COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/567
N° RG 22/00563 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O76J
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 16 Septembre à 13H30
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Septembre 2022 à 17H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [U] [T] [E]
né le 04 Octobre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 15/09/2022 à 15 h 22 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16/09/2022 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] [U] [T] [E]
représenté par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [L] [U] [T] [E], âgé de 33 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 12 août 2021 au 12 septembre 2022 en exécution notamment d'une peine de 18 mois de prison prononcée le 6 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse, assortie d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
il a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de renvoi pris par le préfet de la Haute-Garonne le 8 septembre 2022 et notifié le 9 septembre 2022 à 8h30.
Le 9 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 12 septembre 2022 à 9h56 à l'issue de la levée d'écrou. M. [E] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) M. [L] [U] [T] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 13 septembre 2022 à 15h37 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [E] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 13 septembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 17h08.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 14 septembre 2022 à 17h20.
M. [L] [U] [T] [E] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 15 septembre 2022 à 15h22.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et de mise en liberté, le conseil de M. [E] a principalement soutenu que :
- sur l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
. la motivation est insuffisante au regard de sa qualité de demandeur d'asile : il n'a pas de retour quand à sa demande confiée aux autorités espagnoles,
. l'arrêté contient une erreur de droit faute de viser les dispositions relatives aux demandeurs d'asile et de lui reconnaître cette qualité,
- sur la demande de prolongation, il n'y a eu aucune diligence en vue de son transfert en Espagne : ni les autorités espagnoles ni les autorités algériennes n'ont été consultées, les autorités belges, italiennes et suisses ont été consultées le 9 septembre 2022.
À l'audience, Maître [I] a repris oralement les termes de son recours et ajouté en particulier que la fin du délai de transfert n'empêche pas que les autorités espagnoles devaient instruire la demande : la qualité de demande d'asile perdure jusqu'à la décision et il fallait attendre celle-ci et donc consulter les autorités espagnoles à ce sujet.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que M. [E] a refusé d'être transféré en Espagne, ne s'est pas présenté aux convocations pour l'instruction de sa demande, la décision n'a pu être exécutée dans le délai fixé, et il n'a pas fait de nouvelle demande d'asile n'a pas demandé à comparaître : les autorités algériennes ont bien été saisies.
M. [E] n'a pas demandé à comparaître.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En application de l'article L741-1, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Les cas énumérés à l'article L731-1 sont les suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
En l'espèce, la décision de placement en rétention administrative est fondée sur le 7° cas visé à l'article L731-1 et la préfecture n'a pas choisi d'appuyer la procédure sur le 4° cas et l'article L621-1.
Cependant, s'il critique ce choix procédural, l'appelant ne justifie pas qu'il possède encore à ce jour la qualité de demandeur d'asile qui autoriserait son placement en rétention administrative sur la base de l'article L731-1 4°, pas plus qu'il n'explique pas en quoi ce fondement juridique aurait dû être priorisé.
Or, il n'est pas contesté qu'il se trouve dans le cas visé au 7° de ce texte, lequel autorise le placement en rétention administrative, de sorte que l'arrêté contesté ne commet pas d'erreur de droit en le visant.
S'agissant de l'absence d'éléments concernant la qualité de demandeur d'asile et la précédente procédure de transfert initiées en février 2021, outre que l'exigence de motivation n'est pas celle de l'exhaustivité, il suffit de relever que la qualité revendiquée et la procédure de transfert sont bien mentionnée au dernier paragraphe de la page 2/5 de l'arrêté, et si l'analyse qui en est faite n'est pas celle de M. [E], cete divergence ne caractérise pas pour autant l'insuffisance de motivation alléguée.
L'arrêté de placement en rétention administrative sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
En l'espèce, prenant acte à l'audience de l'effectivité de la saisine des autorités algériennes, le Conseil de l'appelant critique l'absence de saisine des autorités espagnoles.
Pour autant, l'administration a pris un arrêté fixant le pays de renvoi et en l'espèce, le pays dont il a la nationalité ou un autre pays qui lui a délivré un document de voyage ou tout autre pays avec son accord qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler. Et considérant que M. [E] avait refusé son transfert en Espagne et n'évoque pas de document de voyage espagnol, il apparaît que la saisie du consulat est une diligence utile et suffit à autoriser la prolongation du maintien en rétention.
Dès lors, la prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible faute de garanties de représentation, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 septembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de hg, service des étrangers, à M. [L] [U] [T] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE