MINUTE N° 22/862
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 10 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/01953 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HCE2
Décision déférée à la Cour : 07 Mars 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE
APPELANTE :
URSSAF D'ALSACE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [V] [Z], munie d'un pouvoir
INTIMES :
Me [U] [H] (SELAS [U] [5])
Mandataire judiciaire de S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 octobre 2015, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace a émis une contrainte à l'encontre de la SASU [6] pour un montant de 4.065 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard dû pour la période des premier et deuxième trimestres 2015.
Par lettre expédiée le 31 octobre 2015, la société [6] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal de grande instance (TGI) de Mulhouse remplaçant le TASS a :
- constaté la régularité de l'opposition formée le 31 octobre 2015 par la société [6] à la contrainte délivrée par l'URSSAF d'Alsace le 9 octobre 2015 ;
- déclaré l'opposition recevable ;
- annulé la contrainte émise par l'URSSAF d'Alsace à l'encontre de la société [6] ;
- dit que les frais de signification resteront à la charge de l'URSSAF d'Alsace ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société [6] ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- condamné l'URSSAF d'Alsace à verser à la société [6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par courrier expédié le 1er avril 2019, l'URSSAF Alsace a formé appel à l'encontre de ce jugement.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a placé la société [6] en liquidation judiciaire et a désigné la SAS [U] [5], prise en la personne de Me [H] [U], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats pour que la SAS [U] [5] soit convoquée aux débats.
A l'audience du 8 septembre 2022 fixée pour les débats, l'URSSAF Alsace reprend oralement ses conclusions datées du 22 octobre 2021, reçues au greffe le 26 octobre 2021, demandant à la cour de :
- mettre en cause à l'instance Me [H] [U], liquidateur ;
- déclarer l'URSSAF recevable en son appel ;
- infirmer le jugement du pôle social du TGI de Mulhouse du 7 mars 2019 en ce qu'il a annulé la contrainte, mis les frais de signification de la contrainte à sa charge et l'a condamnée à payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- confirmer le jugement du 7 mars 2019 en ce qu'il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts ;
- valider la contrainte n° 20479459 du 9 octobre 2015 en son principe et son entier montant ;
- constater que la créance de 4.065 euros mise en recouvrement a été annulée postérieurement à la signification de la contrainte ;
- constater que les pénalités, majorations de retard et frais ont été annulés suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
- rejeter toute autre demande de la société comme mal fondée.
La SAS [U] [5], en la personne de Me [H] [U], régulièrement convoquée en tant que liquidateur judiciaire représentant de la société [6] en liquidation judiciaire, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 juin 2022 n'était ni présente ni représentée.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions de l'URSSAF d'Alsace auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de ses moyens et prétentions ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
La contrainte objet de l'opposition a été émise par l'URSSAF d'Alsace pour avoir paiement de la somme de 4.065 euros dont 3.844 euros de cotisations au titre des 1er et 2ème trimestres 2015, augmentée de 15 euros de pénalités et de 206 euros de majorations de retard.
L'objet du litige étant supérieur à 4.000 euros, montant du taux du ressort à la date de la décision, le premier juge a à tort indiqué statuer en dernier ressort.
Toutefois l'article 536 du code de procédure civile énonce que la qualification inexacte d'un jugement par les juges est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Aussi, dès lors qu'il a été interjeté dans les forme et délai légaux l'appel, de l'URSSAF est recevable.
Sur le fond
A l'appui de son appel, l'URSSAF d'Alsace admet qu'elle n'a pas produit en première instance la mise en demeure qu'elle a, préalablement à la notification de la contrainte, adressée à la société intimée et la verse en annexe ainsi que son accusé de réception effectivement signé.
Il ressort de la mise en demeure du 6 août 2015 qu'elle porte recouvrement de taxation provisionnelle pour déclarations non fournies au titre des 1er et 2ème trimestres 2015, et plus précisément sur une somme de 3.844 euros en cotisations, augmentée de 15 euros de pénalités et de 206 euros de majorations de retard, permettant ainsi à la société intimée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La validité de la mise en demeure n'étant pas discutée pas plus que sa notification, il s'impose pour ce seul motif d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte.
S'agissant du bien-fondé de l'action en recouvrement, la société intimée, par l'intermédiaire de son liquidateur, ne réitère pas sa contestation de la créance laquelle était justifiée dès lors que M. [P] [B], dirigeant de la société, a effectué le 15 juin 2015 la formalité de déclaration de création, à compter du 1er janvier 2015, de la société [6] en indiquant employer un salarié, et qu'à défaut de déclaration par la société de l'assiette et du montant des cotisations et contributions sociales dues à la date d'exigibilité du 15/04/2015 (pour le 1er trimestre 2015) et du 15/07/2015 (pour le 2ème trimestre 2015), l'URSSAF a légitimement appliqué la règle de la taxation provisionnelle des cotisations prévue à l'article R242-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale à hauteur de 1.922 euros par trimestre, et porté en compte des pénalités de retard et des majorations de retard, le tout ayant été réclamé par la mise en demeure du 6 août 2015, puis en l'absence de déclaration et de paiement par la contrainte émise le 9 octobre 2015 et signifiée à la société débitrice le 16 octobre 2015.
Il est toutefois acquis que l'URSSAF a été informée de l'absence de rémunération au cours des 1er et 2ème trimestres 2015 par la déclaration de la société le 1er février 2016 du tableau récapitulatif des cotisations de l'année 2015, et que l'URSSAF a, sur la base de cette déclaration, procédé à l'annulation de la taxation d'office des cotisations, laissant subsister les frais de signification de la contrainte.
Il est encore acquis qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société [6] le 7 septembre 2021, et par application de l'article L243-5 du code de la sécurité sociale, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu, statuant dans les limites de l'appel, d'infirmer le jugement rendu dans les termes du dispositif ci-après pour valider la contrainte du 9 octobre 2015 en son principe et dire que son montant se trouve ramené à zéro, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites étant remis.
La société [6] succombe de sorte que les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont infirmées. Les dépens de première instance et d'appel sont fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- annulé la contrainte émise par l'URSSAF d'Alsace à l'encontre de la société [6] ;
- dit que les frais de signification resteront à la charge de l'URSSAF d'Alsace ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- condamné l'URSSAF d'Alsace à verser à la société [6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau sur ces points,
VALIDE en son principe la contrainte émise par l'URSSAF d'Alsace à l'encontre de la société [6] ;
DIT que son montant se trouve ramené à zéro et que les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites sont remis ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] les dépens de première instance et d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,