COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/568
N° RG 22/00564 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O77P
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 19 Septembre à 08H50
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Septembre 2022 à 17H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [R]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 16/09/2022 à 12 h 21 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16/09/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[P] [R]
assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [K], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [P] [R], âgé de 20 ans et de nationalité marocaine, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] du 25 mai au 13 septembre 2022 Il avait été condamné à une peine de prison prononcée le 8 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse assortie d'une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans.
M. [R] a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de renvoi pris par le préfet de la Haute-Garonne le 28 janvier 2021 et notifié le même jour.
Le 12 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 13 septembre 2022 à 9h55 à l'issue de la levée d'écrou. M. [R] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [P] [R] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 14 septembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h52.
Ce magistrat a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 15 septembre 2022 à 17h00.
M. [P] [R] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 16 septembre 2022 à 12h21.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [R] a principalement soutenu à titre liminaire, sur les irrégularités de la procédure, au visa de l'article R744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que :
. il s'est vu notifier certains de ses droits par un "procès-verbal de notification de placement en rétention administrative à la suite d'une levée d'écrou" mais pas le droit de solliciter l'aide au retour et les voies de recours,
. et sa signature comme celle de l'interprète apparaissent en page 4 de la décision de placement en rétention administrative mais pas en page 5 où figurent ces droits,
. le renvoi au "procès-verbal de notification de placement en rétention administrative à la suite d'une levée d'écrou" est insuffisant car il ne contient pas les mentions essentielles quant à la recevabilité et les coordonnées du greffe et ne fait pas état du droit de solliciter un examen de vulnérabilité.
À l'audience, Maître Capdevielle a repris oralement les termes de son recours et souligné que dire qu'il a eu ses droits et les annexes est insuffisant sans la signature de la page concernée et que le procès-verbal de notification ne précise pas davantage les droits en rétention.
M. [R] qui a demandé à comparaître indique qu'il est en centre de rétention administrative pour la quatrième foi, sans jamais avoir été reconduit, il a été contrôlé à la gare de [Localité 5] mais comptait se rendre en Allemagne et il demande une chance de quitter la France pour aller en Allemagne
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que M. [R] a signé décision de placement en rétention administrative et annexes ensemble le 13 septembre 2022 à 9h45 avec un interprète.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est soulevé à titre liminaire l'irrégularité de la notification des droits en rétention, au visa de l'article R744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif principal que la signature de M. [R] figure en page 4 de la décision de placement en rétention administrative et non en page 5 où sont mentionnés le droit de solliciter l'aide au retour et les voies de recours ces droits et que le procès-verbal de notification de placement en rétention administrative à la suite d'une levée d'écrou"ne contient pas les mentions essentielles quant à la recevabilité du recours.
Pour autant, si M. [R] a signé une seule des cinq pages notifiées le 13 septembre 2022 à 9h55, en l'espèce la page 4, cette page est intitulée 'notification de la décision de placement avec annexes droit au retour, voies et délais de recours' et M. [R], invité a signer avec l'agent notifiant y 'reconnaît avoir pris connaissance de l'arrêté prononcé à son encontre et des droits qu'il peut exercer', et un exemplaire du présent document lui est remis.
Or, ledit document comprend, en ses trois première pages l'arrêté de placement en rétention administrative, en sa 4ème la notification dite de la décision de placement et annexes droit au retour voies et délais de recours', et en page 5 le détail de l'aide au retour et des voies et délais de recours).
Dès lors, il n'y a pas lieu de distinguer là où le document ne distingue pas et de soutenir que la signature de la page 4 ne vaudrait pas pour la notification des annexes en page 5 faute de figurer aussi sur cette dernière, et ne vaudrait que pour la notification des la décision de placement en rétention administrative (dont pourtant les pages ne sont pas plus signées que celle de l'annexe relative aux droits litigieux).
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [R] avait reçu notification des droits au retour et à recours.
S'agissant du droit de solliciter un examen de vulnérabilité, il est fait observé que la section 'Droits des étrangers en rétention' de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cite aux articles L744-4 à L744-11, au titre du droit de communiquer, le droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix, et au titre de l'exercice des droits en lien avec une procédure pénale, celui de former appel ou pourvoi à l'encontre d'une décision pénale au moyen d'une déclaration auprès du responsable du lieu de rétention.
La section 'Droits des étrangers en rétention' de la partie réglementaire du code (Articles R744-16 à R744-21) précise les conditions d'exercice de ces droits et l'exigence d'un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention.
Le droit de bénéficier d'une évaluation de sa vulnérabilité n'y est pas mentionné car il s'agit d'un droit spécifique du demandeur d'asile prévu au chapitre II 'Évaluation de la vulnérabilité du demandeur d'asile et de ses besoins particuliers (articles l522-1 à l522-5)'.
Dès lors, ne pas en faire état dans la procédure de notification des droits en rétention (et non en matière de demande d'asile) n'a rien d'irrégulier.
Il ressort donc de cet examen que M. [R] a dûment reçu notification des droits dont il bénéficie en rétention. L'irrégularité soulevée ne peut donc être retenue.
Dans ces conditions, considérant que l'appelant fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 3 ans et ne présente aucune garanties de représentation, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible, et il y a lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 15 septembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [P] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE