COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/564
N° RG 22/00560 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O747
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 Septembre à 14h50
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Septembre 2022 à 15H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [W] [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 15/09/2022 à 10 h 00 par courriel, par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15/09/2022 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[R] [W] [P] [Y]
assisté de Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [R] [W] [P] [Y], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 16 juillet 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement rétention administrative.
Par ordonnance du 18 juillet 2022, confirmée par la présente cour le 21 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M.[W] [P] [Y].
Par ordonnance du 15 août 2022, confirmée par la présente cour le 17 août 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation pour une durée de trente jours du placement en rétention de la personne.
Par ordonnance du 14 septembre 2022 à 15h30, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le placement de M.[W] [P] [Y] pour une période qui prendra fin à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l'ordonnance du 15 août 2022 confirmée par la cour d'appel.
M. [W] [P] [Y] a fait appel de la décision par courrier de son conseil reçu le 15 septembre 2022 à 10 heures
Au soutien de sa requête en infirmation de l'ordonnance déférée et de remise en liberté ou à défaut d'assignation à résidence, il fait valoir que l'administration ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer doit intervenir à bref délai et ne produit même pas la réponse des autorités à la suite de l'audition de M. [W] [P] [Y].
Le représentant de M. le Préfet est absent l'audience.
M. [W] [P] [Y] a déclaré qu'il était en France depuis quatre ans et souhaitait aller en Espagne .
Le ministère public, avisé de la date de l'audience est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais est recevable.
Sur le moyen de fond :
Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L611-3 ou du 5° de l'article L631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L 754-3,
3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours'.
En l'espèce, les autorités algériennes ont été saisies le 17 juillet 2022 et l'administration justifie de l'envoi de plusieurs rappels aux autorités algériennes.
Le 31 août 2022, le consulat d'Algérie faisait savoir que M. [W] [P] [Y] serait entendu le 7 septembre 2022 au centre de rétention.
Il n'est pas contesté qu'une procédure d'identification a été lancée le 8 septembre.
Ainsi, au 15 septembre l'Algérie n'a pas certifié reconnaître l'intéressé comme un de ses ressortissants ni annoncé la délivrance prochaine d'un document de voyage à son bénéfice.
Ainsi, si l'audition du retenue a été réalisée le 7 septembre 2022, qu'une procédure d'identification est en cours et qu'il est possible que l'Algérie reconnaisse l'intéressé comme un de ses ressortissants et lui délivre un laissez-passer, il n'est pas établi que ce document doive être délivré à bref délai, la seule audition de l'intéressé ne pouvant suffire à établir la certitude imposée par le verbe « devoir » .
En conséquence, les conditions prévues par le texte visé ne sont pas réunies et il convient d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé par infirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 13 septembre 2022,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [R] [W] [P] [Y] ,
RAPPELLE à M. [R] [W] [P] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE HAUTE-GARONNE,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller