4ème Chambre
ARRÊT N° 373
N° RG 20/03104
N° Portalis : DBVL-V-B7E-QX35
BD / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Nicolas LEGER-LARUE DE TOURNEMINE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président par intérim du 05 octobre 2022
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTS :
Monsieur [G] [V]
né le 27 Avril 1953
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Denis LAMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. [V] FRERES
[Adresse 10]
[Localité 7]
(OCME du 23/03/2021 a prononcé la nullité de la déclaration et des conclusions de la société [V] FRERES)
Représentée par Me Denis LAMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur [E] [N]
né le 27 Décembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. NRGYS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Benoît VAN BESIEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. PAYS DE LOIRE SANITHERM (PLS), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. AIRMAT prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 13]
[Localité 3]
(INTERVENANTE VOLONTAIRE)
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON, Plaidant, avocat au barreau de BAYONNE
Exposé du litige:
En novembre 2007, la société [V] Frères a installé au domicile de M. [G] [V], co-gérant de ladite société, une pompe à chaleur de fabrication Airmat, constituée de pièces de marque Daikin et fournie par la société Pays de Loire Sanitherm (PLS) pour un montant de 6 073,75 euros.
La mise en service de l'installation a été effectuée par la société Airmat. L'installation était destinée à prendre le relais d'une chaudière au fuel.
A la suite de dysfonctionnements apparus au cours des deux premiers hivers, la société [V] Frères et M. [V] ont obtenu la désignation de la société NRGYS Domotic représentée par M. [N] en qualité d'expert par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes le 9 décembre 2010.
L'expertise a été étendue à Me [K], mandataire judiciaire, et à Me [S], administrateur judiciaire de la société Airmat ( RCS 507 701 498).
L'expert a déposé son rapport le 23 juillet 2013.
Par actes d'huissier du 20 juillet 2015, la société [V] Frères et M. [V] ont fait assigner Me [K] et Me [S] ès qualités, la société Daikin Air Conditioning France, la société PLS (ex Sanitherm), la société Savelys, M. [N], expert judiciaire, devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'obtenir une contre-expertise, la résolution de la vente entre la société [V] Frères et la société PLS et l'indemnisation des préjudices subis par M. [V].
Par acte d'huissier du 3 janvier 2018, la société [V] Frères et M. [V] ont appelé à la cause la société Airmat sous le même numéro de RCS.
Par un jugement en date du 3 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- reçu la société NRGYS, exerçant sous l'enseigne NRGYS Domotic, en son intervention volontaire
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 22 juillet 2015 délivrée par la société [V] Frères à la société NRGYS, à la société PLS, à la société Daikin Air Conditioning France, à la société Savelys et à la société Airmat ;
- débouté M. [G] [V] et la société [V] Frères de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouté la société Airmat de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné in solidum M. [V] et la société [V] Frères à payer à :
- la société NRGYS et M. [N], la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la société PLS, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la société Daikin Air Conditioning France, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la société Airmat, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [V] et la société [V] Frères aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
La société [V] Frères et M. [V] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2020, intimant les sociétés Airmat, Daikin Airconditioning France, NRGYS, PLS ainsi que M. [N].
Par ordonnance en date du 23 mars 2021, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré nulle la déclaration d'appel et les conclusions de la société [V] Frères pour défaut de capacité à ester en justice ;
- donné acte à la société Airmat de son intervention volontaire aux débats en cause d'appel,
- débouté la société Airmat de toutes ses demandes ;
- condamné la société Airmat à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] à payer à la société NRGYS Domotic et M. [N], à la société Sanitherm et à la société Daikin Air Conditioning France la somme de 700 euros chacune ;
- condamné la société Airmat aux dépens de l'incident.
Par un arrêt sur déféré du 18 juin 2021, la cour a infirmé cette décision en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, les parties étant déboutées de leurs demandes à ce titre, les dépens suivant le sort de l'instance au fond.
Par conclusions d'incident du 30 octobre 2021, M. [G] [V] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner une contre-expertise, de condamner la société NRGYS Domotic et M. [N] à verser la consignation et aux dépens et de condamner in solidum les sociétés Airmat, Daikin Airconditioning France, Sanitherm, Savelys, NRGYS Domotic et M. [N] à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [V] de sa demande de contre-expertise, s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la société Airmat et la société Daikin Air Conditioning France, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 décembre 2021, M. [V] demande à la cour
Avant dire droit,
- ordonner une contre-expertise de la pompe à chaleur installée au domicile de M. [V] ;
A cette fin,
- désigner un expert judiciaire, avec pour mission :
- examiner contradictoirement l'appareil litigieux, vérifier l'existence de désordres, les décrire et en indiquer la nature ;
- déterminer les causes des désordres présentés et préciser à qui elles sont imputables du point de vue technique, proposer les solutions techniques pour les faire cesser et en chiffrer le coût ;
- donner tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices ;
- faire toutes constatations utiles, entendre les parties, après s'être fait remettre tous les documents de la cause ;
- dire l'expertise opposable à l'ensemble des parties appelées à la cause ;
Au fond,
- dire la PAC atteinte d'un vice caché ;
- à tout le moins dire que la délivrance par les sociétés PLS, Airmat et Daikin non conforme
- ordonner la résolution de la vente intervenue entre la société [V] Frères et la société PLS
- dire la société NRGYS, la société Airmat, la société PLS, la société Savelys, la société Daikin Airconditioning France responsables du dommage subi par M. [V] ;
- condamner M. l'expert [N], les sociétés Airmat, PLS, Savelys, la société Daikin Airconditioning France à verser à M. [V] la somme de 16 428 euros au titre du préjudice subi ;
- condamner in solidum les sociétés Airmat, société Daikin Airconditioning France, société PLS, société Savelys, la société NRGYS et M. l'expert [N] à verser la somme de 5 000 euros à M. [V] et à la société [V] Frères au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum es sociétés Airmat, société Daikin Airconditioning France, société PLS, société Savelys, la société NRGYS et M. l'expert [N] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise de première instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 2 septembre 2022, M. [N] et la société NRGYS demandent à la cour de :
- confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions ;
- en toute hypothèse, débouter M. [V] de la totalité de ses demandes dirigées contre M. [N] et la société NRGYS ;
- condamner M. [V] à régler à M. [N] et la société NRGYS une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens de l'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 juillet 2022, la société Airmat demande à la cour de':
A titre principal,
- juger que seule la société Airmat France (507 701 498) était partie à la procédure de première instance et que celle-ci est radiée ;
- en déduire et juger que le jugement dont appel n'est pas contradictoire à l'encontre de la société Airmat (n° 307 391 664) ;
- juger qu'aucune demande ne saurait être recevable à l'encontre de la société Airmat (n°307 391 664) ;
- juger que M. [V] est irrecevable en ses demandes ;
- et le débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné à verser à la société Airmat la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ainsi, juger qu'une contre-expertise n'est nullement nécessaire et, à tout le moins, qu'une telle mesure serait vaine eu égard aux interventions déjà réalisées sur la pompe à chaleur et à l'absence de fonctionnement de celle-ci depuis sept années ;
- juger que le délai de forclusion de la garantie légale de bon fonctionnement
prévue à l'article 1792-3 du code civil est acquis ;
- déclarer que la garantie légale de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du code civil est exclusive de toute autre action ;
En conséquence,
- juger que l'action de M. [V] sur le fondement de la délivrance conforme en matière de vente est irrecevable ;
- au surplus, juger que son action sur le fondement du défaut de délivrance conforme est prescrite ;
- juger au surplus que M. [V] ne rapporte pas le preuve d'une non-conformité de la pompe à chaleur, ou d'un quelconque vice caché ;
- débouter M. [V], et au besoin toute autre partie, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Airmat ;
- enfin et à titre très subsidiaire, si une quelconque défectuosité du compresseur devait être retenue ainsi qu'un lien de causalité entre celle-ci et les désordres, condamner la société Daikin Airconditioning France à garantir la société Airmat de toute éventuelle condamnation susceptible d'intervenir à son encontre ;
Dans tous les cas, ajoutant au jugement dont appel,
- condamner M. [V] ou toute partie succombante à verser à la société Airmat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 septembre 2022, la société Daikin Airconditioning France au visa des articles 1604, 1641 et 2224 du code civil, demande à la cour de :
- rejeter la demande de contre-expertise de M. [V] ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [V] d'une telle demande ;
Sur le fond,
- déclarer irrecevable la demande de condamnation de Daikin Airconditioning France au titre de la garantie des vices cachés et de la délivrance conforme ;
- au surplus juger que son action à l'égard de Daikin Airconditioning France au titre de la délivrance conforme est prescrite ;
- au surplus juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve d'une délivrance non-conforme de la pompe à chaleur litigieuse ou d'un quelconque vice caché ;
- en toute hypothèse, débouter M. [V] de la totalité de ses demandes fins et conclusions à l'égard de la société Daikin Airconditioning France ;
- rejeter toute autre demande à l'égard de la société Daikin Airconditioning France ;
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [V] et la société [V] Frères à payer à la société Daikin Airconditioning France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
- condamner M. [V] à payer à la société Daikin Airconditioning France la somme de 4 500 euros au titre des frais d'appel sur le même fondement ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er novembre 2021, la société Pays de Loire Sanitherm au visa des articles 32, 117 et suivants du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil, demande à la cour de :
- rappeler que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel inscrit par la société [V] Frères et déclarer en conséquence irrecevables en toutes les demandes formulées au nom de la société [V] Frères ;
- déclarer M. [V] irrecevables en toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement sur le fond, notamment à l'égard de M. [V] ;
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- condamner M. [V] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros au titre des frais d'appel sur le même fondement ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022.
Motifs :
- Sur la recevabilité des demandes :
De la société [V] Frères :
La société PLS rappelle à juste titre que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 mars 2021 a prononcé la nullité de la déclaration d'appel et des conclusions de la société [V] Frères. Il s'en déduit que les demandes présentées au nom de cette dernière au titre des frais irrépétibles dans les dernières conclusions prises au nom de M. [V] seul,visées ci-dessus, sont irrecevables.
De M. [V] :
A l'égard de la société Savelys:
M. [V] demande la condamnation de cette société à l'indemniser de son préjudice, de ses frais de procédure et à supporter les dépens. Toutefois si cette société a été assignée en première instance, elle n'a pas été attraite à la procédure d'appel ainsi que cela résulte de la déclaration d'appel du 9 juillet 2020. En application de l'article 14 du code de procédure civile qui interdit de juger une partie qui n'a pas été appelée à l'instance, aucune demande ne peut être présentée à son encontre. Les prétentions de la M. [V] sont irrecevables.
A l'égard de la société Airmat :
La société Airmat fait valoir que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 mars 2021 n'a pas autorité de la chose jugée dès lors qu'elle ne concerne pas les domaines de sa compétence exclusive prévus par l'article 914 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est fondée à soumettre l'irrecevabilité des demandes de M. [V] à son encontre à nouveau à la cour.
Elle fait valoir que les procédures de première instance et d'appel ne la concernent pas et que l'action de M. [V] à son encontre est nulle ou, à tout le moins, irrecevable. Elle fait observer que la société Airmat qui a été assignée et qui est visée dans la déclaration d'appel était inscrite au RCS de Dax sous le numéro 507 701 498 et qu'il s'agissait d'une société ayant une activité d'agent commercial qui a été radiée du RCS en 2013 ; qu'elle-même ayant une activité, entre autres, d'études et de réalisations en matière hydraulique et thermique exercée sous le numéro de RCS 307 391 664, n'a jamais été appelée à la procédure par M. [V] alors que les deux sociétés n'ont pas de lien juridique entre elles.
Elle précise être intervenue volontairement à la procédure pour attirer l'attention de la cour sur cette difficulté, intervention qui ne permet pas de régulariser la procédure à son encontre dès lors qu'une assignation délivrée à une personne morale inexistante n'est pas susceptible d'être couverte.
M. [V] ne conclut pas sur ce point.
La société Airmat a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir :
-juger que la société Airmat immatriculée sous le numéro 507 701 498 partie en première instance, était radiée,
-déclarer l'action nulle et en toute hypothèse irrecevable,
-juger que la décision n'étant pas contradictoire à son égard, aucune demande n'était recevable à son encontre en cause d'appel et que M. [V] comme la société [V] Frères étaient irrecevables, -en toutes leurs demandes,
-juger que la société [V] Frères étant dépourvue de personnalité juridique, ses demandes sont irrecevables.
Elle précisait dans ses conclusions d'incident être intervenue devant la cour pour attirer son attention sur le fait que la société Airmat France assignée en première instance et visée dans l'acte d'appel sous le numéro 507 701 498, était radiée depuis 2013 ayant eu une activité d'agent commercial et n'était pas concernée par le litige tandis qu'elle-même, immatriculée 307 391 664, n'avait jamais été appelée à la procédure de sorte que toute demande contre elle était irrecevable. Elle indiquait que sa constitution ne permettait pas de régulariser la procédure à son encontre en raison de l'inexistence de la personnalité morale de la société Airmat France lors de l'assignation en 2018.
Après avoir constaté que l'extrait du registre des agents commerciaux ne faisait état d'aucune radiation de la société Airmat France et qu'aux termes du jugement, la société Airmat avait conclu au fond devant le tribunal sans soulever cette difficulté, le conseiller de la mise en état a considéré que cette dernière, qui avait seule qualité à défendre, était intervenue volontairement à l'instance comme elle en avait la possibilité, de même qu'elle était intervenue volontairement en appel, ce qui régularisait la procédure d'appel suite à la déclaration d'appel erronée de M. [V].
L'incident formé par la société Airmat remettait en cause l'action et les demandes de M. [V] à son encontre et se rapportait à une fin de non recevoir. Celle-ci relève, pour les appels introduits à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas, de la compétence du conseiller de la mise en état par application de l'article 907 du code de procédure civile qui opère un renvoi aux articles 780 à 807, et donc à l'article 789 qui définit les pouvoirs du juge de la mise en état et prévoit en son 6° qu'il statue sur les fins de non recevoir.
Or, ce même article donne une compétence exclusive à ce dernier pour ce faire jusqu'à son dessaisissement et précise en son dernier alinéa que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement. Par l'effet de l'application de cet article devant la cour, le conseiller de la mise en état dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non recevoir jusqu'à son dessaisissement, qui ne peuvent pas être soumises ultérieurement à la cour statuant au fond. Ses décisions ont autorité de la chose jugée, ce qui est cohérent avec la modification de l'article 916 du code de procédure civile intervenue par le décret du 27 novembre 2020 qui prévoit une possibilité de déféré contre ces ordonnances. En conséquence, la demande de la société Airmat de voir statuer à nouveau sur la recevabilité des demandes de M. [V] à son encontre ne peut être accueillie.
La recevabilité de la demande de résolution de la vente entre la société [V] Frères et la société PLS:
La société PLS fait observer qu'elle n'a pas vendu la pompe à chaleur litigieuse à M. [V] mais à la société dont il était le gérant, la société [V] Frères, qu'en conséquence, nul ne plaidant par procureur, M. [V] ne peut pas poursuivre la résolution de ce contrat.
M. [V] ne répond pas sur ce point.
Il est établi par la facture du 28 décembre 2007 annexé au rapport de la société Saretec produit par M. [V] (pièce1) que la fourniture et la pose de la pompe à chaleur en cause à son domicile ont été réalisées par la société [V] Frères dont il était un des gérants pour un montant de 6073,75€ TTC. M. [V] n'a donc pas acquis de la société PLS cette pompe en son propre nom, mais en qualité de représentant de la société qu'il administrait, personne juridique distincte. N'étant pas partie à titre personnel au contrat de vente de cet équipement, il n'a pas intérêt ni qualité au sens de l'article 31 du code de procédure civile pour en solliciter la résolution. Cette demande est en conséquence irrecevable.
-Sur la demande de contre-expertise':
M.[V] soutient qu'une contre-expertise est nécessaire en raison des erreurs commises par la société NRGYS désignée en qualité d'expert qui n'était pas spécialiste des pompes à chaleur.
Il lui reproche d'avoir raisonné sur un modèle de pompe de la société Daikin différent de celui installé à son domicile alors que leur système de fonctionnement ne sont pas identiques, de ne pas avoir pris en compte le vice caché affectant le ressort du compresseur mis en évidence par son sapiteur, la société HRS, et d'avoir conclu contre son avis. Il estime que l'expert ne pouvait considérer que le dysfonctionnement était dû à un manque d'étude de dimensionnement et de configuration de l'existant de l'installation sans procéder à de plus amples investigations, n'ayant pas pris en compte que la PAC devait chauffer l'ensemble de la maison.
Se fondant sur l'avis de deux anciens experts et d'une société agréée pour poser les produits Airmat, il soutient que l'installation est conforme, qu'elle ne peut être la cause du bris du compresseur alors que «'la casse'» des compresseurs des pompes produites par la société Airmat était connue et avait donné lieu à une expertise au plan national, que le problème principal lié à l'absence de dégivrage résulte d'un défaut de conception de la pompe à chaleur et non du positionnement du thermostat d'ambiance. Il ajoute sur ce point que le boîtier placé dans la chaufferie pouvait servir de thermostat ou de commande simplifiée, cette dernière fonction lui ayant été appliquée comme l'ont constaté les techniciens qui ont examiné l'installation, contrairement à ce qu'a indiqué l'expert qui ne connaissait pas cette dernière fonction. Il se prévaut également du constat d'huissier du 27 juillet 2021qui détaille l'installation de manière très précise.
M.[N] et la société NRGYS sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande. Ils estiment qu'elle est tardive et inutile et soutiennent que l'expertise répond aux questions posées par le juge des référés et a donné lieu aux investigations nécessaires.
Ils indiquent n'avoir jamais conclu à un problème de dimensionnement ou de puissance de la PAC mais à un problème de température notamment en lien avec la taille des radiateurs. Ils ajoutent qu'il n'y avait pas lieu d'engager des investigations coûteuses pour vérifier la conformité des performances de la PAC avec celles annoncées par la société Airmat alors que les relevés de M. [V] n'étaient pas fiables.
Ils relèvent que la casse du compresseur est survenue en cours d'expertise et n'a donc pas motivé la démarche de M. [V], que ce problème est en fait accessoire par rapport à l'absence de dégivrage, comme l'a d'ailleurs indiqué un des experts consultés par l'appelant. Ils contestent ne pas avoir tenu compte de l'avis du sapiteur qui a examiné le compresseur, rappelant avoir évoqué une possibilité de défaut de fabrication, mais également fait état d'une conséquence possible des sollicitations excessives auxquelles la pompe était soumise.
Les autres intimées sollicitent le rejet de la demande de contre-expertise, soutenant que l'expert n'a pas manqué à ses obligations et a démontré que les désordres provenaient de la configuration de l'installation au domicile de M. [V]. Elles ajoutent que le fait que la PAC ait été monté correctement n'est pas de nature à modifier les conclusions de l'expert sur l'inadaptation de l'installation de chauffage, notamment en raison de la taille des radiateurs et que l'expert a répondu sur le problème principal d'absence de dégivrage. Elles rappellent que les avis d'experts dont se prévaut M. [V] n'ont pas été établis contradictoirement, que les modalités de leur production et l'absence de contextualisation de leur contenu ne leur permettent pas de remettre en cause les avis de l'expert judiciaire, comme l'a retenu le tribunal.
Il est constant qu'une contre expertise ne peut être ordonnée qu'en présence d'éléments techniques de nature à créer un doute sérieux sur l'analyse et les conclusions de l'expert.
S'agissant de la méthodologie de l'expert, de l'importance et la nature de ses investigations, comme l'a rappelé le tribunal, à l'issue de la réunion sur site le 5 mai 2011, l'expert a préconisé le changement du compresseur dont il lui avait été indiqué lors de la première réunion d'expertise du 21 mars qu'il
était bloqué depuis le 20 novembre 2010 et l'a adressé pour analyse à la société HRS, société spécialisée en matière de compresseurs frigorifiques. A l'occasion du démontage du compresseur, il a demandé que soit pesée la quantité de fluide frigorigène restant dans l'installation, une sous-charge étant de nature à expliquer un givrage important de l'évaporateur dont se plaignait M. [V]. La mesure s'est avérée normale.
L'examen du compresseur d'origine par la société HRS a mis en évidence que le blocage mécanique et le martèlement des parois provenaient du morceau de ressort retrouvé dans la chambre de compression «'Scroll Mobil'», que l'explication la plus rationnelle était une défaillance d'origine du ressort.
Après correction de l'erreur sur le modèle de compresseur adressé par la société Airmat, le nouvel équipement a été posé par la société Savelys le 30 novembre 2012. Celle-ci est ensuite intervenue à plusieurs reprises dont elle a rendu compte à l'expert début 2013 après avoir constaté à nouveau une prise de givre anormal de l'évaporateur, une température de refoulement du compresseur anormalement élevée, ce qui l'avait conduite en novembre 2012 à arrêter la pompe, remise en marche par M. [V] en janvier suivant.
La société Savelys a procédé dans le cadre de ces interventions à une réduction de la charge en fluide qui n'a pas permis l'enclenchement du dégivrage malgré la prise de glace, de sorte qu'elle a remis la charge initiale. Elle a opéré un contrôle des sondes pour écarter l'hypothèse de thermistances défectueuses, qui n'a révélé aucune anomalie. À l'issue de ces contrôles, elle a conclu à l'impossibilité de remédier aux défauts faute d'accès aux paramétrages constructeur et de possibilité de faire des tests de dégivrage, le logiciel les permettant étant propriété de la société Daikin, qui, comme celle-ci le rappelle, n'a pas été appelée aux opérations d'expertise.
Il se déduit de ces éléments que les investigations menées ont été approfondies et cohérentes au regard des défauts signalées par M. [V] sur l'installation.
L'expert s'est expliqué clairement en réponse à un dire de la société Saretec expert de la société Groupama, assureur de M. [V], sur son refus, suite à la visite sur site, de réaliser des investigations sur le coefficient de performance de la PAC par rapport au coefficient annoncé par le fabricant, en rappelant qu'une telle opération de contrôle, onéreuse, devait être réalisée en laboratoire et selon un protocole de test précis, point sur lequel il n'est pas contredit et que les relevés fournis par M. [V] n'avaient pas été effectués dans des conditions scientifiquement recevables, certains paramètres n'ayant pas été relevés.
Il a, en outre, répondu à l'ensemble des dires formulés par les parties en étayant techniquement son propos et comme l'a relevé le tribunal a modifié certaines de ses conclusions, ainsi qu'il le rappelle en page 23 du rapport et notamment en ce qui concerne l'absence de surchauffe du compresseur constatée par la société HRS et le motif de la casse du compresseur en lien avec la fragilité possible du ressort.
Conformément à la mission que lui avait confiée le juge des référés, il a donné son avis sur les raisons du dommage, son mode de réparation qui l'a conduit à préconiser un changement de PAC par une pompe à haute température, la PAC existante ne pouvant répondre à sa destination, ainsi que sur les responsabilités.
S'agissant du bien fondé de ses conclusions, l'expert, en réponse aux désordres invoqués par M. [V], à savoir un défaut de respect de la puissance conventionnelle de la pompe et un givrage anormal de l'évaporateur sans déclenchement du procédé de dégivrage, a estimé qu'il n'existait pas d'éléments techniques de nature à remettre en cause le COP et que la pompe à chaleur choisie n'était pas adaptée aux besoins de M. [V]. Il a relevé un mauvais placement du thermostat d'ambiance positionné en consigne maximale dans le local chaufferie non chauffé induisant un fonctionnement permanent de la PAC qui ne permet pas un cycle de dégivrage normal. Il a, par ailleurs, constaté que si la pompe à chaleur présentait une puissance suffisante, le dimensionnement de l'installation avait été réalisé comme pour une chaudière sans prendre en compte le régime d'eau d'une température inférieure fourni par la PAC, inadapté à la taille des radiateurs conservés.
Il ne résulte d'aucune pièce que l'analyse de l'expert a été réalisée sur un modèle de pompe différent de celui installé à son domicile, seul le compresseur a été changé et sa compatibilité avec l'équipement d'origine n'a pas été discutée lors de l'expertise. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'expert n'a pas conclu contre l'analyse de son sapiteur, la société HRS, sur l'origine de la casse du compresseur et son échauffement. Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, il a modifié son rapport pour y intégrer une possible faiblesse du ressort à l'origine du blocage du compresseur, maintenant toutefois au regard de ses constatations un lien avec une utilisation anormale de la PAC.
M.[V] indique que le combiné d'ambiance positionné dans la chaufferie n'a pas de fonction de thermostat mais fonctionne en mode simplifié. Son positionnement a certes été validé par la société Airmat lors de la mise en service de l'installation en 2007 sans que son mode d'utilisation ne soit précisé et les documents du fabricant joints au dire de M. [V] précisent que ce combiné d'ambiance gère la consigne de température ambiante intérieure de 15 à 25°.
Les avis des deux experts consultés par l'appelant ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de la société NRGYS. En effet, M. [W] indique que lors de son déplacement sur les lieux, l'installation qu'il n'a au demeurant pas vu fonctionner, paraissait conforme aux préconisations de la documentation Airmat, ce qui n'est pas discuté par l'expert judiciaire. Il se fonde uniquement sur les déclarations de M. [V] quant à la possibilité de chauffer la maison de 130 m² avec une température d'eau de pompe à chaleur, pour estimer qu'il n'existe pas de problème de dimensionnement de l'installation, sans prendre en compte les calculs thermiques mentionnés en page 13 et 14 du rapport de l'expert judiciaire.
M.[O] argumente uniquement sur le rapport d'expertise de la société NRGYS et le tribunal a relevé à juste titre qu'il ne prend pas en compte les corrections de l'expert après les dires relativement à l'absence d'échauffement du compresseur' d'origine. S'agissant du défaut de dégivrage qu'il analyse comme le désordre principal, il en impute l'origine à un défaut de conception de la pompe de relevage par la société Airmat, à raison d'un fonctionnement incompatible entre l'unité extérieure Daikin et la télécommande Airmat, sans même avoir examiné l'installation. Il ne fournit non plus aucune analyse en réponse aux calculs thermiques présentés par l'expert, ni n'argumente sur le dimensionnement de l'installation (radiateurs) compte tenu du régime d'eau de la PAC.
M.[V] ne peut non plus invoquer utilement l'expertise nationale réalisée par M. [D], à la demande du tribunal de commerce de Nanterre. En effet, si cette expertise traduit des dysfonctionnements des PAC équipées d'unités extérieures fournies par Daikin, elle concerne un autre fabricant, la société AJ-Tech et surtout les désordres constatés résultent d'évaporateurs défectueux car fuyards, à l'origine de la casse des compresseurs. Or, en l'espèce, les contrôles opérés par la société Savelys n'ont mis en évidence aucune fuite sur l'évaporateur d'origine fourni par Daikin, dont la casse est imputée à la défaillance d'un ressort retrouvé dans la chambre de compression à l'origine de son blocage en 2010.
Le constat d'huissier dressé en 2021, qui décrit l'installation et la fonction des différents éléments qui la composent selon les précisions fournies par M. [V], n'est pas de nature à contredire sur le plan technique les conclusions de l'expert.
Au vu de ces éléments, considérés à juste titre par le tribunal comme insuffisants pour remettre en cause l'analyse de l'expert judiciaire et à défaut d'éléments techniques nouveaux et pertinents, la demande de contre-expertise de M. [V] ne peut être accueillie.
-Sur la responsabilité de M. [N]' et de la société NRGYS:
M.[V] demande la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 16428€ en indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Il ne peut être imputé à M. [N], responsable de la société désignée en tant qu'expert judiciaire, de faute à l'origine du préjudice allégué par M. [V], lequel résulte d'un mauvais fonctionnement de la pompe à chaleur et est constitué par le coût de changement de cet équipement et une surconsommation énergétique. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Comme le fait remarquer la société, M. [V], dans ses conclusions ne présentent aucune demande d'indemnisation contre elle. Le jugement qui a rejeté ses demandes est définitif.
-Sur la responsabilité de la société PLS':
M. [V] invoque à titre principal l'existence d'un vice caché et à titre subsidiaire un défaut de délivrance conforme.
La société PLS estime, au vu des conclusions de l'expert, que la preuve d'un vice caché antérieur à la vente affectant l'installation et notamment le ressort dont la casse a bloqué le compresseur n'est pas démontré.
Elle ajoute qu'elle n'est pas débitrice d'une obligation de délivrance à l'égard de M. [V] avec lequel elle n'a pas contracté.
Il est toutefois constant que le maître d'ouvrage qui n'a pas de lien contractuel avec le vendeur d'un équipement est assimilé à un sous-acquéreur et peut donc se prévaloir d'une action contractuelle fondée sur la garantie des vices cachés ou le défaut de délivrance conforme.
En ce qui concerne la garantie des vices cachés, la pompe à chaleur a été vendue en décembre 2007 par la société PLS à la société [V] Frères. Elle a présenté un blocage du compresseur constaté en cours d'expertise du fait de la rupture d'un ressort. Toutefois, si l'expert a mentionné à la suite de la société HRS qui a examiné le compresseur une possible faiblesse d'origine du ressort, il a aussi maintenu son analyse relative à une rupture en lien avec le fonctionnement anormal en continu de la PAC du fait du positionnement du thermostat réglé sur une consigne maximale de température. Il n'est ainsi pas démontré que la rupture du ressort trouve son origine dans un défaut de fabrication existant avant la vente à la société [V] Frères. Dès lors l'existence d'un vice caché ne peut être retenue.
Concernant un manquement à l'obligation de délivrance au sens de l'article 1604 du code civil, aucune pièce n'établit que la pompe livrée ne correspondait pas à ce qui avait été commandé à la société PLS, étant observé que l'expert n'a pas remis en cause la puissance de la PAC en tant que telle, mais l'absence de prise en compte dans l'installation du régime d'eau de cet équipement par rapport à celui d'une chaudière. La cour observe que l'argumentation de M. [V] sur ce point est fondée également sur la défaillance du ressort ce qui ne peut qu'être analysé comme un vice du compresseur, lequel a été exclu.
Le jugement qui a rejeté la demande sera confirmé.
-Contre les sociétés Daikin et Airmat':
M. [V] soutient que la société Daikin fabricant du compresseur devait livrer un produit conforme à la société Airmat qui avait cette même obligation à l'égard de PLS, que le manquement à cette obligation est établi par le constat de la rupture du ressort ayant bloqué le compresseur.
La société Airmat estime que seule la garantie légale de bon fonctionnement est applicable, laquelle est forclose et exclut toute action sur le fondement de l'obligation de délivrance.
Elle ajoute que l'action fondée sur l'obligation de délivrance est prescrite en application de l'article 2224 du code civil puisque le point de départ du délai se situe à la date de livraison du bien, que l'action aurait dû être engagée avant novembre 2012 puisque la pompe a été livrée en novembre 2007. Elle observe que le délai n'a pas été interrompu puisqu'elle n'a pas été assignée en référé par M. [V].
Elle fait observer que le défaut de conformité n'est pas démontré, ni même un vice affectant la pompe.
La société Daikin observe que M. [V] ne justifie pas de l'origine du compresseur litigieux et invoque la prescription de l'action, la société ayant été assignée uniquement le 23 juillet 2015. Elle ajoute que, malgré le changement de compresseur, le problème dénoncé par M. [V] relatif au défaut de dégivrage a perduré, qu'il ne peut en être la cause.
La société Airmat ne peut soutenir que le seul fondement possible est la garantie de bon fonctionnement. Celle-ci n'a vocation à s'appliquer qu'entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur liés par un contrat de louage d'ouvrage et ne concerne pas les fournisseurs des équipements à l'entrepreneur.
En revanche, il n'est produit aucune pièce relative aux ventes intervenues d'une part, entre la société Airmat et la société PLS concernant la pompe à chaleur et, d'autre part, entre les sociétés Airmat et Daikin relative au compresseur. Il résulte uniquement du rapport de la société Saretec que la pompe a été commandée par la société [V] Frères à la société PLS le 26 septembre 2007 qui la lui a facturée le 27 décembre 2007 ayant été mise en service par la société Airmat au domicile de M. [V] le 13 novembre 2007.
Au regard de cette chronologie, la pompe a été livrée par la société Airmat à la société PLS à tout le moins début novembre 2007. A cette date, l'action du maître d'ouvrage à l'égard du fournisseur était en application de l'article L 110-4 du code de commerce d'une durée de 10 ans, réduite à 5 ans par le loi du 17 juin 2008, son point de départ se situant à la date de livraison de l'équipement. Par l'effet de l'article 26 de la loi, la prescription étant en cours à la date de son entée en vigueur, le délai de cinq ans a couru à compter du 19 juin 2008 de sorte que la prescription était acquise le 19 juin 2013. Avait alors été assignée en référé le 29 octobre 2010 la société Airmat France (RCS 507 701 498) non concernée par le litige de sorte que cette assignation n'a pu avoir d'effet interruptif à l'égard de la société Airmat (RCS 307 391 664) qui est seulement intervenue dans l'instance d'appel. La demande à l'égard de cette dernière est donc prescrite.
Il en est de même de la demande à l'égard de la société Daikin dont la date de livraison du compresseur est inconnue, qui n'a pas été appelée aux opérations d'expertise et a été assignée seulement le 23 juillet 2015.
Les demandes de M. [V] fondée sur l'obligation de délivrance des sociétés Airmat et Daikin sont prescrites.
Comme jugé plus haut en ce qui concerne la société PLS, l'existence d'un vice caché affectant le compresseur n'est pas établie.
Il s'en déduit que les demandes de M. [V] contre les sociétés Airmat et Daikin sur ce fondement ne peuvent être accueillies'.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Succombant en son recours, M. [V] sera condamné à verser à M. [N] et à la société NRGYS d'une part et à chacun des intimés d'autre part une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il supportera les dépens d'appel comprenant les dépens de l'incident du 8 février 2022 qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
-Déclare irrecevables la demande présentée au nom de la société [V] Frères au titre des frais irrépétibles d'appel,
-Déclare irrecevables les demandes de M. [V] de condamnations en appel contre la société Savelys
-Déclare irrecevable la demande de M. [V] en résolution de la vente entre la société [V] Frères et la société Pays de Loire Sanitherm,
-Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [V] contre les sociétés Airmat et Daikin Airconditioning France, au titre de l'obligation de délivrance,
Statuant à nouveau,
-Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [V] à l'encontre des sociétés Airmat et Daikin Airconditioning France au titre de l'obligation de délivrance,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
-Condamne M. [V] à verser à M. [N] et à la société NRGYS d'une part et à chacun des intimés d'autre part une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
- Condamne M. [V] aux dépens d'appel, qui comprendront les dépens de l'ordonnance du 8 février 2022' et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,