COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/562
N° RG 22/00558 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O74N
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 septembre à 13h15
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Septembre 2022 à 17H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [N]
né le 18 Septembre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 14/09/2022 à 15 h 10 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15/09/2022 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[G] [N]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [Y], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [G] [N], alias [H] [S], alias [G] [S], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 22 juin 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du du 11 septembre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par requête du 12 septembre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée de 28 jours.
Par requête du 12 septembre 2022, M. [N] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 13 septembre 2022 à 17h20, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Le retenu a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 14 septembre 2022 à 15h10.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il fait valoir que l'administration n'a pas valablement pris en compte son état de vulnérabilité résultant de son état de santé.
Le retenu a déclaré à l'audience qu'il souhaitait partir en Italie et se faire soigner.
Le préfet de Haute-Garonne représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Au fond:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
L'article L 741-4 du CESEDA dispose : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ».
Il est constant que le préfet n'est pas tenu de mentionner, de manière exhaustive, tous les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du retenu.
En l'espèce, l'arrêté relève que l'intéressé a fait valoir qu'il avait une broche au poignet droit sans que ceci caractérise un état de vulnérabilité ni une situation de handicap au regard de ses déclarations peu circonstanciées et évasives.
Il est établi que l'intéressé n'avait pas produit de pièces médicales et son audition ne révèle aucune situation de vulnérabilité puisqu'il a seulement déclaré avoir une broche au poignet droit suite à un accident de moto.
Le retenu justifie en cause d'appel avoir été suivi par l'hôpital [1] en 2021 en raison d'une pseudo arthrose du scaphoïde droit ayant nécessité une intervention chirurgicale consistant en une cure de pseudoarthrose associée à une ostéosynthèse.
Il ne produit aucune pièce démontrant un état de vulnérabilité ou même que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention.
En conséquence,l'arrêté paraît comme suffisamment motivé en fait et en droit et il convient de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 13 septembre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [G] [N] alias [H] [S], alias [G] [S] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller