COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/569
N° RG 22/00565 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O77R
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 19 Septembre à 08H30
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Septembre 2022 à 17H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [Z]
né le 09 Mars 2022 à [Localité 2]- MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 16/09/2022 à 12 h 20 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16/09/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[J] [Z]
assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [S], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [J] [Z], âgé de 20 ans et de nationalité marocaine, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 4 juillet au 13 septembre 2022 en exécution d'une peine de prison prononcée le 4 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Perpignan.
M. [Z] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois pris par le préfet des Pyrénées-Orientales le 18 mars 2022 et notifié le jour même.
Le 13 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 10h29 à l'issue de la levée d'écrou. M. [Z] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [Z] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 14 septembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h01.
2) M. [J] [Z] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 15 septembre 2022 à 8h35 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 15 septembre 2022 à 17h10.
M. [J] [Z] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 16 septembre 2022 à 12h20.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [Z] a principalement soutenu que :
- sur la contestation du placement en rétention administrative,
. la décision ne répond pas aux exigences de motivation posées par le code des relations entre le public et l'administration et l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
. sa vulnérabilité n'a pas été examinée,
. sa situation personnelle n'a pas été examinée, il n'a pas été entendu sur le placement en rétention administrative, les renseignements administratifs fournis six mois auparavant concernaient la mesure d'éloignement,
- sur l'irrecevabilité de la requête faute de pièce justificative utile, le registre ne fait pas apparaître le lieu de naissance correspondant à son identification, de sorte que la copie du registre actualisée et conforme à son identité n'est pas produite, et le procès-verbal d'audition ne l'est pas non plus puisqu'elle n'a pas eu lieu.
À l'audience, Maître [N] a repris oralement les termes de son recours et souligné qu'ils reposent essentiellement sur l'absence de procès-verbal d'audition et que la mention non rectifiée sur la copie du registre du CRA est la date de naissance.
M. [Z] qui a demandé à comparaître, déclare qu'il a vécu 8 ans en Espagne, en centre administratif à Madrid et possède un passeport espagnol. Il veut y retourner et ne comprend pas pourquoi il est en centre de rétention administrative, il a signé les papiers remis à sa sortie de prison sans les comprendre. Interrogé, il précise être en France depuis un an.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que la situation personnelle de M. [Z] a été bien appréciée, qu'en mars et avril 2022 il s'est dit SDF, sans famille en France et sans problème de santé incompatible avec une mesure d'éloignement, ce dont il a été déduit qu'aucun élément de vulnérabilité n'empêche le placement en rétention administrative, et qu'il n'a eu de cesse de changer de date de naissance.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Au cas d'espèce, il est mis en avant en premier lieu l'absence de procès-verbal d'audition. Cependant, une telle pièce, si elle peut être déterminante pour le succès de la requête, ne sont pas de nature à conditionner sa recevabilité.
En second lieu, il est soutenu que la copie du registre jointe à la requête n'est pas une copie actualisée de celui-ci dans la mesure où la date de naissance de M. [Z], désormais certaine, n'a pas été modifiée.
Pour autant, l'actualisation de la copie du registre est exigée aux fins de contrôle de l'effectivité des droits reconnus à l'intéressé au cours de la mesure de rétention, et non de son identité exacte, de sorte que le maintien de la mention de la date de naissance précédemment connue ne fait pas de la copie produite une pièce justificative non utile.
Par ailleurs, le fait qu'elle ne mentionne pas la dernière date de naissance proposée pour M. [Z] ne suffit pas à établir qu'elle serait une copie ancienne du registre, lequel peut simplement n'avoir pas été modifié depuis l'identification opérée par les autorités marocaines, ce dont il ne serait tiré aucune conséquence quant à la recevabilité de la requête.
Dès lors, la requête présentée s'avère donc recevable.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-6 dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté critiqué met en avant la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. [Z], et l'absence de famille en France, de domicile et de document d'identité. L'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, c'est à tort qu'il est soutenu que la décision n'est pas motivée
S'agissant de la prise en compte de l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger, l'administration s'appuie sur les renseignements recueillis en la matière les 18 mars et 6 avril 2022 : à ces deux occasions, M. [Z] a répondu non à la question 'avez-vous des problèmes de santé qui seraient selon vous incompatibles avec une mesure d'éloignement ''.
L'arrêté de placement en rétention administrative énonce quant à lui, en référence à l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il 'ressort de la procédure que l'intéressé ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière faisant obstacle à son placement en rétention'.
Cependant, cette information ne ressort d'aucune des pièces de la procédure, M. [Z] n'ayant été amené à évoquer que sa vulnérabilité face à un éloignement, pas face à une situation de rétention, laquelle revêt une dimension de privation de liberté pouvant poser des problèmes de santé ou de compatibilité avec un état ou des soins bien spécifiques.
Dès lors, il ne peut être retenu que le préfet a procédé à l'examen de vulnérabilité particulier requis par la loi avant un placement en rétention administrative, de sorte que l'arrêté s'avère insuffisamment motivé.
La décision déférée doit donc être infirmée et la mise en liberté de M. [Z], ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 septembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [J] [Z],
Rappelons à M. [J] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, service des étrangers, à M. [J] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE