ARRÊT N° /2024
SS
DU 10 JANVIER 2024
N° RG 22/02891 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDDU
TJ pôle social de [Localité 20]
22/00354
21 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [10] (VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [14]) Prise en la personne de son Président, actuellement Monsieur [L] [F], représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LAURENCE ANTRIG, avocat au barreau de NANCY, dispensée de comparution
INTIMÉS :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, dispensé de comparution
[13] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Madame [P] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
S.A.S. [11] ([15]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 21]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS, dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2024 ;
Le 10 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 24 octobre 2016, M. [W] [G], né en 1969, soudeur au sein de la société [16] ([18]) depuis le 1er avril 2014, a inhalé de l'ammoniaque en effectuant des opérations de soudure dans une cuve d'ammoniaque sur le site industriel de l'usine exploité par la société [14] (devenue la société [10]).
La [13] (la caisse) a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 28 octobre 2016.
Le 3 octobre 2018, M. [W] [G] a saisi la caisse d'une demande de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L'état de santé de M. [W] [G] a été déclaré consolidé au 10 mai 2019 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 15 % pour « dyspnée d'effort ».
M. [W] [G] a été licencié pour motif disciplinaire en date du 30 juillet 2019.
Son employeur ayant refus de concilier, la caisse a dressé un procès-verbal de non conciliation le 14 avril 2020 et M. [W] [G] a porté sa demande le 3 janvier 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Le 25 mars 2022, la société [18] a assigné en intervention forcée la société [10].
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal a :
- dit que l'accident de travail survenu le 24 octobre 2016 dont a été victime M. [G] est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [16] ;
- condamné la société [10], venant aux droits de la société [14], à garantir à concurrence de la moitié, la société [16] des condamnations prononcées à son encontre ;
- fixé au maximum le montant de la majoration de la rente de M. [W] [G] prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- ordonné avant-dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de M. [W] [G], une expertise médicale ;
- commis pour y procéder le professeur [S] [Z] ' [Adresse 5] - Tel [XXXXXXXX01] ' courriel [Courriel 19], - ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 12 mai 2023 ;
- sursis à statuer sur les autres demandes.
Par acte du 22 décembre 2022, la société [10] a interjeté appel de ce jugement contre M. [W] [G].
Par acte du 24 avril 2023, la société [10] a interjeté appel de ce jugement contre M. [W] [G], la société [18] et la caisse.
Par arrêt du 12 septembre 2023, cette cour a :
- ordonné la jonction de procédure inscrites au rôle de cette cour sous les numéros RG n°22/2891 et 23/889 ;
- confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 21 novembre 2022 en ce qu'il a :
- dit que l'accident de travail survenu le 24 octobre 2016 dont a été victime M. [G] est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [16];
- condamné la société [10], venant aux droits de la société [14], à garantir à concurrence de la moitié, la société [16] des condamnations prononcées à son encontre ;
- fixé au maximum le montant de la majoration de la rente de M. [W] [G] prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- ordonné avant-dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de M. [W] [G], une expertise médicale ;
- pour le surplus, ordonne la réouverture des débats à l'effet pour les parties :
1/ de produire leurs observations sur la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale pour se prononcer sur l'appel en garantie de la société [18],
2/ sur la portée de la demande de complément de mission d'expertise médicale,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 21 novembre 2023 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience.
Suivant ses écritures notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, la société [10], venant aux droits de la société [14], s'en remet à justice sur la question de l'appel en garantie et formule des observations sur le libellé du complément d'expertise.
Suivant observations reçues au greffe le 3 novembre 2023, M. [W] [G] indique n'avoir pas d'observations à formuler sur l'appel en garantie, qui ne le concerne pas. Il demande à la cour de de redéfinir la mission de l'expert et de dissocier les périodes avant et après consolidation en ce qui concerne l'évaluation de son déficit fonctionnel après consolidation.
Suivant ses conclusions reçues par voie électronique le 20 octobre 2023, la société [18] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 21 novembre 2022 en ce qu'il a :
- Dit que l'accident du travail survenu le 24 octobre 2016 dont a été victime M. [W] [G] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [16]
- Fixé au maximum le montant de la majoration de la rente de M. [W] [G] prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale
Statuant à nouveau,
A titre principal
- dire que M. [G] a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité ayant causé le dommage,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [10], venant aux droits de la société [14], à la relever et la garantir à concurrence de moitié des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause
- débouter la société [10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses observations reçues au greffe le 23 octobre 2023, la caisse s'oppose à la demande de complément d'expertise de M. [W] [G] au motif qu'elle est sans objet, l'appel étant limité à la garantie de l'entreprise utilisatrice, et soutient que la compétence d'attribution des juridictions de sécurité sociale ne s'étend pas aux appels en garanties.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
1/ Sur l'appel en garantie de la société [18] :
L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale que pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et l'article L. 452-4 du même code ne donne compétence à cette juridiction, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la [12], que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 (Cass. 2e civ., 8 nov. 2018, n° 17-24.850, FS-P+B ).
Cependant, par application de l'article 76 du code de procédure civile, il importe à la cour de statuer sur la demande.
A l'appui de sa demande, la société [10] fait valoir qu'elle avait coordonné les mesures de prévention en mettant en place un plan strict de prévention et n'a donc commis aucun manquement et alors même que la société [18] et le salarié concerné ont eu connaissance de ce plan dès lors qu'ils l'ont signé. Or, le salarié et son supérieur hiérarchique sont intervenus sur une cuve d'ammoniaque sans autorisation préalable et si ces derniers avaient suivi ces consignes, l'accident ne serait pas survenu. Par ailleurs, de précédents dysfonctionnements imputables à la société [18] avaient été signalés.
La société [18] fait valoir que la société [14] aux droits de laquelle vient la société appelante se devait d'assurer qu'un de ses représentants était présent sur le site pour assurer le respect du plan de prévention et le salarié et son collègue sont intervenus sans avoir préalablement obtenu un ordre de travail.
Au cas présent, et ainsi qu'il a déjà été rappelé dans le cadre de l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur, si la société appelante fait état d'un plan de prévention concernant le site, il reste qu'il n'est produit aucun élément de nature à justifier de sa mise en 'uvre effective, de son efficience alors même que parmi les recommandations figurant dans le document établi à la suite de l'accident par les entreprises en cause et le [17], de nombreuses recommandations portent sur les ordres de travail , leur organisation, le rappel des règles afférentes à ceux-ci, démontrant par là même que les dispositions applicables n'étaient ni respectées effectivement, ni adaptées en tant que permettant de prévenir sur la survenance de l'accident.
A cet égard, il convient de rappeler que la société [18] produit un document issu de la société [14] réalisé le 18 novembre 2016 sur l'arbre des causes, mettant en évidence l'absence du salarié de cette société, compétent pour les ordre d'intervention et que les salariés de la [18] avaient en vain tenté de joindre, des informations erronées préalable à la décision d'intervenir que les salariés de la société [18] ont prises en connaissant les interventions à réaliser.
Il s'ensuit qu'il ne saurait en conséquence être allégué une absence de faute par la société [14] dès lors qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa pleine effectivité du dispositif qu'elle avait mis en place, en sorte qu'en l'état de ces manquements, c'est à juste titre que le premier juge a condamné la société appelante à garantir l'employeur à concurrence de la moitié des sommes mis à sa charge, ce dernier ne pouvant par ailleurs s'exonérer de toute responsabilité en l'état d'une intervention réalisée sans ordre écrit quand bien même les conditions de cet état de fait ont été pu être rendues possibles par les conditions de décrites dans l'arbre des causes.
Il en résulte que la décision doit être confirmée de ce chef, comme l'a précisé par erreur l'arrêt de cette cour du 12 septembre 2023 qui n'a cependant pas lieu d'être rectifié compte tenu de ce qui précède.
2/ Sur la demande de complément de mission d'expertise
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il s'ensuit que le déficit fonctionnel permanent n'étant plus susceptible d'être couvert par la rente et qui se trouve indemnisée au titre de livre IV du code de sécurité sociale, l'intéressé peut en solliciter l'indemnisation selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
La jurisprudence en application de ces principes susmentionnés a retenu dans un premier temps qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent pour en déduire que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable dès lors que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393) (Civ. 2ème 4 avril 2012, pourvois n° 11-14.311et 11-14.594, et pourvoi n° 11-15.393, Bull II n° 67).
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré et a jugé que sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48).
Cependant par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans le cadre de la réparation de droit commun, deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances :
-Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation ;
-Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Il s'en déduit que si les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entrainer une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun, il reste que désormais la victime d'une faute inexcusable de l'employeur apparait fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales et ce dans les conditions de droit commun.
Le salarié fait valoir qu'il conviendrait de redéfinir la mission d'expertise pour que l'expert donne son analyse sur le déficit fonctionnel permanent après consolidation.
La caisse expose que la demande devra être rejetée et que toute demande relative au déficit fonctionnel permanent ne pourrait prospérer devant la cour dès lors que l'appel porte sur le niveau de garantie de la société [10] et que le dossier sera renvoyé devant le tribunal pour liquidation des préjudices, le salarié disposant à cet égard de la possibilité de porter cette demande devant le tribunal.
Au cas présent, il convient de relever que s'il est certain que l'appel formé par la société [10] portait sur sa garantie, il reste que des appels incidents ont été formés tant par l'employeur que le salarié impliquant pour la cour de répondre à ces demandes.
Au regard de ce qui précède, le salarié apparait fondé à voir modifier la mission confiée à l'expert à l'effet que ce dernier se prononce sur un éventuel déficit fonctionnel permanent afférant à la période postérieure à la consolidation devant être fixé selon les règles de droit commun.
Il convient de constater que la mission confiée à l'expert comprend un point 15° qui doit être maintenu dès lors qu'il porte sur les souffrances physiques et morales subies avant consolidation.
En revanche, il convient d'y ajouter un point 15 bis sur le déficit fonctionnel permanent selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.
3/ Sur les mesures accessoires
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt de cette cour du 12 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
Complète la mission de l'expert en y ajoutant un point 15 bis libellé comme suit :
de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation
Condamne la société [18] aux dépens ;
Renvoie l'affaire devant le premier juge pour poursuite de la procédure.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages