COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/553
N° RG 22/00549 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7YD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 14 Sptembre à 08h20
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2022 à 17H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [T] SE DISANT [B]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 12/09/2022 à 14 h 27 par courriel, par Saleh X SE DISANT BENALI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13/09/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[V] [T] SE DISANT [B]
assisté de Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [P], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[R] représentant la PREFECTURE CHARENTE-MARITIME ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [T] se disant [V] [B], âgé de 35 ans et de nationalité marocaine, a été interpellé le 26 juin 2022 à [Localité 3](17) et a été placé en garde à vue.
Il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant trois ans pris par la préfète de la Gironde le 21 mars 2022 et notifié le même jour.
Le 27 juin 2022, la préfète de la Charente-Maritime a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 10h04 à l'issue de la garde à vue. M. [B] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par la préfète de la Charente-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention une première fois par ordonnance du 29 juin 2022, une deuxième fois par décision du 27 juillet 2022 confirmée en appel le 29 juillet 2022 et une troisième fois le 26 août 2022.
La préfète de la Charente-Maritime a enfin sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, une quatrième prolongation du maintien de M. [T] se disant [V] [B] en rétention, pour une durée de quinze jours suivant requête du 9 septembre 2022, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h40, arguant de la réponse récente de l'Algérie et d'une perspective réelle d'obtenir à brève échéance un laissez-passer consulaire.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du samedi 10 septembre 2022 à 15h20.
M. [T] se disant [V] [B] a interjeté appel de cette décision, par courriel adressé au greffe de la cour le lundi 12 septembre 2022 à 14h27.
A l'appui de son recours, il a principalement soutenu que les conditions d'une prolongation de 15 jours supplémentaires ne sont pas remplies : il n'y a pas de preuve qu'un laissez-passer consulaire va être délivré à court terme et il n'a pas fait obstruction dans les 15 derniers jours, il n'y a pas de perspective d'éloignement à bref délai.
Suivant mémoire adressé à la juridiction le 12 septembre 2022 à 20h27, la préfète de la Charente-Maritime sollicite le rejet du recours aux motifs que :
. après le dépôt de la requête, le Maroc a fait connaître qu'il reconnaît M. [B],
. M. [B] a fait obstruction à deux reprises en refusant la prise de ses empreinte puis en se disant [E] [M], algérien,
. rien ne permet de remettre en cause la délivrance d'un laissez-passer consulaire durant la période de 15 jours accordée par le juge des libertés et de la détention, toutes diligences ont été accomplies à cette fin.
À l'audience, Maître Joubin a repris oralement les termes de son recours et souligné plus particulièrement que :
. sur l'obstruction alléguée, le refus de prise d'empreintes n'a pas eu lieu au cours des 15 derniers jours,
. sur la délivrance d'un laissez-passer consulaire, rien ne permet de dire qu'elle va intervenir : il n'y a eu aucune relance des autorités marocaines depuis la prise d'empreintes communiquée le 25 juillet et leur réponse en septembre, et il reste une incertitude sur la date de naissance.
M. [B] qui a demandé à comparaître, se dit fatigué d'un trop long séjour au centre de rétention et demande une chance pour sortir, sortir de la France..
La préfète de la Charente-Maritime, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci, en soulignant la volonté de l'appelant de dissimuler son identité jusqu'à donner une autre date de naissance lors de l'audience de première instance et de faire obstruction, et en ajoutant que le plan de vol sollicité le 9 septembre permettra la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il convient donc de rechercher si au cours de la troisième prolongation acceptée le 26 août 2022, M. [B] a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ou s'il est établi qu'un laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai.
À cet égard, il ressort du dossier que l'appelant a été reconnu par le Maroc comme l'un de ses citoyens le 7 septembre 2022, ce qui a entraîné la demande d'un routing à destination de ce pays. Ont ainsi été accomplies et franchies toutes les démarches et étapes nécessaires à la délivrance d'un laissez-passer consulaire au nom de M. [V] [B] né le [Date naissance 1] 1987 au Maroc, identité désormais confirmée par les autorités marocaines.
Les conditions posées par l'article L742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour une quatrième prolongation sont donc remplies.
La prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard des différents comportements d'obstruction adoptés par M. [B] depuis son placement en rétention administrative, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 septembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Charente-Maritime, service des étrangers, à M. [T] se disant [V] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE