COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/573
N° RG 22/00567 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAAM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 19 septembre à 13h10
Nous E. VET Conseiller magistrat délégué par ordonnance du premier président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Septembre 2022 à 16h20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[J] X SE DISANT [C]
né le 25 Décembre 1994 à ANNABA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 17/09/2022 à 18 h 32 par télécopie, par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse et la demande qui l'accompagne tendant à déclarer son recours suspensif;
Vu l'ordonnance rendue le 17/09/2022 à 22h35 déclarant suspensif le recours du Ministère Public;
A l'audience publique du 19/09/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons entendu:
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TJ DE TOULOUSE
Représenté par M.ALBOUY avocat général près la cour d'appel de Toulouse
[J] X SE DISANT [C]
assisté de Me BELLET avocat au barreau de Toulouse
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [I] [M], interprète,
En présence de M.[Y] représentant la PREFEFCTURE DE LA HAUTE GARONNE;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [J] X se disant [C], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 14 septembre 2022 sur le fondement de réquisition prise par le procureur de la République de Toulouse le 7 septembre 2022 en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale.
Le 15 septembre 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire était pris à son encontre par la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par requête du 16 septembre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. X se disant [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le17 septembre 2022 à 16h20, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [C].
Le procureur de la République de Toulouse a interjeté appel suspensif de cette décision, le 17 septembre 2022 à 18h32.
Par ordonnance rendue le 17 septembre 2022, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a donné effet suspensif à l'appel interjeté par le procureur de la République.
Par réquisition du 19 septembre 2022, le procureur général près la cour d'appel de Toulouse soutient que les réquisitions écrites du procureur de la République de Toulouse du 7 septembre 2022 aux fins de recherche et poursuite d'infractions sont régulières et requiert le maintien en rétention de l'intéressé.
Le préfet de Haute-Garonne représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseil du retenu soulève outre le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pour défaut de compétence du signataire de l'acte.
L'intéressé n'a fait aucune déclaration.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité du contrôle:
Si la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises.
En l'espèce, les réquisitions aux fins de contrôles d'identité, visites de véhicules avec ouverture de coffres, inspections visuelles et/ou fouille de bagages du procureur de la République de Toulouse du 7 septembre 2022 sont délimitées dans le temps (mercredi 14 septembre 2022 de 16 à 22 heures) et déterminent strictement les seules infractions de vol , recel, soustraction d'une mesure d'assignation à résidence, maintien irrégulier d'un étranger, aide au séjour.
Ces réquisitions, limitées dans le temps et quant aux infractions visées sont suffisamment motivées par la référence « aux interpellations régulières et récurrentes portant sur le maintien irrégulier sur le territoire national et la soustraction aux mesures d'assignation à résidence, ainsi que sur les détentions de faux et usage de faux» et par le nombre « d'atteintes aux biens et aux personnes constatées sur le secteur concerné » auxquelles les réquisitions font référence référence. Le lien avec la recherche des infractions visées dans les réquisitions est donc établi.
Cependant, le périmètre de contrôle fixé par le procureur de la République n'est pas «fermé» entre le [Adresse 1].
Or, M. X se disant [C] n'a pas été contrôlé sur une des voies de circulation expressément visées dans les réquisitions et le périmètre n'étant pas « fermé » la régularité du contrôle n'est pas certaine.
Dès lors, ce contrôle se trouve entaché d'irrégularité, il convient d'en déduire que la procédure est irrégulière et que la mesure de rétention ne peut être prolongée par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 17 septembre 2022 ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [J] X se disant [C],
RAPPELLE à M. [J] X se disant [C], qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [J] X se disant [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI, greffier E. VET Conseiller