COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/02653 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAQ4
Monsieur [P] [Y]
c/
CARSAT AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mars 2019 (R.G. n°17/02043) par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 12 avril 2019.
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMÉE :
CARSAT AQUITAINE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité sociale [Adresse 2]
représentée par Me Mégane DELBERGUE substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [Z] a bénéficié du versement par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Aquitaine de l'allocation supplémentaire à compter du 1er août 1990.
Mme [Z] est décédée le 20 février 2015, laissant pour lui succéder ses cousins, [V] [Y] veuve [S], [K] [Y] épouse [D], [H] [Y], [T] [Y], [P] [Y] le requérant.
Le 2 juillet 2015, la CARSAT a notifié au notaire en charge de la succession une opposition sur succession pour la somme de 63.587,18 euros.
Le notaire a transmis une déclaration de succession laissant apparaître un actif net successoral de 67.873,75 euros.
Par courrier du 10 mars 2016, la CARSAT Aquitaine a notifié au notaire en charge de la succession une demande de remboursement à hauteur de la somme de 59. 726,87 euros au titre de l'allocation supplémentaire versée du 1er août 1990 au 28 février 2015 et après déduction des sommes dues au décès.
Par courriers du 23 septembre et du 31 janvier 2017, la CARSAT Aquitaine a transmis une demande en paiement à M. [Y], en sa qualité d'héritier de Mme [Z] et à hauteur de sa quote-part dans la succession, soit 8532,41 euros.
Par courrier du 29 mars 2017, reçu le 31 mars 2017, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault aux fins de contester la demande de remboursement de la CARSAT Aquitaine. La juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
débouté M. [Y] de son recours,
condamné M. [Y], en sa qualité d'héritier de Mme [Z], à verser à la CARSAT Aquitaine la somme de 14. 931,72 euros en remboursement des arrérages servis à Mme [Z] au titre de l'allocation supplémentaire du 1er août 1990 au 28 février 2015, sous réserve d'une éventuelle renonciation à succession dont il lui appartiendra de justifier,
condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration reçue le 16 avril 2019, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
Suite à l'audience du 27 janvier 2022, la cour, par un arrêt du 24 mars 2022, a ordonné la réouverture des débats, invité la CARSAT Aquitaine à conclure sur la déclaration de renonciation à la succession de Mme [Z] faite en son nom personnel par M. [Y] et reçue au greffe du tribunal de grande instance de Libourne le 24 décembre 2014, renvoyé l'affaire à l'audience du 2 juin 2022.
Suite à une demande de renvoi de la CARSAT Aquitaine , l'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre 2022, pour être plaidée, M. [Y] étant reconvoqué par lettre recommandé avec accusé de réception.
L'appelant n'a pas conclu avant la date de l'audience.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 septembre 2022, la CARSAT Aquitaine sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
condamne M. [Y] à payer à la CARSAT Aquitaine la somme de 2 986,34 euros correspondant à sa quote-part dans la succession,
condamne M. [Y] à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 446-1 du code de procédure civile prévoit que, dans le cadre de la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En vertu de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction sociale est orale. L'article R.142-11 du même code précise que la procédure, en la matière, devant la cour d'appel est sans représentation obligatoire.
Enfin, les dispositions de l'article 468 du même code, communes à toutes les juridictions donc à la cour d'appel, indiquent : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure (...)»
Il est constant en droit qu'il résulte de ces textes que si l'appelant d'une décision statuant sur une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale ne se présente pas à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'encontre du jugement entrepris. De plus, l'intimé qui, en l'absence de l'appelant à l'audience à laquelle les parties ont été convoquées, soumet oralement ses demandes à la cour d'appel, requiert nécessairement celle-ci de statuer sur le fond.
En l'espèce, M. [Y] a été régulièrement convoqué à l'audience du 29 septembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée et remise le 4 juin 2022. L'appelant a ainsi été avisé dans le délai imparti du lieu et du jour de l'audience, comme en dispose l'article 937 du code de procédure civile.
Pour autant, M. [Y] ne s'y est pas présenté, ne s'est pas fait représenter, n'a pas sollicité de dispense de comparution, n'a adressé aucune conclusion à la Cour, ni à la caisse, et a ainsi laissé la Cour dans l'ignorance des moyens qu'il entendait développer à l'appui de son appel.
La CARSAT Aquitaine, dans le cadre de ses conclusions, sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf à réduire la condamnation de M. [Y] à la somme de 2 986,34 euros
En effet, il ressort des pièces communiquées à la Cour que des renonciations à succession sont intervenues dans la branche maternelle et que M. [Y] a bien justifié avoir renoncé à la succession de Mme [Z].
Cependant, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier la preuve que M. [Y] n'a renoncé à la succession de Mme [S], sa tante ; de ce fait, il se trouve redevable de la quote-part de la créance dont Mme [S] était débitrice au titre de la succession de Mme [Z], soit la somme de 2 986,34 euros.
Le jugement déféré, qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, sera confirmé, sauf à réduire le remboursement à la somme de 2986,34 euros.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y], qui succombe, est condamné aux dépens de l'appel.
L'équité commande de ne pas laisser à la caisse la charge de ses frais non répétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Y] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent M. [Y] à rembourser les arrérages servis à Mme [Z] au titre de l'allocation supplémentaire du 1er août 1990 au 28 février 2015 et aux dépens
INFIRME le jugement déféré dans ses dispositions qui fixent la quote part due par M. [Y] à 14931,72 euros
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M.[Y] à payer à la CARSAT Aquitaine la somme de 2 986,34 euros au titre de sa quote-part dans la succession,
CONDAMNE M. [Y] aux dépens de l'appel,
CONDAMNE M. [Y] à payer à la CARSAT Aquitaine la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP.Menu