COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/545
N° RG 22/00541 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7WT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 12 septembre à 13h45
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2022 à 15H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 09/09/2022 à 14 h 48 par courriel, par Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12/09/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[S] [F]
assisté de Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [J], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [S] [F], âgé de 36 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré du 30 mars 2022 au 9 août 2022 en exécution de deux peines de prison prononcées le tribunal correctionnel de Marseille.
M. [F] avait fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet des des Bouches-du-Rhône le 21 février 2022 et notifié le 28 février 2022.
Le 8 août 2022, le préfet des des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 9 août 2022 à l'issue de levée d'écrou. M. [F] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [S] [F] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet des des Bouches-du-Rhône en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 11 août 2022 confirmée en appel le 12 août 2022.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [S] [F] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 7 septembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h14.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du le 8 septembre 2022 à 15 heures 08.
M. [S] [F] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 9 septembre 2022 à 14h48.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [S] [F] a principalement soutenu que :
- sur l'irrecevabilité de la requête faute de pièces justificatives utiles, il n'a pas été joint les justificatifs de la nouvelle demande de laissez-passer consulaire,
- sur la non prolongation faute de diligences utiles depuis la nouvelle demande de routing du 9 août 2022 qui ne mentionne pas l'existence d'un laissez-passer consulaire valable jusqu'au 23 août 2022, les autorités consulaires n'ont pas été informées de la nécessité d'un nouveau laissez-passer consulaire.
À l'audience, Maître Mirepoix a repris oralement les termes de son recours et souligné notamment que :
. M. [F] souffre des conditions de rétention, alors qu'il avait bénéficié d'assignations à résidence lors des précédentes décisions d'éloignement en 2020 et 2021,
. le routing demandé le 9 août 2022 mentionne faussement une laissez-passer consulaire en cours de délivrance alors que le premier titre était encore valable jusqu'au 23 août, et la demande n'a pas été rectifiée ensuite,
. et il s'agit d'une diligence interne aux autorités françaises, insuffisante selon la cour de cassation.
M. [F] qui a demandé à comparaître, déclare avoir perdu 15 kg au centre de rétention administrative : il demande une chance, il quittera la France pour rejoindre l'Italie où réside sa grand-mère.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que M. [F] a été reconnu comme ressortissant algérien et que le consultat est prêt à délivrer un laissez-passer consulaire comme cela a déjà été fait, le premier laissez-passer consulaire ayant été délivré sur la base du plan de vol du 1er août 2022 : un second est attendu.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
En l'espèce, la pièce présentée comme manquante est le justificatif de la nouvelle demande de laissez-passer consulaire.
Cependant, les éléments relatifs aux diligences, s'ils peuvent être déterminants pour le succès de la requête, ne sont pas de nature à conditionner sa recevabilité.
La requête est donc recevable.
Sur la prolongation
L'article L742-4 du même code autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.l'article L742-4 du même code autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Au cas particulier, la requête en prolongation est fondée sur le refus de test PCR, entendue comme une obstruction volontaire de M. [F] à son éloignement par le vol prévu le 9 août 2022.
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas particulier, il est soutenu que n'a pas été réalisée la diligence utile que constitue la demande d'un nouveau laissez-passer consulaire.
Toutefois, il est justifié de ce que dès le 31 mai 2022, les autorités algériennes ont confirmé la nationalité algérienne de M. [F] et sollicité la communication du routing pour délivrer le laissez-passer consulaire. Et c'est ce qu'elles ont fait lorsque la préfecture a obtenu le routing pour 9 août 2022.
Dès lors, demander un nouveau laissez-passer consulaire ne sera une démarche utile que lors de l'obtention du routing et à ce stade, l'administration s'est acquittée de la seule démarche efficace en sollicitant ce nouveau routing le jour-même de l'annulation du précédent.
Considérant que la prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation (logement, insertion solide), il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 septembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, service des étrangers, à M. [S] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE