Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 09 novembre 2022 concernant l'appel interjeté par M. [F] [M], un ressortissant algérien retenu dans un centre de rétention. Cet appel visait à contester une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, qui avait prolongé son maintien en rétention pour une durée maximale de 30 jours. La Cour a déclaré l'appel manifestement irrecevable, en raison de l'absence de motivation suffisante de la part de l'appelant.
Arguments pertinents
La Cour a fondé sa décision sur l'article L 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de rejeter un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties. Elle a noté que l'indication de l'appelant selon laquelle il « souhaite interpeller appel de la décision du juge des libertés » ne constituait pas une motivation valable au sens de l'article R. 743-14 du même code, car il n'a fourni aucune explication ou contestation des motifs de l'ordonnance initiale.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L 743-23 : Cet article stipule que les appels manifestement irrecevables peuvent être rejetés sans convocation préalable des parties, ce qui a été appliqué dans cette affaire pour garantir une bonne administration de la justice.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 743-14 : Cet article précise les exigences de motivation pour un appel, indiquant que l'absence d'explications ou de contestations des motifs de l'ordonnance initiale rend l'appel irrecevable.
La Cour a ainsi conclu que l'appel de M. [F] [M] ne répondait pas aux exigences légales de motivation, justifiant ainsi son irrecevabilité. Cette décision souligne l'importance de fournir des arguments clairs et fondés lors de la contestation de décisions judiciaires en matière de rétention administrative.