COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/558
N° RG 22/00554 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7ZM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 Septembre à 08h15
Nous , M.DUBOIS,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2022 à 14H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [U]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 13/09/2022 à 11 h 54 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/09/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[D] [U]
représenté par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[D] [U], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant une période de trois ans, pris le 11 mars 2022 par le préfet des Pyrénées Orientales. La décision n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux dans les délais impartis.
M. [D] [U] a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3] le 23 avril 2022 pour soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire et a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Perpignan en date du 26 avril 2022 à une peine de six mois d'emprisonnement de ce chef.
Préalablement, M. [D] [U] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire, assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, prononcé le 8 septembre 2020 et notifié le même jour. Par jugement en date du 20 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Perpignan l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement et maintien en détention pour avoir commis des faits de vols avec destruction ou dégradation, violence sur dépositaire, outrage et rébellion et menace de crime ou délit contre dépositaire. Le 22 septembre 2021, il a à nouveau été condamné par cette même juridiction à une peine de six mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour faits de vol avec destruction ou dégradation, en récidive.
M. [D] [U] a été placé en rétention administrative le 10 septembre 2022 lors de son élargissement du centre pénitentiaire de [Localité 3] et il a été orienté vers le centre de rétentionde [Localité 4].
Par requête en date du 11 septembre 2022 enregistrée par le greffe à 15h16, le Préfet des Pyrénées Orientales a demandé la prolongation de la rétention de M. [D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours (première prolongation).
Par ordonnance du 12 septembre 2022 enregistrée à 14h42, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [U] pour une durée de vingt huit jours.
M. [D] [U], par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de cette décision le 13 septembre 2022 à 11h54. Il n'a pas demandé à comparaître.
Le conseil de M. [D] [U] se prévaut de l'impossibilité de la mesure d'éloignement avant la fin du délai maximum de la rétention applicable alors que M. [U] se prétend aujourd'hui marocain et que des vérifications sur la nationalité sont à faire. A titre subsidiaire, il fait état de ce qu'il justifie de garanties de représentation.
Il demande en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel et de prononcer la remise en liberté de M.[D] [U].
Le représentant de M. Le Préfet, présent à l'audience, expose que M. [U] a été identifié par les autorités algériennes le 27 mai 2021, comme étant un ressortissant de ce pays ; qu'une demande de routing a été faite, l'autorité administrative étant en attente du plan de vol ; que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation et présente une menace pour l'ordre public. Il sollicite la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
sur le moyen de fond :
Aux termes de l'article L741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte que M. [D] [U] a été reconnu comme étant de nationalité algérienne par les autorités de ce pays en date du 27 mai 2021, lors de sa précédente incarcération, ce qu'il n'a pas contredit jusqu'à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre de la présente procédure.
L'administration justifie avoir effectué les démarches en vue de son éloignement. Elle produit à cet effet l'avis de réception d'une demande de routing en date du 8 septembre 2022.
A ce stade, aucun élément n'est produit permettant d'affirmer que l'éloignement ne pourrait être effectif avant l'expiration de la durée légale maximale de la rétention alors que les informations sur le vol sont en attente, de sorte que l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement n'est pas rapportée.
Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas d'un passeport valide. Il ne justifie d'aucune domiciliation fixe et stable sur le territoire, l'attestation produite aux fins d'hébergement étant insuffisante à cet égard à garantir sa représentation, alors même qu'il a déjà été condamné pour soustraction à une obligation de quitter le territoire, de sorte qu'une assignation à résidence n'est pas envisageable.
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [U] pour une durée de vingt huit jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 à 14h42 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales, service des étrangers, à M. [D] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI M. DUBOIS