COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/548
N° RG 22/00544 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7W2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 12 Septembre à 11H30
Nous , V.CHARLES-MEUNIER, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2022 à 17H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [B]
né 18 Avril 1992 à [Localité 2] en ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 10/09/2022 à 12 h 15 par courriel, par Me Maïana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12/09/2022 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[M] [B]
assisté de Me Maïana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de M.[G] [M] interprète en langue arabe,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFET DE LA HAUTE GARONNE
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [M] [B], âgé de 30 ans et de nationalité algérienne, fait l'objet d'une décision fixant son pays de renvoi en date du 24 mars 2022 en exécution d'une décision pénale en date du 13 avril 2021 l'ayant condamné à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant deux ans.
Il a été interpellé le 29 août 2022 par les services de police de [Localité 1] pour des faits de vol en réunion et assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne, sur la commune de [Localité 1], pour une durée de 45 jours à compter du 30 août 2022 par arrêté en date du 30 août 2022 du préfet de la Haute-vienne, notifié le jour même.
Il était de nouveau interpellé le 6 septembre 2022 à 16h35 par les services de police de Toulouse dans le cadre d'un contrôle d'identité sur réquisitions du Procureur de la république du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 août 2022.
Par décision prise par le préfet de HAUTE GARONNE le 7 septembre 2022 notifiée le même jour à 14h30, M. [B] a été placé en rétention administrative pour 48h.
Par requête en date du 8 septembre 2022 l'autorité administrative sollicitait la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [B] pour une durée de 28 jours, et M. [B] contestait la régularité de la décision de placement par voie de requête en date du même jour.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2022, le Juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure régulière, a prononcé la jonction de la requête en contestation de la mise en rétention administrative et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a déclaré la requête recevable et l'arrêté de placement régulier et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [B] pour une durée de 28 jours.
M. [M] [B] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 10 septembre 2022 à 12h15.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [M] [B] a principalement soutenu:
- in limine litis, une atteinte aux droits du retenu en raison de l'examen tardif par un médecin en garde à vue en contradiction avec les dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale: il rappelle avoir été placé en garde à vue le 6 septembre 2022 à 16h35, avec une réquisition pour le médecin de permanence effectuée le même jour à 17h33, mais un examen par le médecin de permanence que le 7 septembre 2022 à 12h20, soit près de 20 heures après le début de la mesure. Il soutient que la poursuite de la garde à vue de Monsieur [B] pendant 20 heures sans être examiné par un médecin alors qu'il a indiqué suivre un traitement régulier et souffrir de troubles psychologiques porte nécessairement atteinte à ses intérêts et est de nature à annuler la mesure de placement en rétention prise à son encontre.
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l'incompétence du signataire, moyen dont le premier juge a fait état sans y répondre: la requête de demande de première prolongation de la rétention a été signée par Mme [F] [T]. Conformément à l'arrêté portant délégation de signature à Mme [P] [V], directrice des migrations et de l'intégration du 6 avril 2022, Mme [T] a reçu délégation de signature lors des périodes de permanences, mais en l'espèce, le tableau de permanence n'est pas joint à la requête de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier la compétence de Mme [T] pour signer la requête.
- l'illégalité de la décision de placement en rétention administrative en raison du défaut d'examen de vulnérabilité en contradiction avec les dispositions de l'article L 741-4 du Ceseda: il fait valoir qu'il ne ressort d'aucun document joint à la requête de la Préfecture que l'administration aurait pris en compte l'état de vulnérabilité de M. [M] [B] lors de la décision de placement en rétention administrative, et ce alors qu'il a indiqué souffrir de troubles psychologiques depuis plusieurs années, et surtout, suivre un traitement régulier, (indiqué par le médecin de permanence). Il fait état d'une jurisprudence constante selon laquelle l'absence de prise en compte par l'autorité administrative de l'état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l'évaluation ultérieure réalisée par les agents de l'OFII. Dans son ordonnance du 7 septembre 2022, le Juge des Libertés et de la détention a fait état de ce moyen, sans statuer directement sauf à mettre en doute le traitement de M. [B]: la décision de placement est donc illégale.
- l 'insuffisance de motivation de la décision au visa de l'article L 741-5 du CESEDA et des dispositions des articles L211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration; la motivation ne mentionne pas l'arrêté portant assignation à résidence de M. [M] [B] pris par la préfecture de la Haute-Vienne le 30 août 2022 pour une durée de 45 jours et ne prend pas en compte la situation personnelle. En particulier M. [B] souffre de problème de santé à la suite d'un accident de la route et nécessite un suivi régulier. L'administration n'établit d'ailleurs pas qu'il existerait un risque de soustraction et un risque non négligeable de fuite: ainsi cette décision porte une atteinte disproportionnée non seulement à la liberté d'aller et venir mais aussi au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. En l'absence d'une telle motivation, le juge est placé dans l'incapacité d'apprécier le caractère nécessaire et proportionné du placement en rétention et se retrouve ainsi privé de l'exercice de son pouvoir de contrôle. Cette irrégularité de forme doit entraîner l'annulation de la procédure de placement en rétention.
- le défaut de diligences accomplies par l'Administration au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA :La Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, dans un arrêt du 12 mai 2021 a rappelé qu'un défaut de diligence de l'administration doit s'apprécier au regard de l'objectif d'organiser le départ de l'étranger : la préfecture communique un courrier du 7 septembre 2022 sollicitant une demande d'identification aux autorités algériennes. Toutefois, elle ne démontre pas l'accomplissement de diligences réelles, utiles, effectives et régulières auprès des autorités espagnoles pour s'assurer des éventuelles démarches entreprises, et ce alors que M. [B] a indiqué avoir transité par l'Espagne et y avoir séjourné plusieurs semaines. Aucun élément produit ne justifie la nécessité de placer le requérant en rétention. Dès lors la Préfecture ne justifie d'aucune diligence dans l'objectif d'organiser le départ de M. [B].
Il demande d'ordonner en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [M] [B] et de condamner l'État au paiement d'une somme de 700 € au Conseil du requérant en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
À l'audience, après avoir vérifié l'identité de M. [M] [B], Maître [J] [E] a repris oralement les termes de son recours.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en rappelant:
- sur le recours au médecin pendant la garde à vue: l'OPJ a justifié par ses procès-verbaux l'impossibilité du médecin à se déplacer;
- sur le calendrier des permanences: il s'agissait d'une intervention en semaine, et pas sur une période de permanence, donc la délégation est parfaitement valable;
- sur l'examen de la vulnérabilité: il a été vu par le médecin en garde à vue, il n'y a aucune vulnérabilité qui ressorte d'aucune des pièces détenues par l'administration;
-sur l'insuffisance de motivation: il est sans domicile fixe, sans ressources et ne souhaitait pas rentrer dans son pays, et faisait déjà l'objet d'une assignation à résidence.
- sur le défaut de diligences: l'Algérie a bien été saisie d'une demande laisser-passer.
M. [B] qui a demandé à comparaître, a sollicité sa mise en liberté : il déclare être malade (a très mal au dos) et rencontré des problèmes au centre de rétention (deux personnes s'en sont prises à lui pour lui prendre son tee-shirt). Il explique être venu à [Localité 3] pour récupérer ses affaires et voir un médecin. il souligne n'avoir que sa mère en Algérie.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception de procédure
L'article 63-3 du Code de procédure Pénale dispose que :
« Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.»
En l'espèce, M. [B] a été placé en garde à vue le 6 septembre 2022 à 16h35. Les services de police ont requis le médecin de permanence le même jour dès 17h33.
Un procès-verbal de carence a été rédigé le 7 septembre 2022 à 10h25 (message laissé sur le téléphone du médecin de permanence) ainsi qu'un procès-verbal de contact téléphonique avec le médecin de permanence à 11h20.
Le médecin de permanence n'a examiné M. [B] que le 7 septembre 2022 à 12h20
soit plus de 19h après le début de la mesure, tout en établissant un certificat de compatibilité de la mesure avec son état de santé.
Si la réquisition initiale des services de police intervient dans le délai prescrit de l'article 63-3 du code de procédure pénale, aucunes diligences ne sont justifiées entre le 6 septembre 2022 à 17h33 et le 7 septembre 2022 à 10h25, sans que l'existence de circonstances insurmontables ne soient établies aux débats, le médecin ayant bien reçu la réquisition à 17h32 et ne s'étant pas manifesté avant l'appel de 11h20 le lendemain, sans que les services de police ne prenne contact avec un autre médecin ou ne renouvelle de tentative de contact pendant 17h. .
La poursuite de la garde à vue pendant une durée aussi longue sans examen par un médecin alors que la demande en a été fait, porte manifestement atteinte aux droits du gardé à vue, quel que soit son état de santé réel et la compatibilité de celui-ci avec la mesure en cours.
La procédure de placement en garde à vue est donc irrégulière et elle ne peut servir de fondement à la procédure de placement en rétention en date du 7 septembre 2022 : la demande de prolongation de rétention doit être rejetée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens: la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Déclarons irrégulière la décision de placement en rétention administrative en date du 7 septembre 2022,
Infirmons en conséquence l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 septembre 2022,
Statuant à nouveau,
Déboutons le Préfet de la Haute-Garonne de sa demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [B],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [B],
Rappelons à M. [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .V.CHARLES MEUNIER.