COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/563
N° RG 22/00559 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O74P
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 Septembre à 13H10
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Septembre 2022 à 16H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [I]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 14/09/2022 à 15 h 23 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15/09/2022 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[M] [I]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [V], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [M] [I], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 15 juillet 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de [Localité 2].
Par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement rétention administrative.
Par ordonnance du 17 juillet 2022, confirmée par une ordonnance de la présente cour du 20 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a constaté que la procédure était régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M.[I].
Par ordonnance du 14 août 2022, confirmée par une ordonnance de la présente cour du 16 août 2022 ,le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation pour une durée de trente jours du placement en rétention de la personne.
Par ordonnance du 13 septembre 2022 16h46, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le placement de M.[I] pour une période qui prendra fin à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l'ordonnance du 14 août 2022 confirmée par la cour d'appel.
M. [I] a fait appel de la décision par courrier de son conseil reçu le 14 septembre 2022 à 15h23.
Au soutien de sa requête en infirmation de l'ordonnance déférée et de remise en liberté,
il fait valoir que l'administration ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer doit intervenir à bref délai et ne produit même pas la réponse des autorités à la suite de l'audition de M. [I].
Le représentant de M. le Préfet sollicite la confirmation de la décision entreprise.
M. [I] a déclaré qu'il souhaitait aller en Espagne.
Le ministère public, avisé de la date de l'audience est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais est recevable.
Sur le moyen de fond :
Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L611-3 ou du 5° de l'article L631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L 754-3,
3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours'.
En l'espèce, les autorités algériennes ont été saisies le 16 juillet 2022 et l'administration justifie de l'envoi de plusieurs rappels aux autorités algériennes.
Le 31 août 2022, le consulat d'Algérie faisait savoir que M. [I] serait entendu le 7 septembre 2022 au centre de rétention.
Au 15 septembre l'Algérie n'a pas certifié reconnaître l'intéressé comme un de ses ressortissants ni annoncé la délivrance prochaine d'un document de voyage à son bénéfice.
Ainsi, si l'audition du retenue a été réalisée le 7 septembre 2022 et s'il est possible que l'Algérie reconnaisse l'intéressé comme un de ses ressortissants et lui délivre un laissez-passer, il n'est pas établi que ce document doit être délivré à bref délai, la seule audition de l'intéressé ne pouvant suffire à établir la certitude imposée par le verbe « devoir » .
En conséquence, les conditions prévues par le texte visé ne sont pas réunies et il convient d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé par infirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 13 septembre 2022,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [M] [I] ,
RAPPELLE à M. [M] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 2], service des étrangers à M. [M] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller