RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 30 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00991 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFMV
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 21/01349, en date du 07 mars 2023,
APPELANTE :
Madame [B] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 9], domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau D'EPINAL substitué par Me Anaïs BERLIOZ, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉES :
S.A. MAAF ASSURANCES,
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° B 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
L'Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait régulièrement signifié à personne morale par acte de Me [V] [E], commissaire de justice à [Localité 6] en date du 26 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mai 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2018, Mme [B] [H] épouse [Z] a été victime, à l'âge de 80 ans, d'un accident de la circulation lui ayant causé une fracture du fémur et impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAAF Assurances.
Elle a été transportée au Centre hospitalier de [5], site de [Localité 7], où elle a subi une ostéosynthèse du fémur sur une prothèse totale de hanche gauche.
Elle a ensuite été transférée, le 6 février 2018, dans le service de soins de suite et de réadaptation du Centre hospitalier de [5], site de [Localité 10], pour débuter une rééducation avec des soins infirmiers et une aide à la marche, et a pu regagner son domicile le 23 février 2018.
Mme [Z] a été expertisée le 15 novembre 2018 par le docteur [C] [T], mandaté par la société MAAF Assurances, qui a conclu que la consolidation n'était pas acquise.
Une seconde expertise a été diligentée le 8 novembre 2019, à l'issue de laquelle le docteur [T] a conclu à la consolidation de Mme [Z] à l'âge de 82 ans.
Une provision d'un montant de 10 000 euros a été versée par la société MAAF Assurances à Mme [Z] selon procès-verbal de transaction provisionnelle du 17 février 2020.
Puis, un projet de procès-verbal de transaction définitive d'un montant global de 33 703,70 euros a été adressé par la société MAAF Assurances le 24 décembre 2020, auquel Mme [Z] a répondu accepter l'offre d'indemnisation des différents postes de préjudice, à l'exception de celle formulée au titre de l'aide humaine temporaire et permanente.
Les 21 et 22 septembre 2021, Mme [Z] a assigné la société MAAF Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme devant le tribunal judiciaire d'Epinal.
Mme [Z] a demandé au tribunal de liquider son préjudice à hauteur de 147 069,05 euros, de condamner la société MAAF Assurances au titre des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances ainsi qu'au paiement de la somme de 6 325 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MAAF Assurances a demandé au tribunal de constater qu'un accord avant tout procès est intervenu entre les parties sur la liquidation des postes de préjudices suivants :
- frais de logement adapté : 6 880,90 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 3 457,80 euros,
- souffrances endurées : 7 000,00 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 800,00 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 6 400,00 euros,
- préjudice d'agrément : 3 000,00 euros,
- préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros,
- Total : 30 538,70 euros.
La MAAF Assurances a en outre demandé au tribunal de liquider le poste de préjudice aide humaine temporaire à la somme de 1 665,00 euros, de débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes, de constater qu'elle a versé une provision de 10 000,00 euros, en conséquence, de lui donner acte qu'après déduction de la provision, elle offre encore de payer à Mme [Z] une somme de 22 203,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, de constater que l'offre qu'elle a formulée lors des pourparlers était satisfactoire, de débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes, et de condamner cette dernière à lui payer une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- fixé le préjudice corporel de Mme [Z] à la somme de 71 214,17 euros et l'a liquidé selon les modalités suivantes :
- 36 770,65 euros au titre des frais de santé actuels,
- 3 870 euros au titre des frais divers,
- 34,82 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 6 880,90 euros au titre des frais d'aménagement de logement,
- 3 457,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 6 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- fixé la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à la somme de 36 805,47 euros,
- condamné la société MAAF Assurances à payer à Mme [Z] la somme de 34 408,70 euros à titre de dommages et intérêts, provisions versées de 10 000 euros à déduire, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné la société MAAF Assurances à payer à Mme [Z] la somme de 1 438,40 euros en application de l'article L. 211-13 du code des assurances,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, 'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement', conformément au II de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020,
- condamné la société MAAF Assurances à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MAAF Assurances aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration au greffe en date du 5 mai 2023, Mme [Z] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a fixé son préjudice corporel à la somme de 71 214,17 euros, en ce qu'il a l'a déboutée de ses demandes formulées au titre des postes de préjudices « frais divers - aide humaine ou besoin en tierce personne » et « aide humaine permanente ou besoin en tierce personne sur la période permanente », en ce qu'il a fixé la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à la somme de 36 805,47 euros, a condamné la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 34 408,70 euros à titre de dommages et intérêts, provisions versées de 10 000 euros à déduire, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en ce qu'il a condamné la société Assurances à lui payer la somme de 1 438,40 euros en application de l'article L. 211-13 du code des assurances, en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, et en ce qu'il a condamné la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 23 janvier 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
- déclarer la demande de Mme [Z] recevable et bien fondée,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 7 mars 2023 en ce qu'il a fixé le préjudice de tierce personne temporaire de Mme [Z] à la somme de 3 870 euros et rejeté le préjudice de tierce personne permanente.
Et statuant à nouveau,
- condamner la société MAAF Assurances à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 17 400,00 euros au titre de l'aide humaine ou tierce personne temporaire,
- 122 190,96 euros au titre de l'aide humaine ou tierce personne permanente,
- déclarer tant l'offre d'indemnisation provisionnelle du 8ème mois que l'offre définitive non conformes à l'article L. 211-9 du code des assurances,
- condamner en conséquence la société MAAF Assurances à verser à Mme [Z] la sanction telle que posée à l'article L. 211-13 du code des assurances laquelle sera calculée sur la période du 26 septembre 2018 au jour où l'arrêt à intervenir sera définitif et ce sur la totalité des préjudices de Mme [Z] et du montant total des débours de la CPAM et ce avec anatocisme à partir du 26 septembre 2019,
- déclarer l'appel incident de la société MAAF Assurances irrecevable et mal fondé,
- condamner la société MAAF Assurances à verser à Mme [Z] la somme de 11 095,71 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- débouter la société MAAF Assurances de toutes ses autres demandes.
Par conclusions déposées le 30 octobre 2023, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
- déclarer Mme [Z] mal fondée en son appel,
- l'en débouter,
faisant droit à l'appel incident de la société MAAF Assurances,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MAAF Assurances à payer à Mme [Z] la somme de 503,95 euros en application de l'article L. 211-13 du code des assurances au titre de l'obligation de présenter une offre d'indemnisation dans le délai de 5 mois de l'information de l'assureur de la date de la consolidation,
- dire et juger que l'offre d'indemnisation définitive de la société MAAF Assurances n'a été ni tardive ni insuffisante et débouter en conséquence Mme [Z] de ses demandes à ce titre,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
- débouter Mme [Z] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] à payer à la société MAAF Assurances une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens d'appel.
Mme [Z] a fait assigner la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme devant la cour d'appel par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023 (signification à personne morale). Néanmoins, la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [B] [Z]
Concernant la liquidation de son préjudice corporel, l'appel de Mme [B] [Z] ne porte que sur l'évaluation de deux postes : l'aide humaine temporaire et l'aide humaine permanente, étant rappelé que la date de consolidation a été fixée au 9 mai 2019 (Mme [B] [Z] ayant alors 81 ans comme étant née le [Date naissance 1]1937).
1°/ L'aide humaine temporaire :
Le docteur [C] [T], qui a réalisé l'expertise, n'a pas expressément retenu la nécessité d'une aide humaine avant consolidation dans la conclusion de son rapport, mais il a indiqué dans le corps dudit rapport :
'Contrairement au courrier du docteur [Y] qui évoque une autonomie complète, Mme [B] [Z] signale avoir été aidée par une amie pour mettre ses bas et l'habillage du bas. Elle dit aussi avoir besoin d'une aide pour aller faire ses courses. Lorsqu'elle se rendit chez sa fille en juillet 2018, elle se déplaçait toujours avec une canne. Elle dit avoir été aidée par sa fille pour ses déplacements et pour mettre ses chaussures'.
Mme [B] [Z] a été hospitalisée à l'hôpital de [Localité 7] du 26 janvier au 6 février 2018, puis en SSR à [Localité 10] du 6 au 23 février 2018. Pendant cette période d'hospitalisation, elle a reçu l'aide de sa fille pour le suivi de ses affaires administratives, pour lui assurer le renouvellement de son linge et de ses affaires de toilette et pour l'entretien de la maison. En revanche, pour ce qui relève de la mise des bas de contention, l'aide au repas, l'aide aux déplacements, ces tâches relèvent des équipes médicales de l'hôpital ou du service de SSR et ne peuvent donc être considérées comme relevant de l'aide humaine indemnisable. Au vu de ces éléments, l'évaluation faite par le tribunal d'une aide humaine pendant cette période à hauteur d'une demi-heure par jour paraît justifiée et sera retenue.
Pendant la période du 24 février au 14 juin 2018, Mme [B] [Z] se trouvait à son domicile et a eu besoin, selon ses propres déclarations, d'une aide humaine pour mettre ses bas, ses vêtements du bas et pour aller faire ses courses. Elle n'a nullement fait mention d'une aide pour descendre les escaliers, préparer ses repas ou aller aux toilettes. Le tribunal a évalué l'aide humaine réellement nécessaire pendant cette période à une heure par jour, ce qui paraît conforme à la réalité et sera donc confirmé.
Pendant la période suivante, du 15 juin au 1er septembre 2018, Mme [B] [Z] a séjourné chez sa fille à [Localité 8]. Elle indique avoir eu besoin de l'aide de sa fille pour ses déplacements et pour mettre ses chaussures, ce qui justifie de retenir une aide humaine d'une demi-heure par jour, à l'instar de ce qu'a retenu le tribunal.
Enfin pour la période du 2 septembre 2018 au 9 mai 2019, Mme [B] [Z] n'a pas évoqué avec l'expert la nécessité d'une aide humaine particulière. Le tribunal a néanmoins retenu une aide humaine de 0,2 heure par jour, ce que ne conteste pas la MAAF puisqu'elle sollicite la confirmation du jugement. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Le tribunal a retenu un financement de l'heure d'aide humaine à hauteur de 18 euros, ce qui paraît pleinement justifié s'agissant d'une aide humaine familiale.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé tant sur le nombre d'heures d'aide humaine temporaire retenues que sur le rémunération de l'heure, soit une indemnité due à ce titre de 3 870 euros.
2°/ L'aide humaine permanente :
L'expert (docteur [C] [T]) n'a retenu aucun élément en faveur de la nécessité d'une aide humaine postérieurement à la consolidation et en lien avec les suites de l'accident du 26 janvier 2018. En effet, l'expert a noté : 'une limitation de la flexion de la hanche gauche par rapport à la hanche droite... une absence de déficit neurologique en distal, une absence de trouble vasomoteur imputable, une amyotrophie fessière gauche, une discrète amyotrophie de la cuisse gauche, une marche sans aide technique avec une boiterie gauche'.
Mme [B] [Z] a été examinée par le docteur [S] (chirurgien orthopédiste) le jour-même de la consolidation, le 9 mai 2019. Ce praticien notait : 'Actuellement, elle garde une boiterie peu douloureuse, une difficulté pour se remettre en route. Cliniquement, la hanche est souple, mais il existe un déficit important des muscles fessiers. Elle décrit également des douleurs irradiant jusqu'au gros orteil évoquant un trajet de sciatique. Elle a d'ailleurs des antécédents de fracture de colonne ancienne. Le bilan radio montre une consolidation fracturaire acquise et a priori une absence d'anomalie prothétique...'. Cet examen ne relève donc aucune séquelle nécessitant une aide humaine particulière.
Certes, ses proches attestent qu'elle marche avec des difficultés et que sa situation de dégrade au fil des années. Il faut toutefois relever que Mme [B] [Z] est née en 1937 (elle a aujourd'hui 86 ans) et pâtit d'un état antérieur (une arthroplastie bilatérale de hanche, une gonarthrose bilatérale, des rachialgies sur arthrose cervicale et lombaire, des épisodes d'instabilité avec chutes en 2016 et 2017). L'aggravation de ses difficultés ne peut donc être rattachée avec certitude à l'accident.
Par conséquent, la preuve n'est pas rapportée de la nécessité d'une aide humaine post-consolidation imputable à l'accident de 2018. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur la sanction des offres tardives
Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, « une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ».
Selon l'article L. 211-13 du même code, « lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d'offre.
En l'espèce, l'accident ayant eu lieu le 26 janvier 2018 et la consolidation n'ayant été fixé que dans le rapport du docteur [C] [T] rédigé le 8 novembre 2019, la société MAAF Assurances devait adresser à Mme [B] [Z] une offre provisionnelle au plus tard le 26 septembre 2018. Or, il est constant que la première offre provisionnelle n'a été présentée par la société MAAF Assurances que le 17 février 2020. Cette offre provisionnelle portait sur les chefs de préjudice suivants : le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent. Cette offre était manifestement incomplète puisqu'elle omettait toute indemnité pour le préjudice esthétique temporaire et pour l'aménagement du domicile, alors que l'expertise du docteur [C] [T], remise le 8 novembre 2019, concluait que le préjudice esthétique temporaire était 'présent' et mentionnait que la pose de rampes dans les escaliers et l'installation d'un rehausseur dans les toilettes pouvaient être pris en charge au titre de l'accident. Elle omettait également l'aide humaine temporaire dont la nécessité ressortait pourtant du rapport du docteur [T]. Ces chefs de préjudice ont en revanche tous été pris en compte dans l'offre définitive du 25 septembre 2020, transformée en PV de transaction le 24 décembre 2020 (sauf réserve des postes d'aide humaine). Il convient donc de faire application de la sanction de l'article L211-13 en condamnant la société MAAF Assurances à payer à Mme [B] [Z] le double de l'intérêt au taux légal ayant couru sur la somme de 30 538,70 euros + 3 870,00 euros = 34 408,70 euros (montant de l'indemnisation ayant fait l'objet de l'accord transactionnel et montant de l'aide humaine arbitré par le tribunal) depuis le 27 septembre 2018 jusqu'au 25 septembre 2020.
Concernant le délai de cinq mois pour présenter une offre définitive, il a commencé à courir à compter du 10 novembre 2019, date à laquelle la société MAAF Assurances a eu connaissance du rapport du docteur [T] fixant au 9 mai 2019 la date de la consolidation. Il a ainsi couru jusqu'au 10 avril 2020. Mais la société MAAF Assurances n'a présenté son offre définitive que le 25 septembre 2020. Elle doit donc être condamnée à payer à Mme [B] [Z] le double de l'intérêt au taux légal sur la somme de 34 408,70 euros depuis le 11 avril jusqu'au 25 septembre 2020 (Mme [B] [Z] reproche à la société MAAF Assurances de n'avoir pas prévu l'indemnisation de l'aide humaine post-consolidation dans ses offres, mais cette critique n'est pas fondée puisqu'aucune indemnité n'était due de ce chef).
Le jugement déféré sera donc réformé sur le calcul de l'indemnité due à Mme [B] [Z] au titre de la sanction de l'article L211-13 du code des assurances.
Les intérêts dus au double de l'intérêt au taux légal constituent une sanction. Les dispositions légales qui instituent cette sanction doivent être interprétées strictement, de sorte que cette sanction ne peut être aggravée par l'application de l'anatocisme qui n'est pas prévu par l'article L211-13. Ce chef de demande de Mme [B] [Z] sera donc rejeté.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [B] [Z] échoue en ses demandes formées à hauteur d'appel en ce qui concerne l'aide humaine. En revanche, la décision rendue en appel lui est un peu plus favorable que ce qu'avait décidé le tribunal sur l'application de l'article L211-13. Il apparaît donc justifié de condamner la société MAAF Assurances aux dépens d'appel (la condamnation de l'assureur aux dépens de première instance étant confirmée) et au paiement d'une somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 3 000 euros accordée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement déféré uniquement sur l'application de l'article L211-13 du code des assurances et, statuant à nouveau sur ce seul point,
CONDAMNE la société MAAF Assurances à payer à Mme [B] [Z] le double des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 34 408,70 euros pour les deux périodes suivantes :
- du 27 septembre 2018 jusqu'au 25 septembre 2020,
- du 11 avril 2020 jusqu'au 25 septembre 2020,
DIT n'y avoir lieu à capitalisation de ces intérêts,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société MAF Assurances à payer à Mme [B] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MAAF Assurances aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.