COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/576
N° RG 22/00569 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PABZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 20 septembre à 13H00
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2022 à 18H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [N]
né le 23 Avril 1989 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Vu l'appel formé le 19/09/2022 à 14 h 30 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/09/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] [N]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [Z] [K], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [L] [N], de nationalité roumaine, a été notamment condamné par le tribunal correctionnel de Narbonne à une peine de 4 ans d'emprisonnement et une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 15 septembre 2022 .
Par requête du 17 septembre 2022 , le préfet de l'Herault a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. [L] [N] par requête du même jour.
Par ordonnance du 18 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, rejeté les moyens de nullité soulevés, déclaré recevable la requête en prolongation, rejté les moyen ssouelvés au titre de la contestation du placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [L] [N].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 septembre 2022 à 14 h30 .
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes principales d'annulation de l'ordonnance, de constatation de l'irrégularité du placement en rétention administrative et de remise immédiate en liberté, que :
- la retenue ou la détention est sans sans titre dès lors que la notification du placement en rétention administrative a été notifiée 10 mn après la levée d'écrou,
- la requête est irrecevable faute de justification objective de l'annulation du vol du 16 septembre 2022,
- l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une insufisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de tout risque de fuite et de la non prise en compte de son état de santé.
A l'audience, il a précisé qu'il veut quitter la France, qu'il n'a pas de domicile et qu'avant son incarcération, il vivait à [Localité 1] dans un centre d'hébergement.
Le préfet de l'Hérault, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que :
- il n'existe pas de détention arbitraire dès lors que le délai de 9 minutes a été nécessaire pour assurer la traduction de la notification des droits de l'étranger,
- même si cela n'est pas obligatoire, les diligences pour obtenir un routing ont été réalisées dès le 9 août et dès l'information de l'annulation du vol du 16 septembre pour cause de grève, l'administration a immédiatement sollicité un nouveau routing,
- l'arrêté critiqué est suffisamment motivé au regard de l'absence de garanties de représentation, l'hépatite B dont l'étranger se plaint n'étant pas indomptable avec son placement en rétention.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la retenue ou la détention sans titre
l'appelant soutient que la notification du placement en rétention administrative aurait dû intervenir au plus tard à la levée d'écrou de sorte qu'il a été retenu à [Localité 1] pendant 10 minutes sans titre.
Mais selon l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Il en résulte que le temps de 9 minutes qui s'est écoulé entre la levée d'écrou effectuée à 9 h 01 et la notification du placement en rétention administrative réalisée à 9h10, a été nécessaire pour que l'interprête communique avec M. [N] et procède à la traduction de la notification à l'étranger des droits afférents à sa rétention, et n'a pas entrainé de détention arbitraire.
Sur l'irrecevabilité de la requête :
M. [N] considère à tort que la requête en prolongation est nulle faute de justification objective de l'annulation du vol prévu le 16 septembre 2022 dès lors que la question ressortit au fond du droit et non à la recevabilité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de cet article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Comme l'a valablement relevé le premier juge dont il convient de s'approprier les motifs, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [L] [N] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions et en outre, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insufisance de motivation, d'un défaut d'examen de la situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, dès lors que l'hépatite B dont s'est prévalu l'étranger, sans en justifier, a bien été pris en compte et n'est aps incompatible avec la rétention et que les déclarations de l'appelant, au demeurant sans domicile fixe en France, selon lesquelles il ne s'opposerait pas à la mesure d'éloignement sont insuffisantes à écarter tout risque de fuite.
Et M. [L] [N] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principal.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration justifie qu'elle a formulé une demande de routing dès le 9 août 2022 et obtenu un vol pour le 16 septembre suivant à 10 h 50. Ce vol a toutefois été annulé le 15 septembre par la compagnie aérienne pour cause de grève. Un nouveau routing a été sollicité dès le 16 septembre 2022 comme en témoigne l'accusé de réception du pôle central d'éloignement de la DCPAF.
M. [L] [N], sans domicile fixe, ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, la prolongation de la rétention administrative dans l'attente d'un nouveau vol à destination de Bucarest est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 18 septembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. [L] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre