COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/557
N° RG 22/00553 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7ZI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 Septembre à 08h30
Nous , M.DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2022 à 14H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] SE DISANT [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13/09/2022 à 11 h 56 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/09/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[W] SE DISANT [J] [Y]
représenté par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[W] se disant [Y] [J], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire de territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 8 avril 2021.
Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative à sa levée d'écrou le 13 août 2022 et orienté au centre de rétention administrative de [Localité 4]/[Localité 2].
Par ordonnance du 15 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] se disant [Y] [J] pour une durée de vingt huit jours, décision confirmée par la cour d'appel de Toulouse en date du 17 août 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Haute Garonne en date du 11 septembre 2022 à 9h34, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a, par décision en date du 12 septembre 2022 à 14h45, ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] se disant [Y] [J], dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter de l'expiration du précédent délai de vingt huit jours imparti par l'ordonnance susvisée, confirmée par l'arrêt précité.
[W] se disant [Y] [J] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel le 13 septembre 2022 à 11h56.
[W] se disant [Y] [J] n'a pas demandé à comparaître.
Le conseil de [W] se disant [Y] [J] demande l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date 12 septembre 2022 et la remise en liberté de la personne au motif de l'irrecevabilité de la requête du préfet. Au soutien de sa demande, il expose que, contrairement à ce que l'intéressé a pu indiquer à l'audience lors de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention, il a bien fait l'objet d'une mesure d'isolement, en suite d'une tentative de suicide et il verse aux débats l'attestation établie par Mme [H] [T], intervenante juridique de la Cimade au centre de rétention administrative de [Localité 4]/[Localité 2] en date du 13 septembre 2022. A titre subsidiaire, il expose que [W] se disant [Y] [J] justifie de garanties de représentation permettant une assignation à résidence.
Le représentant de M. le Préfet expose que [W] se disant [Y] [J] n'a pas été placé à l'isolement mais a fait l'objet d'un suivi en unité médicale de soins. Sur le fond, il indique que l'intéressé a refusé par deux fois de communiquer avec le consul, qu'une identification est en cours pour la délivrance du laisser passer consulaire et qu'une relance a été effectuée le 9 septembre 2022.
Il sollicite en conséquence la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais est recevable.
sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l'article R 743-2 du Ceseda, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2...'
Il résulte de l'ordonnance critiquée et de la note d'audience en date du 12 septembre 2022 que l'intéressé a indiqué au juge des libertés et de la détention ne pas avoir fait l'objet d'une mesure d'isolement au centre de rétention administrative et que sa tentative de suicide par arme blanche a été faite lors de sa détention préalable à la mesure de rétention.
[W] se disant [Y] [J] n'a pas entendu se présenter à l'audience de la cour pour contredire cette affirmation dont il n'est pas soutenu ni allégué qu'elle aurait fait l'objet d'une erreur de traduction par l'interprète en langue arabe désigné pour l'assister devant le juge des libertés et de la détention, de sorte que, en l'absence de mention spéciale sur le registre prévu à l'article L 744-2 du Ceseda, l'attestation de la Cimade en date du 13 septembre 2022 ne peut qu'être écartée.
Il est établi que la requête du préfet est bien accompagnée d'une copie du registre du CRA, de sorte que le moyen tiré du défaut de pièce utile en ce que ce registre n'aurait pas été actualisé sera rejeté.
sur le moyen de fond :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.'
Le maintien en rétention ne se justifie que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. En l'espèce, le préfet justifie avoir accompli les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes, saisies dès le 8 août 2022. Il appert qu'à deux reprises, l'intéressé a refusé de communiquer avec le consul. Dès lors, une identification est en cours pour la délivrance du laisser passer consulaire, une relance ayant été effectuée le 9 septembre 2022.
Dès lors, l'autorité administrative rapporte les diligences nécessaires et suffisantes pour parvenir à l'éloignement de la personne et aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que cet éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant l'expiration de la durée légale maximale de rétention administrative.
Par ailleurs, l'absence de passeport valide ne permet pas d'envisager une assignation à résidence, de sorte que le moyen sera rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 à 14h45 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à [W] se disant [Y] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI M. DUBOIS