COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/561
N° RG 22/00556 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O72H
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 Septembre à 09h00
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Septembre 2022 à 15H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [S] SE DISANT [O]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 13/09/2022 à 17 h 50 par courriel, par Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/09/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[B] [S] SE DISANT [O]
assisté de Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [L], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [S] se disant [B] [O], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 14 août 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet de l'Hérault du 14 août 2022.
Par ordonnance du 16 août 2022, confirmée par la cour d'appel le 19 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Sur requête du préfet de l'Hérault du 12 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 13 septembre 2022.
M. [S] se disant [B] [O] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 septembre 2022 à 17h50.
A l'audience, il a demandé pardon pour les erreurs commises et fait valoir qu'il souhaite s'installer en Italie où il a une résidence et sa famille.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise immédiate en liberté, il soutient l'absence de diligences nécessaires de la préfecture.
Le préfet de l'Hérault, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que dès le 15 août, il a demandé une photographie et des empreintes format NIST au centre de rétention administrative tout en informant le consul marocain de ses démarches, que le 22 août le dossier complet a été transmis à la DGEF et qu'une relance de cette dernière a été faite le 12 septembre de sorte qu'il a effectué les diligences utiles et nécessaires à l'éloignement.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur les diligences :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, le 15 août, la préfecture a demandé au centre de rétention administrative une photographie et les empreintes de M. [S] se disant [B] [O] afin de pouvoir procéder à son identification, tout en informant le consulat marocain de ses démarches.
Elle a toutefois attendu le 22 août pour transmettre le dossier à la DGEF sans caractériser les difficultés particulières qui auraient retardé cette transmission.
Elle n'a ensuite relancé la DGEF que le 12 septembre sans qu'il soit par ailleurs justifié d'une transmission aux autorités marocaines via la procédure centralisée.
Elle ne démontre donc pas la preuve que les diligences indispensables ont bien été effectuées de sorte qu'il doit être mis fin à la rétention de l'appelant.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée et la mise en liberté de M. [S] se disant [B] [O] sera ordonnée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 septembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [S] se disant [B] [O],
Rappelons à M. [S] se disant [B] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. [S] se disant [B] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre