RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01490 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INMH
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
29 mars 2022 RG :2021F00355
[J]
[G]
C/
S.A.R.L. OKEANOS
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Grosses envoyées le 09 novembre 2022 à :
- Me MAZARS
- Me CHABAUD
+ MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 29 Mars 2022, N°2021F00355
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Agnès VAREILLES, Conseillère,
Mme Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiqué et qui a conclu le 15 septembre 2022. Absent à l'audience.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Madame [B] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, substituant Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, substituant Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.R.L. OKEANOS, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 479 270 555, agissant et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, représentée par Maître Bruno CAMBON, ès qualités de mandataire judiciaire de la société OKEANOS,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 09 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 29 avril 2022 par Madame [B] [G] et Monsieur [M] [G] à l'encontre du jugement prononcé le 29 mars 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2021F00355.
Vu l'avis du 11 mai 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 10 octobre 2022.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 juin 2022 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 juillet 2022 par la SARL Okeanos et la SELARL SBCMJ es qualités, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié aux parties constituées le 16 septembre 2022 : « vu au parquet général qui conclut à la confirmation par la cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges ».
Vu l'ordonnance du 11 mai 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 6 octobre 2022.
*
Madame et Monsieur [G] ont acheté un spa le 6 juin 2014 à la SARL [E].
Des désordres apparaissent sur la coque en mai 2016 et les acheteurs adressent des courriers de demande de garantie par le vendeur et le fournisseur.
Finalement, une expertise amiable a lieu le 5 mars 2019 à la demande de l'assureur protection juridique des acheteurs. Le rapport d'expertise conclut à la responsabilité du vendeur pour livraison d'un produit non conforme, lequel pourrait se retourner en garantie contre le fournisseur.
Entretemps, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert, par jugement du 8 août 2018, une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Okeanos et désigné la SBCMJ mandataire judiciaire. Cette société est le fournisseur du matériel non conforme.
La procédure de sauvegarde a été publiée au Bodacc le 17 août 2018.
Un plan de sauvegarde est homologué le 14 mai 2019.
Par requête du 9 octobre 2019, reçue le 14 octobre 2019, les acheteurs demandent, au visa de l'article L.622-26 du code de commerce, à être relevés de la forclusion du délai de déclaration de créance, afin de pouvoir produire au passif de la société sous sauvegarde.
Le juge-commissaire a rejeté la demande de relevé de forclusion par ordonnance du 18 février 2021, confirmée par jugement du 29 mars 2019 prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes.
Madame et Monsieur [G] ont relevé appel de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions et ils demandent à la cour, au visa de l'article L.622-26 du code de commerce, de :
-juger qu'ils ont déposé leur requête en relevé de forclusion dans le délai de 6 mois suivant la connaissance de leur créance,
-juger en tout état de cause que la SARL Okeanos a commis une fraude aux droits des créanciers en les empêchant de faire valoir la créance au passif de la société,
En conséquence,
-recevoir leur requête et les relever de la forclusion encourue,
-les autoriser à produire leur créance entre les mains du mandataire judiciaire,
-débouter la société Okeanos de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la société Okeanos à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Okeanos aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent d'abord n'avoir eu connaissance du rapport d'expertise que le 9 avril 2019, date du courrier de l'assureur faisant état des conclusions du rapport d'expertise.
Le délai de 6 mois imparti pour solliciter un relevé de forclusion a donc débuté le 10 avril 2019 et se terminait le 10 octobre 2019.
La requête en relevé de forclusion a été adressée le 9 octobre 2019 et, en application de l'article 668 du code de procédure civile, est recevable.
Ensuite, les appelants relèvent que le gérant de la société [E] et de la société Okeanos est le même, ce qui implique que le dirigeant commun était informé des désordres dès les premières réclamations des acheteurs. Il a pourtant dissimulé aux acheteurs l'existence de la procédure de sauvegarde de la société Okeanos et omis de déclarer la créance détenue par Madame et Monsieur [G]. La société Okeanos a ainsi commis une fraude aux droits des créanciers.
La société Okeanos et le mandataire judiciaire concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelants à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la SELARL CSM2.
Ils soutiennent que les acheteurs avaient connaissance de la responsabilité du fabricant le 5 mars 2019 au plus tard, date à laquelle a eu lieu la réunion d'expertise en présence de Madame [E]. Ils en veulent pour preuve que le fabricant était convoqué à cette réunion. Ils réfutent l'argumentation sur la fraude aux droits des créanciers qui auraient été commises par la société Okeanos qui ne s'est jamais considérée comme le débiteur des acheteurs.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Il est constant que la créance de Madame et de Monsieur [G] ne figurait pas sur la liste des créanciers et qu'ils n'ont donc pas été avisés de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Ils n'ont pas produit dans le délai de 2 mois édicté par l'article R.622-24 du code de commerce.
Dans ce cas, aux termes de l'article L.622-26 du code de commerce, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste.
Le même article en son alinéa 3 fixe un délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture et par exception, si le créancier justifie avoir été dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de 6 mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer sa créance.
Le créancier, à qui incombe la charge de la preuve, justifie avoir eu connaissance des conclusions du rapport d'expertise le 9 mars 2019. Ce délai ne peut être reculé à la date de la réunion car le rapport n'indique pas que l'expert a donné oralement ses conclusions à cette date. D'ailleurs, l'assureur indique dans le courrier du 9 mars 2019 informer Madame et Monsieur [E] que les conclusions du rapport leur sont favorables.
La requête en relevé de forclusion a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 octobre 2019, reçue le 14 octobre 2019 au greffe du tribunal de commerce, ainsi que le démontre le suivi de la Poste (pièce 7 des appelants).
En application de l'article 668 du code de procédure civile, la date de notification à retenir est celle de l'expédition, de sorte que la requête en relevé de forclusion est recevable.
Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
La défaillance à produire dans le délai de 2 mois n'étant pas imputable à Madame et Monsieur [E] en ce qu'ils n'avaient pas connaissance en 2018 des conclusions du rapport d'expertise, il y a lieu de les relever de la forclusion encourue.
Il est prématuré à ce stade de discuter du bien-fondé de leur créance, comme le font les intimés, le présent litige concernant la possibilité de déclarer une créance qui sera ensuite soumise à la procédure de vérification.
L'équité commande qu'il soit alloué une somme de 2 000 euros à Madame et Monsieur [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de ceux qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Infirme l'ordonnance prononcée par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes le 18 février 2021,
Dit que la requête en relevé de forclusion adressée le 9 octobre 2019 et reçue au greffe le 14 octobre 2019 est recevable,
Relève Madame et Monsieur [G] de la forclusion encourue,
Les autorise à produire leur créance entre les mains de la SELARL SBCMJ es qualités,
Rejette l'ensemble des demandes de la société Okeanos et de la SELARL SBCMJ es qualités,
Dit que la société Okeanos payera à Madame et Monsieur [G] une somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge des parties qui les ont exposés.
Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,