COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/544
N° RG 22/00539 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7VE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 09 Septembre à 09h50
Nous , M.DARIES, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2022 à 14H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [U]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 08/09/2022 à 13 h 31 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 08/09/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[F] [U]
représenté par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [F] [U], de nationalité marocaine, entré irrégulièrment sur le territoire français, a fait l'objet:
- d'un arrêté du préfet des Pyrénées orientales du 17 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, notifié le jour même.
- d'une décision de placement en rétention administrative de l'autorité administrative prise le 8 août 2022 par le préfet des Pyrénées orientales, notifiée le 8 août 2022 à 14 h 25.
A la suite de la saisine de la Préfecture des Pyrénées Orientales aux fins de prolongation de la rétention et de la requête de M.[U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative,
par une ordonnance en date du 10 août 2022, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE, après avoir procédé à la jonction des requêtes a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée de 28 jours.
Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 12 août 2022.
Par requête en date du 06 septembre 2022 reçue à 15 heures 36, le Préfet des Pyrénées Orientales a saisi le juge des libertés et de la détention afin de solliciter une nouvelle prolongation de cette rétention.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours par ordonnance du 07 septembre 2022 à 14 heures 49.
M. [U] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 08 septembre 2022 à 13 heures 31, par lequel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté au motif:
- que la requête en prolongation du placement en rétention ne répond pas aux exigences de motivation de l'article L 741-6 du CESEDA au regard de la situation individuelle de l'étranger et le juge ne peut apprécier le caractère proportionné du placement en rétention.
L'intéressé a fait l'objet de deux OQTF mais l'une a été réformée par le Tribunal administratif sur l'interdiction de retour.
Le Préfet ne démontre pas que l'intéressé n'a pas respecté ses obligations administratives, alors qu'il a bénéficié de deux assignations à résidence et il soumet au Juge des signalements de Services de Police qui ne sont pas du fait de l'intéressé.
Le Préfet n'a pas pris en compte la situation personnelle de M. [U] qui justifie
de garanties de représentation et a toujours déclaré son domicile à l'Administration.
- du défaut de diligences au regard de l'article L 554 du CESEDA:
Le 6 septembre 2021, les Autorités marocaines n'ont pas reconnu Monsieur [U] comme ressortissant Marocain et la Préfecture ne démontre pas que le retard dans l'accomplissement de ces diligences doit être justifié par des circonstances imprévisibles, insurmontables ou extérieures empêchant l'autorité
administrative.
Il sollicite subsidiairement une assignation à résidence car il dispose d'une attestation
d'hébergement chez Monsieur [D] demeurant [Adresse 1] et donc de garanties de représentation.
Le Conseil de M. [U] a à l'audience repris oralement les moyens de l'appel.
M. [U] n'a pas demandé à comparaître.
Le Préfet des Pyrénées Orientales, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et réplique que les moyens soulevés concernant l'absence de motivation et les arrêtés portant obligation de quitter le territorie français ont fait l'objet de l'instance concernant la première prolongation.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L'article L741 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L 742 4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants :
1 En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742 2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Sur la requête du Préfet et les diligences:
Les éléments soulevés quant au défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé et donc à la proportionnalité du placement en rétention ont fait l'objet de la la contestation par l'intéressé de l'arrêté de placement en rétention lors de l'audience concernant la requête du Préfet aux fins de première prolongation.
La requête du Préfet aux fins de seconde prolongation reprend les éléments déjà abordés de la situation de l'intéressé, qui a dissimulé sa véritable identité, utilisé plusieurs noms, est démuni de tout document d'identité et de voyage permettant son séjour en France et a fait l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties d'assignation à résidence mais s'est maintenu sur le territoire français.
La requête est motivée comme le prévoie l'article L 742-4 du CESESDA en cas d'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement du fait de la dissimulation d'identité par l'intéressé ou de défaut de délivrance de document de voyage délivré par le consulat dont il relève.
Le Préfet a fait toutes diligences utiles auprès du consulat du Maroc dont l'intéressé a déclaré être originaire mais le 06 septembre 2022, le consulat a informé ne pas reconnaître M. [U] comme étant un de ses ressortissants.
Devant cet élément nouveau, l'administration a saisi le consulat d'Algérie le jour même aux fins d'obtenir un laissez-passer et son audition est prévue le 14 septembre.
Les moyens soulevés sont rejetés.
L'administration justifie de ce que l'impossibilité d'exécution de la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage nécessaires par le consulat saisi.
Sur la demande d'assignation à résidence:
Au regard des éléments de la situation de M. [U] et en l'absence de dépôt d'un passeport en cours de validité tel que prévu par l'article L 552-4 du CESEDA, le juge judiciaire ne peut ordonner une assignation à résidence.
Les conditions d'une seconde prolongation étant réunies, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] pour une durée de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel formé par M. M. [F] [U],
Rejetons les moyens soulevés et la demande subsidiaire d'assignation à résidence.
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 07 septembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées orientales, service des étrangers, à M.[F] [U] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.DARIES.