8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°466
N° RG 19/06720 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QFG3
M. [F] [O]
C/
SASU T.S.M. (TRAVAUX SPECIAUX MOURNES)
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le : 10 nov. 2022
à :
Me Kellig LE ROUX
Me Bertrand GAUVAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022
En présence de Madame [L] [M], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANT :
Monsieur [F] [O]
né le 05 Octobre 1955 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant et représenté par Me Chloé RUGRAFF substituant à l'audience Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Avocats au Barreau de RENNES
INTIMÉE :
La SASU T.S.M. (TRAVAUX SPECIAUX MOURNES) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Marie ETAIX, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
M. [F] [O] a été engagé le 4 juin 2007 par la SASU TRAVAUX SPECIAUX MOURNES (TSM) qui exerce une activité de protection, étanchéification, restauration et consolidation d'ouvrages d'art au contact de l'eau de type châteaux d'eau, réservoirs, usine de traitements d'eau potable, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de peintre étancheur, statut ouvrier, niveau 1, échelon 1, coefficient 100.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective Nationale des ouvriers des travaux publics, M. [F] [O] occupait un emploi de Peintre étancheur, statut ouvrier, niveau 2, coefficient 140 depuis 2012.
M. [O] a été placé en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2016 et n'a pas repris son travail
Le 11 janvier 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir :
A titre principal,
' Désigner un expert avec la mission susmentionnée :
- Mettre à la charge de la société la consignation nécessaire à l'engagement de l'expertise,
- Donner acte à M. [O] de ce qu'il se réserve la possibilité de solliciter la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, suivant les conclusions de l'expertise,
A titre subsidiaire,
' Condamner la société à payer une somme de 60.000 € au titre du préjudice distinct résultant de la violation de l'obligation de sécurité,
' Ecarter la prescription biennale de l'article L.1471-1 du Code du travail comme contraire aux articles 6§1 de la CEDH et 47 de la CDFUE,
En tout état de cause,
' Constater que la convention collective applicable au contrat de travail est la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics,
' Déclarer recevable comme non prescrite la demande formée pour les rappels de salaire résultant de sa reclassification,
' Constater que M. [O] occupe un emploi de chef d'équipe depuis plus de trois années et qu'il est classé en catégorie G en vertu de ladite convention collective,
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
' Constater le harcèlement moral subi par M. [O],
' Condamner la SARL TSM au paiement des sommes suivantes :
- 4.785 € à titre de rappel de salaire depuis le 1er janvier 2015,
- 25.200 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société,
- 7.291,65 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.620 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés,
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de formation,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
' Ordonner la remise des bulletins de salaires afférents, sous astreinte de 30 € par jour de retard, depuis le 1er janvier 2015,
' Remise des documents de fin de contrat (bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, certificat de travail),
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La cour est saisie de l'appel régulièrement formé par M. [F] [O] le 9 octobre 2019 contre le jugement du 12 septembre 2019, notifié le jour même par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit qu'il n'y a pas lieu de nommer un expert médical,
' Dit que la SARL TSM a respecté son obligation de sécurité,
' Dit que M. [O] n'a pas occupé la position de chef d'équipe de façon pérenne et ne peut prétendre au bénéfice du coefficient de convention collective des travaux publics,
' Dit que la SARL TSM n'a pas manqué à son obligation de formation envers M. [O],
' Dit que les manquements de la SARL TSM sont d'une gravité suffisante pour justifier à la fois des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail,
' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] aux torts exclusifs de la SARL TSM à la date du 12 septembre 2019,
' Dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SARL TSM à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 17.010 € net à titre de dommages-intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 6.155,10 € net à titre de dommages-intérêts pour l'indemnité de licenciement,
- 4.158 € brut à titre de dommages-intérêts pour l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
- 1.200 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date de notification du jugement pour celles à caractère indemnitaire,
' Ordonné à la SARL TSM de remettre à M. [O] les documents de fin de contrat conformes à la décision du conseil,
' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
En tant que de besoin,
' Fixé le salaire moyen mensuel de M. [O] à la somme de 1.890 €,
' Débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
' Débouté la SARL TSM de ses demandes reconventionnelles incluant sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SARL TSM aux entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 janvier 2021 et le 7 septembre 2022 suivant lesquelles M. [O] demande à la cour de :
' Dire son appel recevable et bien fondé,
' Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] et condamné la SAS T.S.M. à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
' Déclarer recevable comme non prescrite sa demande de rappel de salaire résultant de sa reclassification,
' Constater les éléments suivants :
- M. [O] a occupé un poste de chef d'équipe depuis plus de trois années,
- son classement en niveau IV, coefficient 180, en vertu de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics,
- le harcèlement moral qu'il a subi,
- le manquement de la SASU TSM à son obligation de sécurité de résultat,
' Condamner la SASU TSM à lui payer les sommes suivantes :
- 9.166,67 € brut à titre de rappel de salaires,
- 916,67 € brut au titre des congés payés afférents,
- 8.080,75 € net à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.654,50 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 465,45 € brut au titre des congés payés afférents,
- 27.927 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
' Ordonner la délivrance des bulletins de paie afférents sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 1er janvier 2015,
' Condamner la SASU TSM à la délivrance des documents de fin de contrat,
' Désigner tel expert qu'il plaira à la cour et lui confier la mission d'expertise suivante:
- entendre contradictoirement les parties ; leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical) ; répondre aux observations des parties,
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées ; en précisant alors leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
- examiner la personne et décrire les affections imputables aux faits de harcèlement subis au sein de la SASU TSM,
- examiner la personne et décrire les affections imputables à l'exposition à l'amiante, à des agents chimiques ainsi qu'au plomb et au risque de contracter une affection en lien avec cette exposition,
- déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ; et dire s'il résulte des lésions constatées une capacité permanente physique en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement contestable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituelles et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir préciser les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen,
- dire si, malgré son incapacité permanente, la personne est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante,
- préciser l'incidence et le retentissement des lésions sur la vie professionnelle de la personne,
- rechercher si la personne est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant la rupture de son contrat de travail,
- préciser l'incidence et le retentissement des lésions de la personne sur ses proches,
- dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes les précisions utiles à cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
' Mettre à la charge de la SASU TSM la consignation nécessaire à l'engagement de l'expertise,
' Donner acte à M. [O] de ce qu'il se réserve la possibilité de solliciter la condamnation de la SASU TSM au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, suivant les conclusions de l'expert,
' Condamner la SASU TSM à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 60.000 €, à titre subsidiaire, à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices découlant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant du non-respect de son obligation de formation,
- 20.000 € en réparation de son préjudice de perte de chance de bénéficier du maintien à titre gratuit de la garantie contre le risque décès, incapacité et invalidité et de la complémentaire santé,
' Débouter la SASU TSM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
' Condamner la SASU TSM à payer à M. [O] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, suivant lesquelles la SASU TRAVAUX SPECIAUX MOURNES (TSM) demande à la cour de :
' Débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Déclarer irrecevable, en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, sa demande au titre d'un soi-disant préjudice de perte de chance,
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Condamner M. [O] à payer à la SASU TSM une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2022.
Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique les 13 et 14 septembre 2022, la SASU TRAVAUX SPECIAUX MOURNES demande à la cour au visa de l'article 15 du Code de procédure civile, d'écarter des débats la pièce 52 et les conclusions du 7 septembre 2022.
Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, M. [F] [O] demande à la cour de débouter l'employeur de ses demandes et de déclarer recevables ses conclusions n°3 et la pièce n°52 de l'appelant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire' ou 'constater' un principe de droit ou une situation de fait, voire 'juger' quand ce verbe, utilisé comme synonyme des deux premiers, n'a pour effet que d'insérer dans le dispositif des écritures, des éléments qui en réalité constituent un rappel des moyens développés dans le corps de la discussion.
Sur la procédure :
Pour solliciter le rejet des conclusions notifiées le 7 septembre 2022 par M. [F] [O], la SASU TRAVAUX SPECIAUX MOURNES fait valoir que depuis ses dernières conclusions du 21 mars 2022, l'appelant avait le temps d'y répondre, qu'il a attendu la veille de la clôture pour produire une nouvelle pièce datée du 12 février 2021et des nouvelles écritures à tort qualifiées d'actualisation, auxquelles la société ne pouvait répondre.
M. [F] [O] rétorque que ses dernières conclusions n'avaient pour but que de répondre brièvement aux dernières conclusions de l'employeur et d'actualiser sa situation personnelle, que rien n'indique que l'employeur aurait répliqué.
L'article 15 du Code de procédure civile dispose que 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.'
En l'espèce, il est constant qu'antérieurement à l'avis de fixation adressé aux parties le 8 avril 2022 pour une audience fixée au 15 septembre 2022, les parties avaient conclu respectivement le 08 janvier 2020 pour M. [F] [O] et le 7 avril 2020 pour la SASU TRAVAUX SPECIAUX MOURNES mais que bien qu'avisé de la date de la clôture fixée au 8 septembre 2022, M. [F] [O] a attendu le 7 septembre 2020 pour notifier de nouvelles écritures et communiquer une nouvelle pièce numérotée 52.
En recevant cette pièce et ces écritures à 18 h 51 pour une clôture prévue le 8 septembre 2022 à 9h, la SASU TRAVAUX SPECIAUX MOURNES n'a pas été mise en mesure d'y répondre, de sorte qu'en notifiant le 7 septembre 2022 dans les conditions rapportées, ces écritures et un courrier daté du 12 février 2021, sans autrement justifier ces notifications tardives, M. [F] [O] s'est affranchi du respect du principe du contradictoire précité.
Il y a lieu en conséquence d'écarter des débats la pièce n°52 et le conclusions notifiées le 7 septembre 2022 et de s'en tenir aux conclusions et aux pièces notifiées le 8 janvier 2020.
Sur l'exécution du contrat de travail :
- Quant au rappel au titre de la reclassification :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions à ce titre, M. [F] [O] fait valoir qu'en réalité il a réellement exercées des fonctions de chef de chantier de façon régulière, il occupait les fonctions et assurait les attributions de chef de chantier ainsi qu'en attestent l'attribution de la prime de responsabilité et les fiches de pointage par chantier où il est désigné comme responsable de même que le registre téléphonique de la société où il figure à l'instar des seuls chefs de chantier et conducteurs de travaux, que la position de l'employeur évoquant des périodes probatoires avant 2014 n'est pas crédible, qu'une telle position supposerait l'accord écrit du salarié, qu'il a continué au delà de septembre 2014 comme le démontre les primes de responsabilité perçues 10 mois sur 12 sur ses bulletins de salaire.
M. [F] [O] ajoute que la prescription opposée ne peut pas être celle de deux ans dans la mesure où la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, en l'occurrence le rappel de salaire et donc la prescription triennale.
Pour l'essentiel, la SASU TRAVAUX SPECIAUX MOURNES objecte qu'initialement la demande de M. [F] [O] était de se voir reconnaître la qualité de chef équipe puis maintenant de chef de chantier, qu'il a effectivement perçu des primes de responsabilité correspondant aux remplacements temporaires et partiels du chef d'équipe avec lequel il travaillait, en particulier s'il se retrouvait seul même une matinée, qu'en juin 2014, il a été missionné pour prendre en charge un chantier avec son fils salarié pendant les vacances, tout en bénéficiant de l'assistance de deux chefs de chantier dans sa conduite.
L'employeur entend également d'une part se prévaloir des dispositions de la Convention collective Nationale des travaux publics prévoyant cette faculté à titre occasionnel et n'envisageant le changement de catégorie qu'à la condition que les attributions de la catégorie supérieure soit exercées de manière habituelle et d'autre part de la prescription biennale de l'article L.1471-1 du Code du travail concernant l'exécution du contrat de travail.
En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
L'article L1471-1 du Code du travail dans sa version applicable au litige dispose que 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. (...) Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables (...) aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.'
L'article L3245-1 du Code du travail stipule que 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
En l'espèce, l'action de M. [F] [O] tendant à se voir reconnaître la qualité de chef de chantier vise en réalité à obtenir un rappel de salaire depuis le 1er janvier 2015, sachant a fortiori que telle que formulée, sa demande au titre de la classification tend seulement à faire constater qu'il occupe un emploi de chef d'équipe depuis plus de trois années et qu'il est classé en catégorie G en vertu de la Collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, ce qui en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile ne saisit pas la cour d'une demande de reclassification.
Pour autant, M. [F] [O] ayant saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes le 11 janvier 2018, les demandes portant sur la période antérieure au 11 janvier 2015 sont prescrites, la suspension du contrat de travail ne pouvant avoir pour effet de suspendre le cours de la prescription.
Par ailleurs, l'annexe V de la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics dans sa version du 12 juillet 2006 applicable au litige énonce que :
'La grille ETAM se développe sur 8 niveaux de classement ' 4 niveaux d'employés, 4 niveaux de techniciens et d'agents de maîtrise. Celle des cadres, sur 4 niveaux regroupant 9 positions (compte non tenu de la position D qui regroupe les cadres dont les missions ne sont pas définies).
Cette harmonisation du nombre de possibilités de classement constitue un élément de valorisation des ETAM.
Dans la grille cadres, pour permettre un développement des parcours professionnels, les positions de classement sont associées, à l'exception de la position B, deux par deux : un premier niveau d'exercice de la fonction, un niveau de confirmation qui reconnaît l'expérience et la pratique professionnelles acquises par les salariés.
Il en est de même dans la grille ETAM surtout à partir du niveau C : pour les employés, le niveau D confirme le niveau C ; pour la maîtrise, le niveau F confirme le niveau E et le niveau H confirme le niveau G.
Les niveaux et positions de confirmation qui constituent des possibilités de classement à part entière sont marqués par une plus grande amplitude des définitions. Le niveau H en est la pleine illustration : à ce niveau, le contenu d'activité est uniquement défini par l'expérience confirmée qui donne au salarié la complète maîtrise des fonctions de niveau G. Cette approche permet également de marquer la différence entre la maîtrise et les cadres.
(...)
À partir du niveau E, la classification des ETAM comprend deux voies :
' la voie des techniques jusqu'à de hauts niveaux de technicité ;
' la voie de la maîtrise.
(...)
Les travaux exécutés au niveau F diffèrent sensiblement de ceux exercés au niveau E : viennent s'y adjoindre des travaux de gestion et d'action commerciale.
L'autre grande différence réside en ce qu'ils portent sur des projets plus techniques qu'au niveau E, ce qui valorise et reconnaît l'expérience précédemment acquise.
En outre, les fonctions de maîtrise concernent un ensemble de salariés affectés à un projet, notion qui apparaît dans la grille pour la première fois.
La réactivité déjà inscrite au niveau E apparaît de façon plus marquée à ce niveau puisque les problèmes résolus supposent de la part du salarié de niveau F le choix de la solution la plus adaptée. Toutefois, cette exigence est encadrée, le salarié devant agir par référence à des méthodes, procédés ou moyens habituellement mis en 'uvre dans l'entreprise.
Dans son rôle d'encadrement, le salarié transmet ses connaissances.
Par différence avec le niveau E, il prend une part plus importante d'initiatives : dans ce cadre, il peut représenter l'entreprise.
Son rôle d'animation est nettement affirmé : l'agent de maîtrise est dans la plénitude de sa fonction. Il en est de même pour les techniciens. Pour eux, comme pour la maîtrise, le niveau F est conçu en effet comme le niveau de confirmation du niveau E.
En matière de communication, ses contacts avec des interlocuteurs extérieurs ne sont plus limités. Ils s'inscrivent dans des relations encore ponctuelles mais dans lesquelles il sait faire passer l'information.
Au regard de la sécurité, son rôle s'étend à une participation à l'adaptation des règles de sécurité dans l'entreprise.
Les fonctions de niveau F supposent des connaissances structurées et une haute technicité dans sa spécialité.
Le salarié de niveau G exerce des fonctions de plus grande amplitude que celui du niveau F. Si la nature des travaux est identique à ceux effectués par le technicien de niveau F, ils portent sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets.
Parallèlement, l'agent de maîtrise exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets.
Ce salarié résout des problèmes variés pour lesquels la solution apportée doit être la plus adaptée et tenir compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial.
Dans son rôle d'encadrement, il sait et doit transmettre effectivement ses connaissances.
À ce niveau, il agit par délégation mais celle-ci reste encadrée par les instructions reçues de sa hiérarchie.
Les relations qu'il développe avec des interlocuteurs externes sont désormais régulières par différence avec le niveau F.
Ce niveau requiert une haute technicité dans la spécialité du salarié qui possède également des connaissances de base de techniques connexes. Dans ces deux domaines, il tient à jour ses connaissances.
L'ETAM de position G peut être promu cadre B sans avoir à valider son expérience en tant qu'ETAM de niveau H, c'est-à-dire sans avoir à « passer » nécessairement par le niveau H de la grille ETAM. (...)"
Or, M. [F] [O] ne propose pas d'expliquer en quoi les fonctions qu'il revendique avoir occupées relèveraient de la position G et en quoi elles pouvaient relever des fonctions d'agent de maîtrise et même se distinguer de celles des positions de D à F, autrement qu'en soutenant avoir occupé des fonctions de chef de chantier, ce qui en soi est reconnu par l'employeur mais de manière limitée et qui résulte de cinq fiches hebdomadaires de pointage dont deux pour lesquelles il encadrait effectivement son fils employé en qualité d'intérimaire en juillet 2014.
Il ressort des bulletins de salaire de M. [F] [O] qu'il a perçu des primes exceptionnelles de responsabilité concernant certains chantiers, de 55 € en avril 2010, de 80 € en janvier 2012, de 65 € en mai 2012, de 75 € en juin 2012, chaque mois de l'année 2014 mis à part en octobre 2014, pour des montants allant de 15 € en janvier 2014 à 220€ en septembre 2014 (après la régularisation d'octobre) avec la désignation des chantiers concernés ([Localité 3], [Localité 9] [Localité 10], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 5]) et septembre 2015 et mai 2016 pour des montants de 15 €.
Cependant les pièces ainsi produites par le salarié qui ne correspondent que marginalement à l'exercice des fonctions revendiquées pour la période postérieure au 11 janvier 2015 non prescrite, qui apparaît très ponctuel, ne permettent de considérer qu'il ait occupé ces fonctions de manière habituelle, de sorte qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'exercice des fonctions de chef de chantier et des demandes subséquentes de remise des bulletins de salaire, le jugement entrepris étant confirmé de ces chefs.
- Quant au manquement à l'obligation de sécurité :
* au titre de la prévention du harcèlement moral :
Pour infirmation et condamnation de son employeur à ce titre, M. [F] [O] fait valoir que les premiers juges qui ont prononcé la résiliation du contrat de travail en raison de son exécution déloyale liée au harcèlement moral qu'il avait subi, ne sont pas allés au bout de leur raisonnement en ne sanctionnant pas l'employeur du fait de son manquement à l'obligation de sécurité à ce titre, alors qu'il est patent qu'il n'a rien fait pour faire cesser les agissements dont il avait connaissance.
M. [F] [O] ajoute que l'employeur n'a pas fait appel de la décision qui a retenu la réalité du harcèlement moral dont il ne peut plus contester le principe.
En ce qui concerne le harcèlement moral, l'employeur soutient que le salarié n'apporte aucune preuve de ce qu'il avance dans ses courriers, qu'il se plaint d'avoir été importuné par un salarié licencié en 2010, par un autre qui a permis son embauche et l'a hébergé, que les faits qu'il a rapporté étaient invérifiables et contradictoires avec les relations extra-professionnelles qu'il entretenait avec ces mêmes collègues, qu'en réalité, les difficultés qu'il rencontrait étaient liées à son propre comportement à l'égard de ses collègues et de son encadrement, comme en attestent les salariés et les chefs de chantier.
La SASU TRAVAUX SPECIAUX MOURNES expose par ailleurs, qu'elle l'a reçu à plusieurs reprises de fin septembre 2014 à fin août 2016, lui proposant de changer de chantier à deux reprises et n'a plus travaillé à compter du début 2016 avec les salariés dont il se plaignait, que le seul courrier produit est dénué de valeur probante.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
L'article L.1152-4 du même code oblige l'employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ;
L'article 26 de la Charte sociale européenne dispose que :
« En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au travail, les Parties s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs :
[...]
2. à promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière d'actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements ».
Il suit de ces dispositions que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment de harcèlement moral ; l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité à ce titre ; les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L.1152-3 du code du travail, un licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
En l'espèce, il résulte du jugement entrepris que la résiliation du contrat de travail de M. [F] [O] a été prononcée pour exécution déloyale du contrat de travail de M. [F] [O] par son employeur pour les faits de harcèlement moral et il résulte de la déclaration d'appel que l'appel dont a fait l'objet ledit jugement de la part de M. [F] [O] ne porte pas sur la qualification retenue du licenciement et il est constant qu'il n'a fait l'objet d'aucun appel incident de la part de l'employeur concernant le harcèlement moral reconnu par les premiers juges.
Il s'évince de ce double constat que le jugement en ce qu'il a retenu l'existence du harcèlement, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et jugé qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est définitif, de sorte que la cour n'est saisie que du respect ou non par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement.
Or, l'employeur n'est pas contredit quand il indique qu'à la suite de la réception de courriers adressés par M. [F] [O] pour des faits difficilement vérifiables compte tenu de leur ancienneté, a reçu le salarié à sa demande en présence de Mme [S] chargée des ressources humaines, pour l'entendre sur les comportements qu'il dénonçait et a fait en sorte que M. [F] [O] n'ait plus à travailler sur des chantiers dans lesquels pouvaient être amenés à intervenir des salariés encore présents dans l'entreprise, dont il avait mis en cause le comportement.
Le manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement n'est pas établi, de sorte que le salarié doit être débouté de la demande formulée à ce titre.
- au titre de l'exposition à l'amiante, aux produits solvants et au plomb :
Pour infirmation et mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, M. [F] [O] entend faire observer qu'il a été exposé à des particules d'amiante et d'autres produits toxiques ainsi qu'à des ondes émises par les antennes présentes sur les châteaux d'eau, que l'exposition à ces risques étaient identifiée par la médecine du travail mais que l'employeur ne mettait pas à la disposition des salariés de protections individuelles, qu'aucun coordonnateur de sécurité n'était désigné, qu'il est aujourd'hui atteint d'un cancer, qu'il a développé de l'asthme à 59 ans, qu'il ne peut plus pratiquer la course à pied,, que le lien avec l'exposition précitée n'est pas à exclure, que la mesure d'expertise sollicitée tend à établir l'étendue de son préjudice.
La SASU TRAVAUX SPECIAUX MOURNES rétorque que M. [F] [O] n'apporte aucune pièce au soutien de ses prétentions à ce titre et se contente de solliciter une mesure d'expertise, qu'il ne justifie ni de l'exposition aux substances évoquées, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ni du préjudice qu'il aurait subi.
La SASU TRAVAUX SPECIAUX MOURNES ajoute qu'avant toute intervention, un diagnostique était établi, qu'au besoin une entreprise spécialisée intervenait pour traiter les éléments amiantés, que la CPAM a rejeté son recours au titre de la maladie professionnelle, de sorte que le Conseil de prud'hommes n'est pas la bonne juridiction pour réclamer réparation à ce titre.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-3 du même code précise que l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
Au nombre des pièces produites par le salarié figure la fiche relative aux renseignements généraux concernant le chantier de Marracq Moyen (pièce 45) et une liasse de photographies non datées ( B1 à B22) assorties de commentaires sur le non respect des règles de sécurité, concernant l'absence de port du casque, de harnais de sécurité ou présentant un dépôt de sacs présentés comme des sacs d'amiante au demeurant fermés et la présence d'antennes sur les dômes des châteaux d'eau ainsi que deux photographies présentant des personnes supposées consommer de l'alcool (pièce 39) et une photographie présentant cinq pots de peinture qui auraient fait l'objet d'un vol (pièce 40) sans que pour autant les éléments ainsi rapportés sur les conditions dans lesquelles il travaillait démontrent qu'il était personnellement exposé et permettent d'établir le moindre lien entre la pathologie développée par le salarié et les manquements manifestes de l'employeur aux règles de sécurité relevés par lui sur certains des chantiers, en particulier en ce qui concerne le port d'équipements individuels de sécurité.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [F] [O] de sa demande d'expertise et de sa demande d'indemnisation formulée à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
- Quant au manquement à l'obligation de formation :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions à ce titre, M. [F] [O] soutient qu'il n'a pas bénéficié des formations qui lui auraient permis d'évoluer professionnellement, en dépit de ses demandes et des promesses qui lui avaient été faites, qu'il n'a bénéficié que de courtes formations en rapport avec son activité mais sans rapport avec les responsabilités qu'il était amené à exercer
La SASU TRAVAUX SPECIAUX MOURNES réfute l'argumentation du salarié, arguant de ce qu'en sa qualité d'employeur, elle n'avait que l'obligation d'adapter le salarié à son emploi et à l'évolution du métier, des techniques et des technologies mais sans être tenu d'accompagner une promotion professionnelle du salarié, que l'intéressé a été formé aux gestes de sécurité et à l'évolution du métier, qu'il a suivi 10 formations pendant la période d'emploi, qu'il n'a subi aucun traitement particulier en ce qui concerne la formation Sarnafil.
L'article L6321-1 du Code du travail dans ses différentes versions applicables au litige dispose que ' L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.'
En soutenant qu'il avait effectivement bénéficié de dix formations d'une durée entre un et deux jours lié au métier qu'il exerçait, M. [F] [O] ne démontre pas que l'employeur ait manqué à son obligation de formation destinée à l'adaptation des salariés à leur poste de travail et au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des technologies, la spécificité des membranes Sarnafil justifiant que l'employeur privilégie la formation des conducteurs de travaux et de certains chefs de chantier dans l'exercice de son pouvoir de direction.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [F] [O] de la demande formulée à ce titre et par conséquent de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur la portabilité des droits :
Se fondant sur les dispositions de l'article L911-8 du Code de la sécurité sociale, M. [O] soutient que l'employeur ne l'a pas informé des conditions et n'a pas assuré l'envoi des documents pour le maintien des garanties et la portabilité de ses droits, qu'il en est résulté un préjudice.
La SASU TSM oppose au salarié l'irrecevabilité de sa demande, à la fois nouvelle en cause d'appel et hors du champ des dérogations de l'article 910-1 du Code de procédure civile et soutient que la demande de l'intéressé est infondée dès lors qu'elle a respecté ses obligations liées à la portabilité des droits et information du salarié.
L'article 910-4 du Code de Procédure Civile dispose qu' 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
En l'espèce, il est établi que cette demande formulée par M. [F] [O] à ce titre, nouvelle en cause d'appel n'était pas au nombre des demandes formulées dans les délais de l'article 908, qu'elle ne constitue ni une réplique aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger une question née postérieurement à ses premières conclusions du 8 janvier 2020, elle doit donc être déclarée irrecevable à ce double titre.
Sur la rupture :
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement entrepris est définitif de ce chef, de sorte que la cour ne peut être valablement saisie d'une demande à ce titre.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'appelant qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
ECARTE des débats la pièce n°52 et le conclusions notifiées le 7 septembre 2022 par M. [F] [O],
ORDONNE de s'en tenir aux conclusions et aux pièces notifiées par M. [F] [O] le 8 janvier 2020.
DECLARE irrecevable la demande relative à la portabilité des droits,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à la SASU TRAVAUX SPECIAUX MOURNES 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.