COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/556
N° RG 22/00552 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7YK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 14 Septembre à 10H45
Nous , I.DE COMBETTES DE CAUMON, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2022 à 15H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [X]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12/09/2022 à 17 h 26 par courriel, par la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13/09/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[K] [X]
assisté de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DU PUY DE DOME ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [X] [K] a été placé en rétention par décision en date du 27 juin 2022.
Par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 29 juin 2022, sa rétention a été prolongée.
La rétention a été prolongée une deuxième fois par le Juge des Libertés et de la Détention par ordonnance en date du 27 juillet 2022 confirmée par arrêt de la Cour d'Appel en date du 29 juillet 2022.
La rétention a été prolongée une troisième fois par le Juge des Libertés et de la Détention par ordonnance en date du 26 août 2022 confirmée par arrêt de la Cour d'Appel en date du 29 août 2022.
La rétention a été prolongée une quatrième fois par le Juge des Libertés et de la Détention par ordonnance en date du 10 septembre 2022
Vu l'appel interjeté le 12 septembre 2022 à 17h26 et les moyens qu'il contient ;
Le représentant du préfet, Monsieur [X] [K] et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier;
L'appel interjeté dans les délais est recevable ;
Sur la prolongation de la rétention
Monsieur [X] [K] assisté de son conseil soutient que les conditions pour prolonger une quatrième fois la rétention ne sont pas remplies; qu'il n'est pas justifié que le laissez passer consulaire puisse intervenir à bref délai ;qu'il n'est pas établi la réservation effective d'une place d'avion; qu'il n'a pas fait obstacle à son éloignement et qu'il a coopéré avec l'administration.
Le représentant du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance
Il résulte des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA qu' à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Dans sa requête aux fins de prolongation exceptionnelle de la rétention, le Préfet indique que Monsieur [X] [K] vient d'être reconnu par les autorités algériennes qui sont prêtes à lui délivrer un laissez passer et qu'il a sollicité la réservation dune place d'avion.
Il produit un mail des autorités algériennes en date du 08 septembre 2022 mentionnant la reconnaissance de Monsieur [X] [K] comme leur ressortissant et leur accord pour lui délivrer un laissez passer après envoi de quatre photographies et d'un routing.
Le Préfet justifie de l'envoi le 08 septembre 2022 de la demande de réservation d'un vol et de la transmission des photographies d'identité aux autorités algériennes.
Le Préfet justifie qu'il n'a pu éloigner plus tôt Monsieur [X] [K] ce dernier étant démuni de documents de voyage et les autorités algériennes ne l'ayant reconnu que le 08 septembre 2022.
Il a immédiatement réalisé les formalités pour mettre à bref délai à exécution l'éloignement, les autorités algériennes acceptant dans leur mail la délivrance du laissez passer.
La prolongation de la rétention est dès lors justifiée.
L'ordonnance du Juge des Libertés et de la détention sera dès lors confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
DECLARONS l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE le 10 septembre 2022 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DU PUY DE DÔME, service des étrangers, à Monsieur [X] [K] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .I.DE COMBETTES DE CAUMON.