COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00405 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIRX
O R D O N N A N C E N° 2024 - 415
du 10 Juin 2024
SUR PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [N] [M]
né le 22 Juin 1988 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision d'expulsion du 6 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE GARONNE pris à l'encontre de Monsieur [N] [M] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 juin 2024 de Monsieur [N] [M] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [N] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 5 juin 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 5 juin 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 06 Juin 2024 à 17 h 00 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [N] [M],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [M] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Juin 2024 par Monsieur [N] [M] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 49,
Vu les courriels adressés le 07 Juin 2024 à 16 h 42 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 10 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu l'absence d'observations formées par les parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
L'article R.743-15 du même code dispose :' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.'
En l'espèce, la déclaration d'appel conteste fait valoir deux moyens portant d'une part sur le défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale, d'autre part sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et la demande d'assignation à résidence.
I. Sur le défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale :
L'intéressé fait valoir sa résidence en France depuis 2012,son intégration sociale et professionnelle en France et sa situation de père de deux enfants mineurs dont un de nationalité française sur qui il exerce des droits de visite. Il soutient que son placement en rétention administrative constitue une violation de l'article 8 de la CEDH et de l'article 3-1 de le convention internationale des droits de l'enfant.
Sous le couvert d'une contestation de la rétention, Monsieur [N] [M] conteste en réalité son éloignement en manifestant le souhait de rester sur le territoire français, ce qu'il exprime clairemement.
Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, comme l'intérêt supérieur de l'enfant sont invoqués ici pour faire obstacle à cet éloignement et non à la rétention.
II.Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et la demande d'assignation à résidence :
L'intéressé sollicite son assignation à résidence à l'adresse indiquée sur l'attestation d'hébergement remise lors de sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention en faisant valoir qu'il a remis sa carte nationale d'identité tunisienne, ce qui suffit à établir ses garanties de représentation effectives.
Il ne critique aucunement la motivation du premier juge qui a rejeté ces moyens en indiquant notamment que lors de sa levée d'écrou il s'est déclaré sans domicile fixe et qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L.743-13 du CESEDA.
Elle est dès lors dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-11 de CESEDA.
Dans ces conditions, les éléments fournis ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention au sens de l'article L.743-23 alinéa 2, précité.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Juin 2024 à 09h28
Le greffier, Le magistrat délégué,