RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 30 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00871 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFEK
Décision déférée à la cour :
Jugement du Tribunal de première instance de METZ, R.G. n° , en date du 23 juin 2014,
Saisie sur renvoi après cassation : d'un arrêt rendu par la cour d'appel de METZ n° 20/00305 le 27 août 2020 - par arrêt de la Cour de Cassation n° 817-F-B du 23 novembre 2022
DEMANDEURS à la saisine :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6] (Turquie), domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
Madame [I] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (Turquie), domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE à la saisine :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FAULQUEMONT CREHANGE
Association coopérative inscrite à responsabilité limitée auprès du tribunal d'instance de METZ sous le n° V/0003, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mai 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
La Caisse de Crédit Mutuel de Faulquemont Créhange (ci-après la CCM) a consenti à M. [C] [T] et de Mme [N] épouse [T] (ci-après les époux [T]) quatre prêts immobiliers par actes notariés des 9 août 2004, 29 octobre 2004, 31 décembre 2004 et 24 août 2009, dont l'affectation hypothécaire a été reçue au terme d'actes authentiques établis respectivement les 31 août 2004, 3 novembre 2004, 5 janvier 2005 et 8 septembre 2009.
La CCM a notifié aux époux [T] la déchéance du terme des prêts par courriers du 27 janvier 2010.
Deux avenants aux prêts notariés consentis les 9 août 2004 et 31 décembre 2004, dont l'affectation hypothécaire a été reçue au terme d'actes authentiques établis respectivement les 31 août 2004 et 5 janvier 2005, ont été signés avec les époux [T] respectivement les 7 et 16 avril 2010.
Plus précisément, les actes notariés consentis les 9 août 2004 et 31 décembre 2004 prévoyaient respectivement :
- le prêt d'une somme de 125 000 euros remboursable en 144 mensualités de 1 139,86 euros au taux de 4,35% l'an, modifié par avenant sous seing privé du 7 avril 2010 prévoyant le remboursement de la somme de 96 509,17 euros en 124 mensualités de 967,67 euros au taux de 4,35% l'an,
- le prêt d'une somme de 20 000 euros remboursable en 180 mensualités de 152,01 euros au taux de 4,35% l'an, modifié par avenant sous seing privé du 16 avril 2010 prévoyant le remboursement de la somme de 15 090,55 euros en 120 mensualités de 155,31 euros au taux de 4,35% l'an.
Par courriers du 27 juin 2012, la CCM a mis les époux [T] en demeure de s'acquitter des échéances impayées des prêts, puis a prononcé la déchéance du terme des prêts par courriers du 12 juillet 2012, à défaut de régularisation dans les délais impartis.
Le 18 février 2014, la CCM a fait signifier aux époux [T] un commandement de payer aux fins d'exécution forcée immobilière sur le fondement des affectations hypothécaires reçues au titre des prêts consentis.
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Par ordonnance en date du 23 juin 2014, le tribunal d'instance de Metz statuant en matière d'exécutions forcées immobilières, saisi sur requête du 22 avril 2014, a ordonné la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble inscrit au Livre Foncier de Pontpierre au nom des époux [T], (cadastré section 5 n°[Cadastre 1]) en vertu du commandement de payer aux fins d'exécution forcée immobilière signifié le 18 février 2014 et en recouvrement des sommes dues en principal à hauteur de 66 580,66 euros (en vertu de l'acte authentique du 8 septembre 2009), 14 437,33 euros (en vertu de l'acte authentique du 5 janvier 2005 et de l'avenant du 16 avril 2010), 31 624,53 euros (en vertu de l'acte authentique du 3 novembre 2004) et 95 152,98 euros (en vertu de l'acte authentique du 31 août 2004 et de l'avenant du 7 avril 2010), selon décomptes arrêtés au 13 février 2014, outre des intérêts postérieurs au taux légal et des frais d'exécution.
Le 27 août 2014, les époux [T] ont formé un pourvoi immédiat à l'encontre de cette ordonnance au motif tiré de la prescription des créances, et par ordonnance du 29 septembre 2014, le tribunal d'instance a rejeté ce pourvoi, maintenu sa décision et ordonné la transmission du dossier à la cour d'appel de Metz.
Par arrêt en date du 31 mars 2016, la cour d'appel de Metz a infirmé l'ordonnance du 23 juin 2014 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a :
- déclaré le pourvoi recevable,
- infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal d'instance de Metz en date du 23 juin 2014 et statuant à nouveau,
- constaté que les créances résultant des prêts consentis à hauteur de 70 000 euros (selon affectation hypothécaire reçue au terme d'un acte authentique du 8 septembre 2009) et de 30 000 euros (selon affectation hypothécaire reçue au terme d'un acte authentique du 3 novembre 2004) sont prescrites,
- constaté que la CCM ne détient pas de titre exécutoire relatifs aux avenants signés les 7 et 16 avril 2010,
- déclaré nul le commandement de payer aux fins d'exécution forcée immobilière signifié le 18 février 2014,
- rejeté la requête de la CCM tendant à la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble inscrit au livre foncier de [Localité 8] cadastré section 5 n°[Cadastre 1] au nom des époux - [T],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- débouté les époux [T] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CCM aux dépens.
La cour d'appel de Metz a considéré que les avenants signés les 7 et 16 avril 2010 avaient emporté novation et extinction des anciens prêts notariés consentis les 9 août 2004 et 31 décembre 2004, et par suite que les affectations hypothécaires notariées reçues les 31 août 2004 et 5 janvier 2005 se référant à des prêts éteints ne pouvaient valoir titres exécutoires fondant la mesure d'exécution forcée.
Par arrêt en date du 3 octobre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il constate que les créances résultant des prêts conclus les 3 novembre 2004 et 8 septembre 2009 sont prescrits, l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Metz, et a remis en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient, avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la même cour autrement composée.
La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel n'avait pas recherché, comme elle y était invitée, si les parties avaient par les avenants signés les 7 et 16 avril 2010 entendu opérer une substitution d'obligation.
Par arrêt en date du 27 août 2020, la cour d'appel de Metz a :
- dit n'y avoir lieu à constater concernant les prêts des 3 novembre 2004 et 8 septembre 2009,
- infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal d'instance de Metz en date du 23 juin 2014,
Statuant à nouveau,
- dit et jugé que les avenants régularisés les 7 et 16 avril 2010 n'emportent pas novation des obligations fixées aux actes notariés des 31 août 2004 et 5 janvier 2005,
- déclaré recevable le moyen soulevé pour la première fois par les époux [T] tendant à contester la validité de la déchéance du terme des prêts en cause à la date du 12 juillet 2012,
- dit et jugé régulière la déchéance du terme prononcée en date du 12 juillet 2012,
- dit et jugé que les créances de la CCM issues des actes authentiques des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 ne valent pas titres exécutoires,
- déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins d'exécution forcée immobilière signifié le 18 février 2014,
- rejeté la requête de la CCM tendant à la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble inscrit au livre foncier de [Localité 8] cadastré section 5 n° [Cadastre 1] au nom des époux [T],
- rejeté la demande reconventionnelle des époux [T] en paiement de la somme de 14 790,41 euros,
- condamné la CCM à payer aux époux [T] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leur demandes,
- condamné la CCM aux dépens de première instance et d'appel.
La cour d'appel a jugé que les actes notariés de prêt ne valaient pas titres exécutoires au sens de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 interprétée postérieurement à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle constitue un titre exécutoire au sens de cet article un acte notarié de prêt qui mentionne au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Elle a retenu en effet que les modalités de remboursement des actes notariés de prêt ne permettaient pas d'évaluer les créances dont le recouvrement était poursuivi sur la base d'avenants sous seing privés prévoyant des modalités de remboursement différentes.
Les époux [T] et la CCM ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 27 août 2020.
Par arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de Cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit que les créances de la CCM issues des actes authentiques des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 ne valent pas titres exécutoires, déclaré nul et de nul effet le commandement aux fíns d'exécution forcée immobilière signifié le 18 février 2014 et rejeté la requête de la CCM tendant à la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble inscrit au livre foncier de Pontpierre cadastré section 5 n° [Cadastre 1] au nom des époux [T], l'arrêt rendu le 27 août 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy.
La Cour de Cassation a jugé que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles les actes notariés de prêt mentionnaient, au jour de leur signature, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement, permettant, au jour d'éventuelles poursuites, l'évaluation des créances à recouvrer, et qu'il n'y avait pas eu novation par l'effet des avenants.
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Par déclaration reçue au greffe le 21 avril 2023, les époux [T] ont saisi la cour d'appel de Nancy afin de ' faire rétracter et en tout état de cause infirmer ou annuler l'ordonnance du tribunal d'Instance de Metz en date du 23 juin 2014, en ce qu'elle a autorisé la vente par voie d'exécution forcée de (des) immeuble(s) inscrit(s) au livre foncier de Pontpierre au nom des époux [T] en communauté de bien cadastré': section 5 n°[Cadastre 1] (...), en désignant Me [R] Notaire (...)' chargé des opérations de vente.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 4 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [T], appelants, demandent à la cour, statuant sur renvoi après cassation :
- de les recevoir en leur pourvoi immédiat et le dire bien fondé,
- de rétracter, infirmer l'ordonnance du tribunal d'instance de Metz du 23 juin 2014 qui a ordonné la vente par voie d'exécution forcée de leur immeuble inscrit au Livre Foncier de Pontpierre, section 5 n° [Cadastre 1] 5a et 80 ca et ce, en vertu :
d'un acte notarié du 5 janvier 2005 et d'un avenant en date du 25 mars 2010,
d'un acte notarié du 31 août 2004 et d'un avenant en date du 25 mars 2010,
Et statuant à nouveau,
- de constater que la CCM a prononcé, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 janvier 2010, la déchéance du terme des prêts immobiliers qui leur ont été consentis par actes notariés des 5 janvier 2005 et 31 août 2004,
En conséquence,
- de juger que les créances de la CCM résultant de ces prêts sont prescrites,
Subsidiairement et en tout état de cause,
- de constater que les créances dont la CCM poursuit le recouvrement en vertu des actes notariés des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 ont été établies en leur montant par référence aux stipulations contractuelles incluses aux avenants souscrits les 7 et 16 avril 2010,
- de juger que les modalités de remboursement initiales des prêts figurant à chacun des actes notariés des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 ne permettent pas d'évaluer les créances dont le recouvrement est poursuivi sur la base d'avenants postérieurs passés sous seing privé et prévoyant des modalités de remboursement différentes,
En conséquence,
- de juger que les actes authentiques des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 ne valent pas titres exécutoires au sens de l'article L.111-5, 1° du code des procédures civiles d'exécution, Et, ce fait,
- de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer aux fins d'exécution forcée immobilière signifié le 18 février 2014,
- de déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la requête de la CCM tendant à la vente par voie d'exécution forcée immobilière de l'immeuble inscrit au Livre Foncier de [Localité 8] cadastré section 5 n° [Cadastre 1] au nom des époux [T],
- de la rejeter,
Plus subsidiairement encore,
- de rejeter la requête de la CCM tendant à la vente par voie d'exécution forcée immobilière de l'immeuble inscrit au Livre Foncier de [Localité 8] cadastré section 5 n° [Cadastre 1] au nom des époux [T] et ce, en recouvrement des sommes de 14 437,33 euros et 95 152,98 euros en principal, outre intérêts, en vertu des actes notariés des 5 janvier 2005 et 31 août 2004,
- de condamner la CCM en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux [T] font valoir en substance :
- que le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement correspond à la date de prononcé de la déchéance du terme le 27 janvier 2010, de sorte qu'elle était prescrite au jour de la délivrance du commandement de payer aux fins d'exécution forcée immobilière le 18 février 2014 ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 22 août 2020 a remis les parties sur ce point dans la situation qui était la leur avant cet arrêt ;
- que subsidiairement, les créances de la CCM issues des actes authentiques des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 ne valent pas titres exécutoires ; que l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution applicable en Moselle ne diffère pas des principes ressortant des articles L. 111-2 et L. 111-6 dudit code ; que son interprétation implique de considérer que la créance dont le recouvrement est poursuivi soit déterminée ou déterminable ; que le juge, saisi d'une contestation portant sur la validité du titre exécutoire, doit rechercher si le titre dont se prévaut le créancier contient tous les éléments permettant son évaluation au jour des poursuites ; que si le capital emprunté, le taux d'intérêt, la durée du prêt ou le montant des mensualités sont modifiés, il est impossible de déterminer, au regard des caractéristiques initiales du prêt figurant dans le titre, les sommes dont le recouvrement sera plus tard sollicité ; que lorsque la créance dont le paiement est poursuivi ne correspond plus à celle constatée par un titre exécutoire, elle ne peut fonder une mesure d'exécution forcée ; que les modalités de remboursement des prêts résultant de la conclusion des avenants ne correspondent pas à celles visées dans les actes notariés initiaux, et qu'un nouveau tableau d'amortissement indiquant la décomposition de chaque échéance en capital et intérêts, le cas échéant, cotisations d'assurance, a été annexé à chaque avenant pour former un tout indissociable avec lui (l'exécution forcée immobilière étant fondée sur les tableaux d'amortissement résultant des avenants) ; que les créances dont le recouvrement est poursuivi en vertu des actes notariés des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 ont été établis en leur montant par référence aux stipulations contractuelles incluses aux avenants souscrits les 7 et 16 avril 2010, de sorte que les modalités de remboursement initiales des prêts en cause ne permettent pas d'évaluer les créances dont le recouvrement est poursuivi sur la base d'avenants postérieurs passés sous seing privé et prévoyant des modalités de remboursement différentes ;
- que la créance n'est pas déterminée dès lors que la banque ne démontre pas la remise effective du tableau d'amortissement de l'avenant aux emprunteurs concomitamment à leur signature, tel qu'annexé à la requête de la CCM et portant la date du 17 avril 2014 ;
- que plus subsidiairement, il incombe à la CCM de recalculer ses créances sur la base des stipulations contractuelles résultant des seuls actes notariés initiaux.
Dans ses dernières conclusions transmises le 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CCM, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles122, 907, 789, 1014, 624 et 638 du code de procédure civile, ainsi que de l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution :
In limine litis,
- de déclarer irrecevables les demandes des époux [T] tendant à voir déclarer les créances de la CCM prescrites dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 27 août 2020 a déjà rejeté cette demande et qu'il a été confirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 novembre 2022,
- de constater que le conseiller de la mise en état a été saisi d'un incident en vue de faire constater l'autorité de la chose jugée et par voie de conséquence l'irrecevabilité de la demande tendant à voir déclarer prescrites les demandes de la CCM,
Sur le fond,
- de rejeter l'appel,
- de confirmer l'ordonnance du tribunal d'instance de Metz rendue le 23 juin 2014 en ce qu'elle a ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant aux époux [T] inscrit au Livre foncier de Pontpierre (section 5, n° [Cadastre 1]) en vertu de l'acte notarié du 5 janvier 2005 et de l'acte notarié du 31 août 2004,
- de juger que les créances de la CCM issues des prêts des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 ne sont pas prescrites,
- de juger que les actes notariés constituent des titres exécutoires valables de nature à fonder une mesure d'exécution forcée immobilière,
- de débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- de déclarer bien fondée la requête de la CCM en vente forcée de l'immeuble appartenant aux époux [T] inscrit au Livre foncier de [Localité 8] (section 5, n°[Cadastre 1]) en vertu de l'acte notarié du 5 janvier 2005 et de l'acte notarié du 31 août 2004,
En tout état de cause,
- de condamner les époux [T] aux entiers dépens de la présente requête et à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la CCM fait valoir en substance :
- que la Cour de cassation a confirmé définitivement la régularité de la déchéance du terme prononcée le 12 juillet 2012 et par voie de conséquence l'absence de prescription des créances de la CCM au titre des prêts des 5 janvier 2005 et 31 août 2004 pour lesquels des avenants avaient été régularisés les 7 et 16 avril 2010 ; qu'en revanche, la Cour de cassation a replacé les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Metz en le censurant en ce qu'il avait retenu que ces prêts ne valaient pas titres exécutoires, et avait par conséquent annulé le commandement aux fins d'exécution forcée immobilière ;
- que les demandes des époux [T] portant sur la prescription des créances de la CCM qui n'ont pas fait l'objet de la cassation ne peuvent être à nouveau jugées devant la cour de renvoi et sont définitives ;
- que sur le fond, le délai de prescription a commencé à courir à compter du prononcé de la seconde déchéance du terme le 12 juillet 2012, dans la mesure où elle a consenti à la demande des époux [T] à remettre les prêts en amortissement après le prononcé de la première déchéance du terme le 27 janvier 2010, et que les avenants des 7 et 16 avril 2010 ont été régularisés, ayant pour conséquence de revenir sur l'exigibilité prononcée ; que la déchéance du terme d'un prêt constitue un droit qui appartient exclusivement au créancier, auquel il peut naturellement décider de renoncer ;
- que les créances étaient parfaitement déterminables au vu des mentions des actes authentiques, qui constituent des titres exécutoires selon les conditions de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution ; que si la rédaction applicable antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 prévoyait que les actes notariés ne pouvaient servir de titre exécutoire que s'ils avaient pour objet le paiement d'une somme déterminée, et non pas seulement déterminable (et si le débiteur avait consenti à l'exécution forcée immédiate), la Cour de Cassation a tenu compte de l'interprétation législative traduite dans la loi du 23 mars 2019, précisant que le montant pouvait être déterminable, même pour des actes notariés signés avant son entrée en vigueur, pour permettre la poursuite d'une procédure d'exécution forcée immobilière s'il y était stipulé, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement ; que le caractère exécutoire de l'acte notarié dépend uniquement de sa rédaction (mentions suffisantes) et que s'il remplit ces conditions, les circonstances postérieures ne peuvent pas lui faire perdre son caractère exécutoire ; que les avenants régularisés les 7 et 16 avril 2010 sont sans emport sur le caractère déterminable de ses créances, puisqu'il a été jugé définitivement par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 27 août 2020, confirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 novembre 2022, que les avenants des 7 et 16 avril 2010 n'emportaient pas novation des obligations fixées dans les actes notariés des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 ; que les avenants critiqués se sont bornés à remettre en amortissement les prêts, et qu'il a été définitivement jugé qu'ils n'emportaient pas novation, de sorte qu'ils forment un tout unique et indivisible avec les actes de prêt d'origine.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des créances issues des prêts notariés des 9 août 2004 et 31 décembre 2004 modifiés par avenants sous seing privés régularisés les 7 et 16 avril 2010
L'arrêt de la cour d'appel de Metz du 27 août 2020 a jugé dans son dispositif que les avenants régularisés les 7 et 16 avril 2010 n'emportaient pas novation des obligations fixées aux actes notariés des 31 août 2004 et 5 janvier 2005 (s'agissant des actes authentiques portant affectation hypothécaire des prêts notariés consentis les 9 août 2004 et 31 décembre 2004), et que la déchéance du terme prononcée en date du 12 juillet 2012 était régulière.
Par arrêt en date du 23 novembre 2022, la Cour de Cassation a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen tiré de la prescription des créances résultant des prêts des 31 août 2004 et 5 janvier 2005, qu'elle a déclaré irrecevable.
En effet, il est relevé que ce moyen ne s'attaque à aucun chef du dispositif de l'arrêt du 27 août 2020 et qu'il ne venait pas au soutien des dispositions de l'arrêt jugeant régulière la déchéance du terme prononcée le 12 juillet 2012 et excluant l'existence de titres exécutoires propres à fonder la saisie immobilière.
Au surplus, il y a lieu de constater que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 31 mars 2016 n'a pas statué sur la prescription des prêts consentis les 9 août 2004 et 31 décembre 2004.
Aussi, il en résulte que le moyen tiré de la prescription des créances résultant des prêts notariés des 9 août 2004 et 31 décembre 2004 (dont l'affectation hypothécaire a été reçue au terme d'actes authentiques établis respectivement les 31 août 2004 et 5 janvier 2005) est recevable.
Les époux [T] soutiennent que le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement correspond à la date de prononcé de la déchéance du terme au 27 janvier 2010, de sorte qu'elle était prescrite au jour de la délivrance du commandement de payer aux fins d'exécution forcée immobilière le 18 février 2014.
Au contraire, la CCM fait valoir que le délai de prescription a commencé à courir à compter du prononcé de la seconde déchéance du terme le 12 juillet 2012, dans la mesure où elle a consenti à la demande des époux [T] à remettre les prêts en amortissement après le prononcé de la première déchéance du terme le 27 janvier 2010, tel que résultant des avenants régularisés les 7 et 16 avril 2010, ayant pour conséquence de revenir sur l'exigibilité prononcée.
En l'espèce, il est constant que la CCM a notifié aux époux [T] la déchéance du terme des prêts consentis les 9 août 2004 et 31 décembre 2004 par courriers du 27 janvier 2010, puis que deux avenants auxdits prêts notariés ont été signés avec les époux [T] les 7 et 16 avril 2010.
Or, par arrêt en date du 3 octobre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Metz, notamment en ce qu'elle n'avait pas recherché, comme elle y était invitée, si les parties avaient par ces avenants entendu opérer une substitution d'obligation.
Aussi, par arrêt en date du 27 août 2020 en ses dispositions devenues définitives suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2022, la cour d'appel de Metz a jugé que les avenants régularisés les 7 et 16 avril 2010 n'emportaient pas novation des obligations fixées aux actes notariés des 9 août 2004 et 31 décembre 2004.
Il en résulte que la régularisation des avenants postérieurement à la déchéance du terme prononcée le 27 janvier 2010 caractérise la renonciation de la CCM à s'en prévaloir, s'agissant d'une simple faculté du prêteur.
Dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription des créances litigieuses ne saurait être fixé au 27 janvier 2010.
Dès lors, dans la mesure où la régularité de la déchéance du terme prononcée le 12 juillet 2012 a été tranchée définitivement par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 27 août 2020, il y a lieu de constater que les créances résultant des prêts notariés des 9 août 2004 et 31 décembre 2004 (dont l'affectation hypothécaire a été reçue au terme d'actes authentiques établis respectivement les 31 août 2004 et 5 janvier 2005) n'étaient pas prescrites au jour de la délivrance du commandement de payer aux fins d'exécution forcée immobilière le 18 février 2014.
Sur le caractère exécutoire des prêts notariés des 9 août 2004 et 31 décembre 2004
Aux termes de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, « dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements ou du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate. »
Il en résulte que constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En l'espèce, par arrêt en date du 27 août 2020, la cour d'appel de Metz a définitivement jugé que les avenants régularisés les 7 et 16 avril 2010 n'emportaient pas novation des obligations fixées aux prêts notariés des 9 août 2004 et 31 décembre 2004.
Il en résulte que les avenants font corps avec les actes notariés, et que la modification des modalités de remboursement par rapport aux accords d'origine ne peut remettre en cause les actes de prêt initiaux consentis sous la forme authentique.
En effet, la modification du montant de la dette ou des modalités de remboursement des prêts par les avenants n'emporte pas conclusion d'un nouveau contrat.
En outre, le consentement des débiteurs à l'exécution forcée immédiate n'est pas contestée.
Or, les prêts notariés consentis les 9 août 2004 et 31 décembre 2004 mentionnent les montants respectifs des sommes prêtées (125 000 euros soit 127 697,67 euros après capitalisation des intérêts pendant la période de différé, et 20 000 euros soit 20 071,06 euros après capitalisation des intérêts pendant la période de différé) et des intérêts (36 441,69 euros et 7 361,35 euros), outre les cotisations assurance décès obligatoire et assurances optionnelles (6 695,04 euros et 1 270,73 euros), déterminant le paiement de 144 et de 180 échéances mensuelles fixées à hauteur de 1 184,55 euros et 159,03 euros.
En outre, le prêt consenti le 31 décembre 2004 a mentionné les frais de la convention, des garanties et d'estimation (680 euros), ainsi que les frais de dossier (170 euros).
Il en résulte que les actes de prêt font état, au jour de leur signature, outre du consentement des débiteurs à leur exécution forcée immédiate, du montant pour chacun des prêts du capital emprunté et de ses modalités de remboursement.
En outre, les avenants régularisés les 7 et 16 avril 2010 ont modifié les conditions particulières des prêts en allongeant leur durée respectivement de quatre ans et un mois, et ont indiqué les montants des échéances mensuelles de remboursement (1 012,28 euros et 162,33 euros) ainsi que du capital restant dû à la date de mise en place effective des avenants et après intégration des échéances impayées au taux nominal du prêt (soit 96 509,17 euros et 15 090,55 euros).
Il en résulte que les avenants emportant modification des conditions particulières des contrats mentionnent pour chacun des prêts le montant du capital restant dû à rembourser et leurs modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Aussi, les prêts notariés ont pour objet le paiement d'une somme déterminée et les avenants notariés visés au commandement de payer aux fins d'exécution forcée immobilière délivré le 18 février 2014 constituent des titres exécutoires.
Dans ces conditions, la CCM pouvait valablement engager des mesures d'exécution forcée au titre des prêts notariés dressés les 9 août 2004 et 31 décembre 2004 (dont l'affectation hypothécaire a été reçue au terme d'actes authentiques établis respectivement les 31 août 2004 et 5 janvier 2005), modifiés par avenants des 7 et 16 avril 2010 n'emportant pas novation et formant un même contrat, sans qu'il n'y ait lieu au surplus de recalculer les sommes dues sur la seule base des conditions prévues aux actes notariés.
Au surplus, il y a lieu de constater que l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 27 août 2020 a définitivement rejeté la demande reconventionnelle des époux [T] tendant à leur voir restituer la somme de 14 790,41 euros correspondant à la différence entre le montant du capital restant dû figurant aux tableaux d'amortissement des actes notariés à la date des avenants avec celui retenu auxdits avenants.
Dès lors, l'ordonnance du tribunal d'instance de Metz rendue le 23 juin 2014 sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les époux [T] qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens d'appel et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CCM a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que les créances résultant des prêts des 9 août 2004 et 31 décembre 2004, dont l'affectation hypothécaire a été reçue au terme d'actes authentiques établis respectivement les 31 août 2004 et 5 janvier 2005, n'étaient pas prescrites au jour de la délivrance du commandement de payer aux fins d'exécution forcée immobilière le 18 février 2014,
DECLARE recevable la requête en exécution forcée immobilière déposée par la Caisse de Crédit Mutuel de Faulquemont Créhange le 22 avril 2014 afin de voir ordonnée la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble inscrit au Livre Foncier de [Localité 8] au nom de M. [C] [T] et de Mme [N] épouse [T] (cadastré section 5 n°[Cadastre 1]) en vertu du commandement de payer aux fins d'exécution forcée immobilière signifié le 18 février 2014,
CONFIRME l'ordonnance du tribunal d'instance de Metz du 23 juin 2014 dans la limite de la saisine de la cour d'appel par l'arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2022,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [C] [T] et de Mme [N] épouse [T] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [T] et de Mme [N] épouse [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Faulquemont Créhange la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [T] et de Mme [N] épouse [T] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.