COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/551
N° RG 22/00546 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7XV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 14 Septembre à 08h10
Nous , I.DE COMBETTES DE CAUMON,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2022 à 16H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [X]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12/09/2022 à 10 h 25 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12/09/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[B] [X]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [U], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [X] [B] a été placé en rétention par décision en date du 12 juillet 2022.
Par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 14 juillet 2022 confirmée par arrêt en date du 15 juillet 2022 la rétention a été prolongée.
La rétention a été prolongée une deuxième fois par le Juge des Libertés et de la Détention par ordonnance en date du 11 août 2022 confirmée par arrêt de la Cour d'Appel en date du 12 août 2022.
La rétention a été prolongée une troisième fois par le Juge des Libertés et de la Détention par ordonnance en date du 10 septembre 2022 à 16h36.
Vu l'appel interjeté le 12 septembre 2022 à 10h25 et les moyens qu'il contient ;
Le représentant du préfet, Monsieur [X] [B] et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier;
L'appel interjeté dans les délais est recevable ;
Sur la prolongation de la rétention
Monsieur [X] [B] assisté de son conseil soutient notamment que les conditions pour une troisième prolongation de sa rétention ne sont pas remplies, l'obstruction à l'exécution de l'éloignement qui est retenue par le Préfet étant intervenue 20 jours avant la demande de prolongation et non dans les 15 derniers jours de la rétention, comme prévu par les textes en vigueur.
Ils sollicitent sa remise en liberté et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Le représentant du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance
Il résulte des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA qu' à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Dans sa requête aux fins de prolongation exceptionnelle de la rétention, le Préfet indique que Monsieur [X] [B] a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement le 16 août 2022 alors que sa rétention expirait le 10 septembre 2022 soit avant les 15 derniers jours de sa rétention; qu'après obtention d'un nouveau laissez passer, l'éloignement était prévu le 09 septembre 2022; que pour des raisons matérielles il n'a pu intervenir et qu'un nouveau routing a été sollicité pour un éloignement le 20 septembre 2022.
Il ne peut qu'être constaté que ce sont les difficultés matérielles rencontrées par les services administratifs pour exécuter l'éloignement le 09 septembre 2022 qui l'ont empêché alors qu'un laissez passer avait été accordé.
L'obstruction faite par Monsieur [X] [B] ayant été ponctuelle et étant intervenue avant la période des quinze derniers jours de la rétention, il ne peut qu'être constaté conformément aux termes de l'article L742-5 du CESEDA et de la jurisprudence de la Cour de Cassation ( CASS Civ1 23 juin 2021) qu'il ne peut être fait droit à la requête aux fins de prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [X] [B].
Le fait que ce dernier revendique toujours une identité différente de celle sous laquelle il a été reconnu par son pays d'origine, est sans incidence sur l'octroi d'une troisième prolongation de la rétention, ses propos n'ayant pas empêché la délivrance du laissez passer.
L'ordonnance du Juge des Libertés et de la détention sera dès lors infirmée.
Il n'y a pas lieu à octroi de l'aide juridictionnelle provisoire au regard de la nature du présent contentieux.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
DECLARONS l'appel recevable ;
Au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de TOULOUSE le 10 septembre 2022;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [X] [B]
RAPPELONS à Monsieur [X] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE LA HAUTE GARONNE , service des étrangers, à Monsieur [X] [B] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .I.DE COMBETTES DE CAUMON.