COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/549
N° RG 22/00545 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7W4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 12 Septembre à 11H45
Nous , V.CHARLES-MEUNIER,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2022 à 16H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [H]
né le 28 Août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 10/09/2022 à 13 h 46 par courriel, par Me Maïana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12/09/2022 à, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[X] [H]
assisté de Me Maïana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [R] interprète en langue arabe,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [X] [H], âgé de 20 ans et de nationalité algérienne, s'est vu notifier le 7 septembre 2022 à 8h05, jour de sa sortie de détention suite à une condamnation pénale, une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire national pendant 18 mois.
Par décision prise par le préfet du RHÔNE le 7 septembre 2022 notifiée le même jour à 8H05 M. [H] a été placé en rétention administrative.
Par requête en date du 8 septembre 2022 l'autorité administrative sollicitait la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [H] pour une durée de 28 jours et par requête du même jour M. [H] contestait la régularité de la décision de placement.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2022, le Juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement et de la requête en prolongation de la mesure de rétention, a déclaré la procédure régulière, a déclaré la requête en prolongation recevable, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [H] pour une durée de 28 jours.
M. [X] [H] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 10 septembre 2022 à 13h46.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [X] [H] a principalement soutenu:
- in limine litis, une atteinte aux droits du retenu en raison du recours injustifié à l'interprétariat par téléphone lors des notifications de la décision de placement en rétention, des droits en rétention et du droit de demander asile sur le fondement de l'article L.141-3 du CESEDA. Il soutient que la jurisprudence constante retient que la nécessité du recours à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète doivent être mentionnées: M. [H] ne comprend pas le français. L'assistance d'un interprète en langue arabe était donc nécessaire dès le début de la procédure de placement en rétention administrative. Or, l'intéressé n'a jamais rencontré d'interprète et a uniquement pu s'entretenir avec un interprète en langue arabe par les moyens de télécommunications: ainsi les différentes décisions ne lui ont pas été traduites dans leur intégralité et il n'a pas compris l'ensemble des droits qu'il pouvait exercer, ce qui lui porte évidement grief dans l'exercice de ses droits puisque les notifications de la décision de placement en rétention, des droits en rétention et du droit de demander asile ainsi que l'ensemble des notifications ont été réalisées par téléphone, sans que soit caractérisée, en méconnaissance de l'article L 141-3 du CESEDA, la nécessité du recours à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, ni les coordonnées de l'interprète ne lui soient données.
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l'incompétence du signataire: il soutient que la requête de demande de première prolongation de la rétention de M. [H] a, été signée par Mme [K], qui conformément à l'arrêté préfectoral du 29 août 2022 a reçu délégation de signature lors des périodes de permanences. Or le tableau de permanence n'est pas joint à la requête de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier la compétence de Mme [K] pour signer la requête.
- l'illégalité de la décision de placement en rétention administrative par défaut de base légale en application de l'article L614-1 du CESEDA : il fait valoir que la décision de placement en rétention du 7 septembre 2022 a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 7 septembre 2022: ces deux décisions ont été notifiées de façon concomitante le 7 septembre 2022 à 8h05. La mesure d'éloignement devant nécessairement avoir été notifiée avant la décision de placement en rétention administrative dont elle est le support légal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, la décision de placement en détention est dépourvue de toute base légale et devra être annulée.
-l'illégalité de la décision de placement en raison de insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative au visa de l'article L 741-5 du CESEDA et des dispositions des articles L211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration : il fait état de ce que la motivation doit être formulée de telle manière à permettre au juge d'apprécier, à la simple lecture de la décision contestée, si l'autorité administrative a bien pris en compte l'ensemble des éléments pertinents de la situation individuelle de l'étranger. La décision ne répond pas aux exigences de motivation posées puisque l'autorité préfectorale retient pour l'essentiel que M. [H] ne dispose pas de ressources licites et qu'il est en séjour irrégulier sur le territoire national, sans prendre en compte sa situation personnelle et notamment le fait qu'il réside avec sa concubine à une adresse stable à [Localité 2], alors qu'il serait isolé en Algérie où il n'a plus de famille, sans établir qu'il existerait un risque de soustraction et un risque non négligeable de fuite. Ainsi cette décision porte une atteinte disproportionnée non seulement à sa liberté d'aller et venir mais aussi au respect de sa vie privée et familiale. Cette irrégularité de forme doit entraîner l'annulation de la procédure de placement en rétention.
- sur le défaut de diligences accomplies par l'Administration au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA dans l'objectif d'organiser son départ : la préfecture communique un courriel du 7 septembre 2022 sollicitant une demande d'identification aux autorités algériennes mais elle ne démontre pas l'accomplissement de diligences réelles, utiles, effectives et régulières auprès des autorités espagnoles pour s'assurer des éventuelles démarches entreprises, et ce alors que Monsieur [H] a indiqué avoir transité par l'Espagne et y avoir séjourné plusieurs semaines.
Il demande d'ordonner en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [H] et de condamner le préfet du Rhône à payer à Me Ellisalde la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
À l'audience, après avoir vérifié l'identité de M. [H], Maître Ellisalde a repris oralement les termes de son recours.
Le préfet du Rhône, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en rappelant que:
- sur le recours à un interprète par voie téléphonique: le recours est totalement justifié par les circonstances de l'impossibilité à trouver un interprète présent sur place comme mentionné dans le procès-verbal en procédure;
- sur le signataire de la décision: la délégation est tout à fait régulière et conforme aux actes administratifs produits
- sur la motivation de la décision de placement en rétention administrative: M. [H] n'a pas justifié d'un domicile fixe et stable, ne connaissant pas l'adresse de sa concubine alléguée, n'a pas de ressources licites, et a été condamné par la justice française
- sur le défaut de base légale: les deux décisions ont été notifiées dans le même trait de temps, elles sont donc parfaitement régulières;
- sur le défaut de diligences allégué: les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 7 septembre 2022, et M. [H] n'a produit aucun justificatif concernant l'Espagne.
M. [H] qui a demandé à comparaître, a sollicité sa mise en liberté pour pouvoir refaire sa vie à l'endroit où on le laissera vivre.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception de procédure
L'article L.141-3 du CESEDA dispose que :
« Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »
En l'espèce figure dans les pièces un procès-verbal daté du 7 septembre 2022 à 13h05 faisant état des diligences entreprises pour trouver un interprète pour notifier ses droits à M. [H] dès son arrivée au centre de rétention administrative: trois interprètes en langue arabe ont été contactés. Aucun n'étant en mesure de se déplacer immédiatement, il a été décidé de faire recours à une assistance téléphonique.
La notification de la décision de maintien en rétention administrative a toutefois été réalisée le 7 septembre 2022 à 8h05, soit préalablement à l'établissement de ce procès-verbal (13h05) sans qu'il soit justifié des démarches préalables pour trouver un interprète présent sur place, alors même que cette notification se passe dans l'établissement pénitentiaire où M. [H] était incarcéré depuis plusieurs mois, et avait fait l'objet d'une audition préalable le 24 août 2022 visiblement en présence d'un interprète qui avait signé le procès- verbal malgré les mentions contradictoires figurant dans cette audition qui ne mentionne pas le nom de cet interprète .
M. [H] a donc été assisté par un interprète par voie téléphonique pour ce premier acte à 8h05 le 7 septembre 2022 sans que les diligences accomplies pour tenter d'obtenir la présence physique de l'interprète soient relatées. Par ailleurs la mention de l'interprète sur les différents actes, si elle précise bien le nom de cet interprète, Mme [S], ne précise à aucun moment ses coordonnées complètes ni si elles ont été communiqués au retenu (téléphone, mail...) permettant à l'étranger de le joindre comme prévu par le texte. Il n'en est pas plus justifié pendant la procédure d'appel.
Ces éléments lui font nécessairement grief dans l'exercice de ses droits, d'autant que tous les actes de la procédure (notifications de la décision de placement en rétention, des droits en rétention et du droit de demander asile...) ont été réalisés par téléphone pour un retenu qui ne comprend pas le français.
Cette atteinte aux droits de M. [H] entraîne l'irrégularité de la procédure de rétention prise le 7 septembre 2022. M. [H] doit en conséquence être remis en liberté sans qu'il soit nécessaire d'apprécier les autres moyens soulevés.
En équité la demande de condamnation en paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de judiciaire de Toulouse le 9 septembre 2022;
Statuant à nouveau,
Déclarons irrégulière la procédure de rétention administrative,
Déboutons le Préfet de la Haute-Garonne de sa demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [H],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [H],
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DU RHÔNE, service des étrangers, à M. [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI V.CHARLES-MEUNIER.