Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07745 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WS5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-216675
APPELANTE
La société INBS CONSEIL, société par actions simplifiée à associé unique prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 422 714 055 00049
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée de Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941
INTIMÉE
Madame [O] [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (93)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée de Me Nathalie PELARDIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0298
PARTIE INTERVENANTE
La SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [D] [C], mandataire judiciaire liquidateur de la SAS à associé unique INBS Conseil
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée de Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société INBS Conseil affirme avoir, le 8 décembre 2017, accordé à Mme [O] [H] un prêt de 9 000 euros alors que cette dernière était la compagne du président et actionnaire unique de la société.
Saisi le 19 juin 2018 par la société INBS Conseil, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 11 mars 2019 auquel il convient de se reporter, a débouté la société INBS de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à Mme [H] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a considéré que la demanderesse ne rapportait pas la preuve du contrat de prêt invoqué, ni de l'existence d'une impossibilité morale de se procurer un écrit ni même de la remise des fonds qui serait en tout état de cause présumée être un don manuel.
Par une déclaration en date du 10 avril 2019, la société INBS Conseil a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 8 juillet 2019, la société INBS Conseil demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 9 000 euros en remboursement du prêt consenti le 25 février 2018,outre les intérêts légaux à compter du 9 mai 2018, date de mise en demeure,
- de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir, au visa des articles 1892, 1902 et 1904 du code civil, que Mme [H] reconnaît devoir ce montant, que le versement n'a jamais été contesté et souligne que la remise de fonds sans contrepartie constitue un abus de biens sociaux dont Mme [H] serait alors la receleuse.
Par des conclusions remises par voie électronique le 17 novembre 2021, Mme [H] demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- de condamner la Selarl Fides, prise en la personne de Me [D] [C], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société INBS Conseil à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la société INBS Conseil et la Selarl Fides, prise en la personne de Me [D] [C], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société INBS Conseil de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
L'intimée expose, au visa des articles 1353 et 1359 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, que l'appelante n'établit pas l'existence du prêt allégué.
Elle ajoute que ce litige s'inscrit dans un contexte de contentieux familial autour de la garde de leur enfant commun et de la pension alimentaire et que M. [U] multiplie les procédures inutiles, ce qui justifie l'octroi d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par message adressé via RPVA le 6 octobre 2020, la Selarl Fides prise en la personne de Me [D] [C], mandataire judiciaire liquidateur de la société INBS Conseil est intervenue volontairement à la procédure mais n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour la débouter de sa demande, le premier juge a considéré que la société INBS Conseil ne rapportait pas la preuve de la remise des fonds, du prêt consenti ni qu'elle était dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit.
À l'appui de son appel, l'appelante souligne que Mme [H] n'a jamais contesté avoir perçu, le 8 décembre 2017, la somme de 9 000 euros de la part de la société INBS Conseil qui a toujours considéré qu'il ne s'agissait que d'un prêt et que Mme [H] avait indiqué par écrit qu'elle souhaitait en déduire les sommes dues par M. [S] [U], dirigeant de la société.
Pour s'opposer à cette demande, Mme [H] souligne, au visa de l'article 1359 du code civil, qu'il n'est versé aucun écrit signé de sa main dans lequel elle s'engage à rembourser une somme de 9 000 euros qui lui aurait été prêtée par la société INBS Conseil et que les pièces produites ne sont pas probantes.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ainsi, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
Il ressort des pièces produites et des débats que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la remise d'une somme de 9 000 euros par la société INBS Conseil à Mme [H] est suffisamment établie par le justificatif de virement bancaire effectué le 8 décembre 2017 à 8h57 et par les échanges de mel intervenus entre les parties le 8 décembre 2017 après réception des fonds. De surcroît, cette remise de fonds n'a jamais été contestée par Mme [H] qui a confirmé par écrit avoir reçu l'avis de virement qui a été dénommé « PRET » par l'émetteur.
Si Mme [H] réfute toute idée de prêt en dépit de cette indication inscrite dans l'avis de virement, il ressort des écrits produits que M. [U] et Mme [H] ont mis fin à leur relation conjugale en février 2018, que par mel du 25 février 2018, M. [U] lui a donné un délai de deux mois pour rembourser la somme de 9 000 euros prêtée par la société INBS Conseil sans intérêts, que ce mel a été doublé d'un courrier adressé par LRAR et que Mme [H] a réceptionné ce courrier en répondant le 6 mars 2018 :
« [S], j'ai bien pris note de ton courrier RAR du 28 février. Tu as jusqu'au 20 mars 2018 pour régulariser les choses auprès de mon assurance suite au sinistre que tu as provoqué. À défaut, je déduirai les sommes imputées (1 500 €) de ce que je reste à te devoir et que je te rendrai en temps utiles. [O] Dead line 20/03/18 ». Cette réponse manuscrite a été adressée à M. [U] avec une copie adressée par la société Direct Assurance à Mme [H].
Force est de constater que Mme [H] n'a émis aucune contestation à ces demandes de remboursement et qu'elle a reconnu par écrit devoir les sommes réclamées, tout en menaçant d'une déduction d'une somme de 1 500 euros. À ce titre, il doit être relevé que la réponse rédigée le 6 mars 2018 fait expressément référence au courrier de demande de remboursement des sommes prêtées qui n'est nullement contestée sur le principe. Cet écrit s'analyse en une reconnaissance de dette.
En revendiquant une déduction sur une somme remise par la Selas INBS conseil. Mme [H] a entendu régler un litige personnel qu'elle a avec M. [U], président de la Selas INBS conseil depuis le 2 avril 1999 et qui concerne un sinistre déclaré à son assurance.
Sur ce point, il n'est pas contestable qu'il ne peut être présumé d'une intention libérale de la société INBS Conseil à l'égard d'un tiers, que les échanges produits et non contestés n'ont jamais évoqué une donation et surtout, s'agissant d'un virement effectué par une société sur le compte d'un particulier, l'aide ponctuelle apportée à Mme [H] serait susceptible de constituer un abus de bien social si les parties n'ont pas envisagé une restitution sur le compte de la société. Au demeurant, en soutenant, sans en rapporter la preuve, avoir bénéficié sans contrepartie d'une telle libéralité, Mme [H] invoque, non sans une certaine mauvaise foi, sa propre turpitude.
Il doit donc être considéré que le virement de 9 000 euros, opéré le 8 décembre 2017 sous la dénomination de « PRET » ne l'a été qu'à charge de restitution par la bénéficiaire à la société INBS Conseil, devenue la Selarl Fides, prise en la personne de Me [D] [C], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société INBS Conseil.
Ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'appelante justifie de sa créance à l'encontre de l'intimée qui ne rapporte pas la preuve qu'elle s'est libérée de son obligation.
Le jugement sera en conséquence infirmé et Mme [H] sera condamnée au paiement de la somme de 9 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018, date de la mise en demeure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [O] [H] à payer à la société INBS Conseil, devenue la Selarl Fides, prise en la personne de Me [D] [C], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société INBS Conseil la somme de 9 000 euros en remboursement des sommes prêtées, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [H] à payer à la société INBS Conseil, devenue la Selarl Fides, prise en la personne de Me [D] [C], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société INBS Conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente