RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 30 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00593 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEQQ
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n° 21/00482, en date du 16 février 2023,
APPELANT :
Monsieur [H] [S] [B],
né le 09 avril 1964 à [Localité 11], domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Xavier LIGNOT de la SCP SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de MEUSE
INTIMÉE :
Madame [O] [M] veuve [T],
née le 29 mars 1954 à [Localité 7] (55), domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Jean-François TABET, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mai 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
La parcelle cadastrée [Cadastre 2] sise à [Localité 7], propriété de M. [H] [B] depuis 1995 et sur laquelle est érigé un immeuble, est desservie au nord par la [Adresse 1]é, anciennement [Adresse 9].
La rue du Gué est prolongée par une impasse dénommée ' l'impasse du Gué ' (suite à la révision du tableau des voies communales par le conseil municipal le 25 janvier 2008) qui longe la propriété de Mme [O] [M] veuve [T] (cadastrée section [Cadastre 3]), de même qu'un usoir ainsi que le sud de la propriété de M. [H] [B].
Suivant délibération du conseil municipal de la commune du 20 juin 2012, une partie de la rue du Gué a fait l'objet d'un déclassement après enquête publique, et l'impasse du Gué a été cadastrée section [Cadastre 8], suite à ce déclassement.
Par acte notarié en date du 8 août 2013, Mme [O] [M] a acquis en pleine propriété la partie cadastrée section [Cadastre 8], correspondant sur le tableau récapitulatif des voies communales à ' l'impasse du Gué ' pour une contenance de deux ares.
Par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 4 septembre 2017, devenu définitif, M. [H] [B] a été débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de vente passé le 8 août 2013 entre Mme [O] [M] et la commune de [Localité 7] pour violation du droit de priorité du propriétaire riverain d'une voie publique déclassée sur le fondement de l'article L. 112-8 du code rural.
Par courrier recommandé du 19 février 2020 avec avis de réception retourné signé le 24 février 2020, M. [H] [B] a mis Mme [O] [M] en demeure de lui laisser le libre accès à la rue du Gué.
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Par acte d'huissier en date du 17 mai 2021, M. [H] [B] a fait assigner Mme [O] [M] devant le tribunal judiciaire de Verdun afin de la voir condamnée sous astreinte à laisser libre accès à sa parcelle cadastrée [Cadastre 8] (provenant pour partie de l'impasse du Gué) et à déposer toute barrière et clôture, soutenant que ladite parcelle était un chemin d'exploitation auquel tous les riverains de la parcelle conservaient un droit d'usage, sur le fondement de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, évoquant au surplus l'inopposabilité de la décision du conseil municipal du 20 juin 2012 emportant déclassement de la partie de la rue du Gué acquise par Mme [O] [M] veuve [T], pour violation des dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière (soutenant que la parcelle vendue faisait partie du domaine public et était inaliénable).
Mme [O] [M] a conclu au débouté des demandes et a sollicité à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle a fait valoir que l'impasse du Gué était avant son acquisition une voie communale appartenant au domaine public, ce qui excluait la qualification de chemin rural ou de chemin d'exploitation et l'application des articles L. 161-1 et L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.
Par jugement en date du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Verdun a
- déclaré recevable en son action M. [H] [B],
- débouté M. [H] [B] et Mme [O] [M] veuve [T] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. [H] [B] à verser à Mme [O] [M] veuve [T] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande sur ce fondement,
- condamné M. [H] [B] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le tribunal a retenu que Mme [O] [M] avait acquis en pleine propriété l'impasse du Gué sise à [Localité 7], emportant le droit d'en jouir et d'en disposer de la manière la plus absolue en application de l'article 544 du code civil.
Il a relevé que le projet de déclassement avait été soumis à une enquête publique et que le maire de la commune avait manifestement respecté les prescriptions de l'article L. 141-3 du code rural, de sorte que M. [H] [B] ne pouvait soutenir l'inaliénabilité de la parcelle cédée à Mme [O] [M] après son déclassement.
Le tribunal a énoncé que l'acte de propriété de Mme [O] [M] n'était pas suffisant à interdire l'accès à la parcelle [Cadastre 8], dès lors que M. [H] [B], qui se prévalait de la qualification de chemin d'exploitation, devait démontrer que ladite parcelle servait exclusivement à la communication entre divers fonds riverains ou à leur exploitation, selon l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. Il a retenu que M. [H] [B] n'ignorait pas que l'impasse du Gué était une voie communale avant son déclassement, et que celle-ci ne pouvait être destinée à desservir et exploiter sa parcelle [Cadastre 2], excluant la qualification de chemin d'exploitation, puisqu'il existait entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 8] un dénivelé important entre 0,70 mètres et 1,5 mètres sur les 57 mètres de sa longueur, et que des piquets avec des fils de fer posés sur le fond de M. [H] [B] caractérisaient son intention de ne pas user de l'impasse du Gué, anciennement dénommée ' [Adresse 10], du nom de la propriétaire de la parcelle cadatrée section [Cadastre 3], exclusivement desservie par cette impasse.
Il a débouté Mme [O] [M] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, à défaut de caractériser une faute de M. [H] [B] et le préjudice en résultant.
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Le 22 mars 2023, M. [H] [B] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu'il a déclaré son action recevable.
Dans ses dernières conclusions transmises le 18 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] [B], appelant, demande à la cour sur le fondement des articles L. 162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 1240 et suivants du code civil, ainsi que des articles 10, 696 et suivants du code de procédure civile :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé, en ce qu'il porte sur les dispositions suivantes de la décision du 16 février 2023 :
' DEBOUTE M. [H] [B] et Mme [O] [M] veuve [T] de l'ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE M. [H] [B] à verser à Mme [O] [M] veuve [T] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et REJETTE sa demande sur ce fondement,
CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.''
- de confirmer la décision du 16 février 2023 en ce que son action est déclarée recevable, - d'infirmer la décision pour le surplus et statuant à nouveau,
- de dire qu'il existe un chemin d'exploitation lui permettant la desserte et l'exploitation de sa parcelle cadastrée section [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 7],
- de reconnaitre l'ancienne assiette de ce chemin d'exploitation sur ' l'Impasse du Gué '
qui n'est pas en deçà de 2 mètres afin de permettre le passage d'un véhicule sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] appartenant à Mme [O] [M] au profit de M. [H] [B] et de tous autres riverains pour accéder à leur propriété,
- d'ordonner à Mme [O] [M] de rétablir l'assiette du chemin d'exploitation afin d'en permettre l'usage aux propriétaires riverains et ce sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du premier mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de condamner Mme [O] [M] à laisser libre d'accès à ' l'Impasse du Gué ' afin de lui permettre d'accéder et exploiter sa parcelle cadastrée section [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 7], sous peine de 100 euros par infraction constatée, et d'avoir à déposer toute barrière et clôture sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du premier mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de condamner Mme [O] [M] à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [O] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et de dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Xavier Lignot pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- de rejeter toute autre demande formulée par Mme [O] [M] dont celles au titre de son appel incident,
A titre subsidiaire,
- d'ordonner une mesure d'instruction confiée à tel expert judiciaire avec mission classique en matière de reconnaissance de chemin d'exploitation,
- de rejeter toute autre demande formulée par Mme [O] [M] veuve [T],
- de statuer ce que de droit sur la consignation à intervenir,
- de statuer ce que droit sur les dépens de procédure à réserver.
Au soutien de ses demandes, M. [H] [B] fait valoir en substance :
- que la cession de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], longeant la propriété de Mme [O] [M] (cadastrée section [Cadastre 5]) et une dépendance domaniale de trois mètres de large (usoirs) longeant la propriété de M. [H] [B], est intervenue sans décision expresse de déclassement préalable de ladite dépendance qui appartient au domaine public communal ; qu'en déclassant une partie de la rue du Gué en lieu et place de l'impasse du Gué, la commune s'est exonérée de l'informer, ainsi que les autres personnes intéressées, du projet de déclassement de l'impasse du Gué, de sorte qu'aucune remarque n'a été portée sur le registre d'enquête portant sur ledit projet ; que la délibération du conseil municipal de [Localité 7] du 29 avril 2011 a validé le choix d'aliéner une partie de l'impasse du Gué avec une enquête publique préalable au déclassement d'une partie de la rue du Gué ; que la vente lui empêchant d'exercer les prérogatives de son droit de propriété lui est inopposable en raison de l'illégalité de la décision de déclassement prise à l'issue de l'enquête publique ;
- que l'article L. 162-1 du code rural a pour effet de restreindre l'exercice du droit de propriété ; qu'une partie de la parcelle de Mme [O] [M], notamment l'impasse du Gué, correspond en tous points à la qualification de chemin et sentier d'exploitation, en ce qu'elle sert exclusivement la desserte des fonds riverains ou leur exploitation, de sorte que l'usage de ce chemin privé (interdit au public) est commun à tous les propriétaires de fonds desservis, qui peuvent en user en totalité pour accéder à leur parcelle et l'exploiter, y compris en traversant des portions de parcelles qui ne leur appartiennent pas, s'agissant d'un droit de passage indépendant de la propriété du sol ; qu'il est entravé dans son droit de propriétaire riverain par la pose d'une chaîne et d'une clôture légère, ainsi que par le stationnement de véhicules ; qu'il revêt la qualité de riverain de l'impasse du Gué et n'a pas renoncé de façon non équivoque à son droit d'usage ; que la clôture séparant sa propriété et l'impasse a été posée par Mme [O] [M] sur son fond, et que si la différence de niveau avec le chemin ne permet pas à un véhicule d'accéder à sa propriété, néanmoins, l'usage facilite le dépôt ou l'évacuation des produits depuis un véhicule de transport, tel qu'utilisé par M. [H] [B] en 1996, 1997 et 1998 pour les travaux de construction sur sa parcelle, avant que l'accès soit interdit par Mme [O] [M] en 2013 ; qu'en 2003, la municipalité a réalisé des travaux d'élargissement de l'impasse pour leur permettre de stationner leurs véhicules devant leurs propriétés respectives, à l'origine du dénivelé d'une partie du chemin entre la parcelle [Cadastre 8] et sa propriété, mais lui a aménagé un accès à sa propriété ; que l'impasse n'était pas affectée à l'usage du public avant sa vente (cette ouverture au public par le passé n'excluant pas la qualification de chemin d'exploitation), mais à l'usage exclusif des riverains pour assurer la communication entre les fonds ou leur exploitation, au regard de l'usage actuel du chemin ; que Mme [O] [M] l'a empêché en 2013 de faire usage du chemin pour réaliser des travaux qui avaient été autorisés depuis l'impasse du Gué en 2010 ; que le doit d'utiliser le chemin d'exploitation ne se perd pas par le non usage ; que l'usage de la parcelle [Cadastre 8] est essentiel à son projet d'urbanisme destiné à mettre en location deux logements et autorisé avant la demande de Mme [O] [M] d'acquérir la parcelle [Cadastre 8] ;
- qu'il bénéficiait d'un droit d'usage avant l'acquisition par Mme [O] [M], et qu'elle a commis un abus sanctionnable en résistant à l'exercice de son droit qui lui est préjudiciable.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O] [M] veuve [T], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement de l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1789, ainsi que des articles 544 du code civil, L. 161-1 du code rural, 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil :
- de recevoir son appel incident qui tend à l'infirmation ou, à tout le moins, à la réformation de la décision déférée à la cour, sachant que cet appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivant :
déclare recevable en son action M. [H] [B],
déboute Mme [O] [M] veuve [T] de ses demandes au titre de la demande reconventionnelle pour procédure abusive, et ne prononce pas d'amende civile à l'encontre de M. [H] [B],
- de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [H] [B] de ses demandes et prétentions sur le fondement de l'article L. 162-1 du code rural et en ce qu'elle a condamné M. [H] [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
- d'infirmer la décision d'appel pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- de déclarer l'action de M. [H] [B] mal fondée,
- de débouter M. [H] [B] de ses demandes et prétentions principales et subsidiaires,
- de condamner M. [H] [B] au paiement de la somme de 12 500 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile à titre de dommages et intérêts sans préjudice de l'amende civile que le tribunal estimera devoir fixer,
- de condamner M. [H] [B] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la cause d'appel,
- de condamner M. [H] [B] aux dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [O] [M] fait valoir en substance :
- que M. [H] [B] ne peut affirmer que la parcelle [Cadastre 8] qu'elle a achetée en août 2013 ne serait pas l'impasse du Gué d'une longueur de 57 mètres, ce qu'il avait reconnu dans un courrier adressé au géomètre chargé du bornage du 10 septembre 2013 dans lequel il écrivait qu'il n'était pas opposé à la vente de cette partie de la [Adresse 1]) ; que M. [H] [B] n'a commencé les travaux dont le permis de construire a été accordé le 31 août 2010 qu'à compter du 19 septembre 2013, soit après l'acquisition de la parcelle [Cadastre 8] ; qu'il avait toute possibilité de faire les travaux et de faire circuler tout véhicule en passant par le nord de sa parcelle (au niveau de la rue du Gué) et qu'il a voulu accéder à sa parcelle en passant par la parcelle [Cadastre 8], alors qu'il y a un obstacle de plus d'un mètre de hauteur et de dénivelé et que cet accès est impossible ;
- qu'après avoir agi en annulation de la vente de la parcelle sur le fondement de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière, aboutissant à ce que la vente soit déclarée définitive et irrévocable par arrêt de la Cour de Cassation du 19 septembre 2019, il se prévaut des dispositions des articles L. 162-1 et L. 161-1 du code rural dans la présente instance afin de voir qualifier la parcelle [Cadastre 8] de chemin d'exploitation lui permettant d'obtenir un droit d'usage jusqu'à la moitié, cette qualification excluant de droit l'appartenance au domaine public ; que suite au déclassement d'une partie de la rue du Gué (séparant la parcelle [Cadastre 2] de la parcelle [Cadastre 3]), la voie communale appartenant au domaine public communal est entrée dans le domaine privé de la commune de [Localité 7] avant d'être vendue à Mme [O] [M] de façon irrévocable et définitive ; que M. [H] [B] ne peut également soutenir que l'impasse du Gué resterait dans le domaine public, en violation de l'autorité de la chose jugée l'ayant débouté de sa demande en nullité de la vente au motif prétendu de la violation de son droit de priorité ; que la parcelle [Cadastre 8] lui appartenant correspond parfaitement à la rue du Gué de 57 mètres qui se termine manifestement en impasse, et elle est parfaitement différentiée de la partie de la rue du Gué appartement au domaine public de la commune qui débouche sur la départementale D2 ; que la parcelle [Cadastre 8] était avant son déclassement et sa vente une voie communale appartenant au domaine public de la commune de [Localité 7] au regard de la délibération du conseil municipal du 25 janvier 2008 et du tableau de classification, de même que du courrier de M. [H] [B] du 10 septembre 2013 ;
- que contrairement aux conditions de l'article L. 162-1 du code rural définissant les chemins ou sentiers d'exploitation, la parcelle [Cadastre 8] n'a jamais servi exclusivement à la communication avec la parcelle [Cadastre 2] de M. [H] [B] ni à son exploitation ; que la configuration de la parcelle [Cadastre 2] est en hauteur et surplombe la parcelle [Cadastre 8] de plus d'un mètre et que la limite de la propriété de M. [H] [B] est située en haut du dénivelé et matérialisée par un grillage, ce qui rend impossible tout accès par la parcelle [Cadastre 8] ; que le seul accès à la parcelle [Cadastre 2] se fait par le nord au niveau de la rue du Gué ; qu'elle dispose d'un titre qui en tout état de cause renverse la présomption de l'article L. 162-1 si toutes les conditions étaient réunies ;
- qu'avant l'acquisition de la parcelle [Cadastre 8], M. [H] [B] n'a jamais sollicité d'autorisation temporaire d'occupation du domaine public via la rue du Gué séparant sa parcelle [Cadastre 2] de la parcelle [Cadastre 3] ; que M. [H] [B] n'a pas répondu au géomètre expert jusqu'à la date de l'acte de vente ; que M. [H] [B] a mis en oeuvre en toute mauvaise foi deux procédures contradictoires l'une de l'autre en ce qu'en 2014, il reconnaissait sans contestation possible que la parcelle [Cadastre 8] appartenait au domaine public avant son déclassement et qu'il estimait avoir été privé de son doit de priorité de l'article L. 112-8 du Code de la voirie routière, et qu'ayant été débouté par la Cour de Cassation, il a de nouveau saisi le tribunal judiciaire pour voir déclarer la parcelle [Cadastre 8] comme chemin d'exploitation, différent de la voirie routière, et ce afin de remettre en cause un titre de propriété définitif et irrévocable ; qu'elle subit un préjudice moral et financier au regard des années de procédure coûteuses.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la propriété de la parcelle [Cadastre 8] comprenant l'impasse du Gué
M. [H] [B] soutient que la décision de déclassement de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] prise par la commune le 20 juin 2012 ne porte pas sur l'impasse du Gué, de sorte que la vente illicite du domaine public communal à Mme [O] [M] veuve [T] lui est inopposable.
Au préalable, il y a lieu de constater que M. [H] [B] ne justifie pas de la saisine de la juridiction administrative concernant la légalité de la délibération du conseil municipal sur laquelle il fonde sa prétention tendant à lui voir déclarer inopposable la cession à Mme [O] [M] veuve [T] de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8].
En outre, il y a lieu de constater que dans le cadre de la précédente procédure introduite à l'encontre de Mme [O] [M] veuve [T] sur le fondement de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière, M. [H] [B] a fait état au contraire que la parcelle [Cadastre 8] constituait un élément déclassé du domaine public routier, se prévalant en qualité de propriétaire riverain de son droit de priorité sur la portion déclassée d'une partie de la rue du Gué d'une contenance de deux ares.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats que par délibération du 25 janvier 2008, le conseil municipal de la commune de [Localité 7] a porté classification de la rue du Gué comme voie communale appartenant au domaine public de la commune, conformément au tableau joint mentionnant que cette rue d'une longueur de 622 mètres se terminait en impasse d'une longueur de 57 mètres, appelée 'impasse du Gué' et anciennement appelée rue '[T]', du nom de Mme [O] [M] veuve [T].
Or, la délibération du conseil municipal du 29 avril 2011 a décidé du déclassement 'd'une partie de la rue du Gué ', en reprenant au tableau joint les éléments d'identification de l'impasse appelée ' [Adresse 6] (longueur de 57 mètres et anciennement appelée rue ' [T] ').
Par arrêté du 18 avril 2022, une enquête publique préalable a été ordonnée sur le projet de déclassement ' d'une partie de la rue du Gué '.
Par délibération du conseil municipal du 20 juin 2012, il a été décidé de déclasser ' une partie de la rue du Gué qui se termine en impasse et fait 57 mètres de longueur sur environ 3,5 mètres de largeur '.
Aussi, il en résulte que l'impasse du Gué était comprise dans l'assiette de déclassement et appartenait à cette date au domaine privé de la commune.
En outre, M. [H] [B] a été convoqué par courrier du géomètre expert du 27 juin 2013, réitéré le 12 juillet 2013, afin de procéder au bornage de la parcelle à vendre (future parcelle [Cadastre 8]) et à la mise en oeuvre des limites de propriété de cette parcelle 'contigüe ' à sa parcelle cadastrée section [Cadastre 2].
Or, par courrier du 10 septembre 2013 adressé au géomètre-expert, M. [H] [B] a indiqué avoir été destinataire pour validation du bornage concernant ' l'impasse du Gué ' à [Localité 7].
Aussi, M. [H] [B] ne peut utilement soutenir que l'impasse du Gué n'a pas fait l'objet de la procédure de déclassement et est demeurée dans le domaine public communal, et que la vente de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] contenant l'impasse du Gué à Mme [O] [M] veuve [T] lui est inopposable.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la qualification de chemin d'exploitation
M. [H] [B] se prévaut également de la qualification de chemin d'exploitation à donner à l'impasse du Gué, ce qui exclut de droit son appartenance au domaine public.
L'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime énonce que ' les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. '
Aussi, pour retenir la qualification de chemin d'exploitation, la partie qui s'en prévaut doit établir par tous moyens qu'il sert à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains, soit qu'ils les longent ou les traversent, soit qu'ils y aboutissent, et que cette fonction doit être exclusive et présenter un avantage ou intérêt pour celui qui la revendique.
Il en résulte que l'appréciation de l'affectation du chemin d'exploitation est indépendante des titres de propriété de chaque riverain, le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'étant pas lié à la propriété du sol, et que l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime n'a ni pour objet, ni pour effet, de priver les propriétaires d'un chemin d'exploitation de leur droit de propriété consacré aux articles 2 et 17 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1789, mais seulement d'en restreindre l'exercice.
De même, l'état d'enclave est indifférent à l'appréciation de l'affectation du chemin d'exploitation.
En l'espèce, la propriété privative de l'impasse du Gué par Mme [O] [M] veuve [T] (correspondant à la parcelle cadastrée section [Cadastre 8]) n'exclut pas qu'elle soit qualifiée de chemin d'exploitation.
Or, il ressort des plans et photographies produits que cette impasse longe les parcelles appartenant à Mme [O] [M] veuve [T] (n°361) et à M. [H] [B] (partie sud de la parcelle [Cadastre 2]).
Néanmoins, M. [H] [B] n'apporte pas d'éléments permettant de démontrer que le chemin (l'impasse du Gué) a pour objet essentiel de servir à la communication des fonds entre eux.
En effet, les photographies produites par les parties montrent qu'un dénivelé de plus d'un mètre sépare la parcelle de M. [H] [B] de l'impasse, et que sa parcelle est délimitée en sa partie longeant l'impasse par des piquets entre lesquels sont tendus des fils de fer.
En outre, les photographies aériennes produites démontrent que M. [H] [B] accède à son fonds à partir de la voie publique en traversant l'usoir situé à l'entrée de l'impasse, tel que ressortant des traces de roues de véhicule.
Aussi, les critères permettant de retenir l'existence d'un chemin d'exploitation ne sont pas remplis.
Dans ces conditions, M. [H] [B] ne peut revendiquer le droit d'usage y afférent portant sur l'impasse du Gué.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [O] [M] veuve [T] fait valoir que M. [H] [B] a mis en oeuvre en toute mauvaise foi deux procédures contradictoires l'une de l'autre, en se fondant à la fois sur le déclassement du domaine public de la parcelle [Cadastre 8] pour revendiquer un droit de priorité pour son acquisition, mais aussi sur son appartenance au domaine public communal et sur la qualification contradictoire de chemin d'exploitation, exclusive de son appartenance au domaine public, et ce dans le but de remettre en cause son titre de propriété sur ladite parcelle qui est définitif et irrévocable, ce qui est à l'origine d'un préjudice moral et financier au regard des années de procédure coûteuses.
En l'espèce, s'il est constant que M. [H] [B] remet en cause la procédure de déclassement de la parcelle [Cadastre 8] après s'en être prévalue dans la procédure antérieure, en revanche, il ne sollicite pas dans le cadre de cette instance l'annulation de la vente de ladite parcelle à Mme [O] [M] veuve [T] mais son inopposabilité.
De même, si la qualification de chemin d'exploitation est exclusive de l'appartenance de ladite parcelle au domaine public, elle tend néanmoins à bénéficier d'un droit de passage sur celle-ci sans remettre en cause le droit de propriété de Mme [O] [M] veuve [T].
Aussi, les prétentions de M. [H] [B] dans le cadre de la présente instance ne tendent pas à remettre en cause son titre de propriété sur la parcelle [Cadastre 8].
Il en résulte qu'aucune intention de nuire à Mme [O] [M] veuve [T] n'est caractérisée dans l'usage par M. [H] [B] de son droit d'agir en justice.
Dans ces conditions, Mme [O] [M] veuve [T] ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [H] [B] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre del'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [M] veuve [T] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [B] à payer à Mme [O] [M] veuve [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.