COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/565
N° RG 22/00561 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O75C
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 Septembre à 16h00
Nous , V. CHARLES-MEUNIER,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Septembre 2022 à 16H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] Eddine [O]
né le [Date naissance 1] 2001 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 15/09/2022 à 10 h 03 par courriel, par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15/09/2022 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[F] Eddine [O]
assisté de Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [F] Eddine [O], âgé de 21 ans et de nationalité algérienne, fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire national en date du 2 mai 2022 prise sans délai, fixant le pays de renvoi avec interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois, notifiée à la même date.
M. [F] Eddine [O] a été interpellé le 11 septembre 2022 par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de vol.
M. [O] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 septembre 2022 ordonnant son placement en rétention administrative.
Saisi par le préfet le 13 septembre 2022 en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance en date du 14 septembre 2022 à16h40 pour une durée de 28 jours.
M. [F] Eddine [O] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour le 15 septembre 2022 à 10h03.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [F] Eddine [O] a principalement soutenu au visa de l'article L741-3 du CESEDA que l'administration doit exercer toutes diligences dès le placement en rétention pour organiser le départ de la personne retenue, ces diligences devant être réelles, utiles, effectives et régulières. Il soutient qu'en application du règlement Dublin III, un seul état membre est responsable de l'examen de la demande d'asile en Europe alors que M. [O] a déposé deux demandes en Suisse et en Allemagne, sans qu'il soit justifié que ces demandes n'auraient pas abouties, et qu'en tout état de cause l'un de ces deux états resterait responsable de l'expulsion: hors aucune diligence n'a été accomplie envers ces deux pays, mais seulement auprès de l'Algérie en méconnaissance du règlement alors qu'aucune pièce relative à ces demandes d'asiles n'est produite. En tout état de cause, le courrier adressé à M. Le Consul d'Algérie le 12 septembre 2022 mentionne trois annexes: l'arrêté portant OQTF, l'arrêté portant placement en rétention administrative et le procès-verbal d'audition, mais l'accusé de réception du fax ne mentionne qu'une seule page, impliquant dès lors que la préfecture n'a pas transmis les pièces visées, rendant inefficient cet envoi et les diligences accomplies.
Il demande en conséquence d'infirmer la décision rendue et d'ordonner la fin de la mesure de rétention.
À l'audience, après avoir vérifié l'identité de M. [F] Eddine [O], Me Adrien Testut a repris oralement les termes de son recours.
Le préfet de la haute-garonne, régulièrement avisé, n'est pas présent au jour de l'audience.
M. [F] Eddine [O] qui a demandé à comparaître, et est assisté d'un interprète, a sollicité sa remise en liberté.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors, le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
En l'espèce, il est justifié par les pièces du dossier:
- d'une demande 'prum' à l'Allemagne du 11 septembre 2022 à laquelle il est répondu que M. [O] fait l'objet de recherches dans ce pays depuis le 12 mars 2022 et y est connu sous une autre identité.
- d'un retour d'une demande 'prum' concernant la Belgique le 12 septembre 2022 à 10h34 où il est connu sous une autre identité, ses empreintes ayant été prises le 7 juin 2022 à Bruxelles;
- d'un retour 'Prum' auprès de l'Espagne le 12 septembre à 14h30 faisant apparaître l'existence de plusieurs condamnations depuis 2021 dans ce pays et de l'usage d'une autre identité;
- en PV 2022/42013 dressé par un officier de police judiciaire: après attache téléphonique auprès de Sirene France, les services de polices ont été informés que M. [O] est recherché en Suisse et en Allemagne car il a émis des demandes d'asile et que les sauf-conduits ont expiré dans ces deux pays qui le recherchent pour éloignement.
Ainsi ces constats constituent des preuves suffisantes des diligences entreprises et c'est à bon droit que l'administration, en exécution de l'arrêté pris par les autorités nationales, a engagé des démarches auprès de l'Algérie seulement après s'est assuré de l'efficience des demandes d'asile déjà formées par M. [O] sur ses seules déclarations.
Ces demandes 'Prum' ont été complétées par d'autres demandes auprès d'autres pays qui se sont avérées négatives.
S'agissant des démarches engagées auprès de l'Algérie, il est fait grief à l'administration
de ne pas avoir effectué des diligences efficaces puisque le fax transmis au consulat d'Algérie ne comporte qu'une seule page et n'a donc pas été accompagné des pièces jointes indispensables mentionnées.
L'examen de cette pièce permet de vérifier que dès le 12 septembre 2022 la préfecture a saisi le consulat d'Algérie de la situation du retenu par fax émis à 10h20: il ne saurait être excipé de cette pièce que les pièces jointes n'ont pas été transmises. En effet la référence à 'une page' concerne seulement le rapport d'émission qui se trouve sur une page unique.
Dès lors la décision déférée sera confirmée puisque c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a estimé que le Préfet n'avait pu mettre à exécution la mesure d'éloignement dans le délai initial de 48 heures malgré les démarches entreprises et qu'il a ainsi prolongé la mesure de rétention pour 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de judiciaire de Toulouse le 14 septembre 2022 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à M. [F] Eddine [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .V.CHARLES-MEUNIER.