COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/554
N° RG 22/00550 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7YF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 14 Septembre à 08h30
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2022 à 15H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [H]
né le 30 Juillet 1998 à BERKHANE (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 12/09/2022 à 16 h 41 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13/09/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[V] [H]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [V] [H], âgé de 24 ans et de nationalité marocaine, a été incarcéré du 10 décembre 2021 au 10 septembre 2022 en exécution d'une peine de un an de prison prononcée par le tribunal correctionnel d'Avignon.
M. [H] avait fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel d'Avignon le 3 juillet 2020.
Le 9 septembre 2022 le préfet de Vaucluse a pris à son encontre un arrêté fixant le pays de renvoi, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le 10 septembre 2022 à 8h39 à l'issue de la levée d'écrou.
M. [H] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de Vaucluse a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [V] [H] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 11 septembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 9h29.
2) M. [V] [H] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 11 septembre 2022 à 15h05 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 12 septembre 2022 à 15h47.
M. [V] [H] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 12 septembre 2022 à 16h41.
A l'appui de sa demande d'infirmation d'annulation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [H] a principalement soutenu l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative :
. il est père de deux enfants présents sur le territoire français qu'il est en train de reconnaître et il ne souhaite pas être maintenu en rétention administrative afin de permettre à l'administration de procéder à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet,
. la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle est disproportionnée et elle porte par ailleurs atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant.
À l'audience, Maître Canadas a repris oralement les termes de son recours, sollicité subsidiairement un placement en assignation à résidence, et ajouté que M. [H] dispose d'un laissez-passer consulaire en cours de validité
M. [H] qui a demandé à comparaître a indiqué vouloir changer sa vie, être avec ses enfants qu'il veut reconnaître quand sa famille lui aura envoyé son acte de naissance et qu'il ne peut laisser.
Le préfet de Vaucluse, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant l'absence de garanties de représentation et la soustraction à l'éloignement orgnaisé le 10 septembre 2022.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Selon l'article L741-6 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative vise l'absence de document d'identité et de domicile personnel et stable.
Ce faisant, l'administration ne dit rien des attaches familiales de l'intéressé en France, même pour en rejeter la portée le cas échéant. Or, il ressort de la procédure et de son audition en décembre 2021 que M. [H] revendiquait déjà l'existence d'une compagne et la paternité de deux enfants et déclarait leur adresse.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la question de son insertion sociale et familiale stable en France ait été examinée avant qu'il soit décidé d'une mesure plus coercitive qu'une assignation à résidence.
Dès lors, la nécessité du placement en rétention de M. [H] s'avère insuffisamment motivée et proportionnée au regard de l'atteinte à sa vie privée et familiale qu'elle peut entraîner.
En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée et la demande de prolongation rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 septembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [V] [H] ,
Rappelons à M. [V] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Vaucluse, service des étrangers, à M. [V] [H] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE