Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16421 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAR2X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-220799
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC- HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [M] [L]
né le 10 août 1952 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [T] [U] épouse [L]
née le 1er novembre 1953 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La SCP BROUARD [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL VIVENCI ENERGIES
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d'un démarchage à domicile et suivant proposition de la société Vivenci Energies, M. [M] [L] a signé le 29 juillet 2013 un bon de commande pour un ensemble photovoltaïque comprenant 12 panneaux photovoltaïques, un pack écologique et un chauffe-eau thermodynamique de 300 litres au prix total de 26 900 euros TTC financé à l'aide d'un crédit affecté conclu le même jour par M. [L] et Mme [T] [L] auprès de la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, remboursable en 180 mensualités de 226,59 euros au taux de 5,02 %, avec un différé d'une année.
L'installation a été livrée le 8 octobre 2013 et les fonds ont été débloqués le 16 octobre 2013. La facture a été éditée le 31 octobre 2013.
L'installation a été raccordée le 31 décembre 2013 et est productrice d'électricité. Un contrat d'achat a été signé par M. [L] le 22 avril 2014.
La société Vivenci Energies a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de paris en date du 19 mars 2014. La SCP [G], en la personne de Me [H] [O], a été désigné mandataire judiciaire.
Les échéances ont été remboursées entre le 30 septembre 2014 et le 21 août 2017 (soit une somme totale de 33 933,71 euros), date à laquelle le prêt a été remboursé par anticipation.
Saisi le 26 juillet 2018 par M. et Mme [L] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 1er juillet 2019 auquel il convient de se reporter, a :
- prononcé l'annulation du contrat de vente aux torts de la société Vivenci Energies,
- dit que l'annulation du contrat de vente a pour conséquence l'annulation de plein droit du contrat de prêt,
- dit que la société Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit et lors de la libération des fonds,
- condamné la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à rembourser à M. et Mme [L] la somme de 25 085,83 euros versée en exécution du contrat de prêt,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Le premier juge a relevé que le bon de commande ne comportait pas l'ensemble des mentions prescrites par l'article L. 121-23 du code de la consommation et était irrégulier. Il a souligné que la connaissance par l'acquéreur du vice affectant l'acte n'était pas établie et que la seule exécution du contrat n'emportait pas confirmation de celui-ci. Il a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit avant de relever que la banque avait commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande.
Par une déclaration en date du 8 août 2019, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 10 mars 2020, l'appelante demande à la cour :
- de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- de dire M. et Mme [L] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
- de condamner solidairement M. et Mme [L] à lui rembourser la somme de 25 085,83 euros perçue en vertu de l'exécution provisoire du jugement,
- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, condamner solidairement M. et Mme [L] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 18 052,12 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, chiffre tenant compte de l'exécution provisoire et des échéances payées dans le cadre de l'exécution du contrat,
- en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient à titre liminaire que l'installation litigieuse est parfaitement fonctionnelle et génère d'importants revenus pour les intimés et souligne que malgré ses demandes, les emprunteurs n'ont communiqué qu'une version incomplète du bon de commande. Elle conteste toute méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation et fait valoir l'exhaustivité des mentions y figurant.
Visant l'article 1184 du code civil, elle précise que les éventuelles précisions manquantes relatives aux éléments techniques de l'installation n'étaient pas déterminantes du consentement de l'acquéreur et ne saurait fonder la nullité du bon de commande. Elle ajoute subsidiairement qu'en réceptionnant l'installation, en contractant avec EDF puis en utilisant l'installation, en revendant l'électricité et en ayant procédé au remboursement anticipé du crédit, les emprunteurs ont confirmé l'acte entaché de nullité. Elle conteste les allégations de dol formulées par les acquéreurs en relevant qu'aucune garantie de rendement ou d'autofinancement n'a été formulée et que la preuve des man'uvres alléguées n'est pas rapportée.
L'appelante fait valoir que la banque n'a commis aucune faute en libérant les fonds au regard d'une attestation de livraison sans réserve. Elle se prévaut de l'effet relatif des conventions et souligne n'être débitrice d'aucune obligation de vérification du contenu du contrat de vente avant de relever que les acquéreurs ne rapportant pas la preuve d'un préjudice lié par un lien de causalité à un fait qui lui serait imputable.
Subsidiairement en cas d'annulation du contrat, elle réclame la restitution du capital prêté. Elle indique que les emprunteurs ne présentaient pas de risque d'endettement excessif de sorte qu'aucun manquement à son devoir de mise en garde ne peut lui être reproché.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le conseiller en charge de la mise en état a constaté l'irrecevabilité à conclure des époux [L] en l'absence d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier remis à personne morale le 4 octobre 2019 à la SCP [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société Vivenci Energies. L'intimée n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
À titre préliminaire, il convient de relever que le rejet de la demande de communication d'un état des sommes remboursées et le rejet de la demande de dommages-intérêts et de la demande au titre des frais de dépose de l'installation formées par les époux [L] ne sont pas contestées en appel.
Sur la demande d'irrecevabilité des prétentions adverses
Si la société Cofidis soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé des demandes des emprunteurs, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni motif à cette irrecevabilité de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur cette prétention au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.
Sur la demande de nullité du contrat de vente
Le contrat de vente conclu entre M. [L] et la société Vivenci Energies, après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, et le contrat de crédit conclu entre les époux [L] et la société Groupe Sofemo est un contrat affecté au sens de l'article L. 311-19 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Le 26 juillet 2018, soit trois jours avant le délai de prescription quinquennale, M. et Mme [L] ont entendu soulever la nullité du contrat de vente signé le 29 juillet 2013.
Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 311-1 du code de la consommation dispose que : « tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien (') » et que : « en cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations ».
En application de l'article L. 121-23 du code de la consommation, les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1°) nom du fournisseur et du démarcheur ;
2°) adresse du fournisseur ;
3°) adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4°) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ;
5°) conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6°) prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7°) faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour prononcer l'annulation du contrat, le premier juge a estimé que le bon de commande ne permettait pas de connaître la qualité des cellules des panneaux, la puissance unitaire de chaque panneau, leur aspect, leur dimension pas plus que leurs poids, qu'il en était de même pour les caractéristiques de l'onduleur, que le planning de réalisation et le délai de livraison, d'installation et de raccordement n'étaient pas mentionnés et qu'aucun formulaire de rétractation n'avait été prévu.
En l'espèce, l'appelante souligne que les intimés qui invoquent l'irrégularité du contrat, n'ont produit qu'une copie partielle du bon de commande litigieux. Il n'a été communiqué à la cour que deux des sept pages du bon de commande malgré la demande de communication précédemment effectuée devant le premier juge par la société Cofidis.
Dans ces circonstances, la Cour n'est pas en mesure de vérifier les conditions générales de vente ni la régularité du bordereau de rétractation annoncé comme étant au verso des pages produites. La preuve n'est donc pas rapportée d'une irrégularité à ce titre.
Il n'est pas contesté que le bon de commande respecte les points 1 à 3. Le nom du démarcheur est renseigné avant sa signature.
La désignation du matériel vendu est suffisamment précise et permettait aux acquéreurs de comparer utilement la proposition notamment en termes de prix, avec des offres concurrentes.
Il convient de rappeler que l'absence de plans techniques n'est pas une cause de nullité et les dispositions légales précitées n'imposent pas la mention du prix de chaque composant de l'équipement, ni le développement détaillé des modalités techniques de pose des matériels.
Contrairement à ce qu'a jugé le premier juge qui est allé au-delà des textes susvisés, ces mentions satisfont le 4° de l'article précité dans la mesure où elles permettaient aux acheteurs de comparer utilement les produits proposés avec d'autres produits présents sur le marché et leur permettaient de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l'attestation de fin de travaux. De surcroît, le premier juge ne précise pas en quoi les mentions omises pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles du matériel au sens de l'article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles.
S'agissant du 5° qui concerne les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il est spécifié en première page un délai d'exécution de 3 mois, qui a été respecté. Cette mention satisfait la prescription légale, étant précisé que la cour n'a pas été en mesure de prendre connaissance des conditions générales relatives à la livraison. Il ne saurait être exigé un délai de raccordement, s'agissant d'une prestation non contractuelle, exécutée par un tiers au contrat. Seuls les frais de raccordement étaient pris en charge par la société Vivenci Énergies.
Enfin, le bon de commande précise également le prix TTC de 26 900 euros dont TVA de 7 % ainsi que les conditions financières précises du crédit destiné à financer l'installation, conformément aux 6° susvisé.
Enfin, il convient de souligner que l'acquéreur n'a émis à la réception de l'installation aucun grief ni réserve pouvant laisser penser qu'il aurait été trompé sur les caractéristiques du matériel, qu'il a signé, le 8 octobre 2013, la fiche de réception des travaux et a reçu une facture conforme le 31 octobre 2013.
Ainsi, M. et Mme [L] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe de l'irrégularité alléguée du contrat litigieux.
Partant le bon de commande apparaît conforme et n'encourt aucune annulation, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 311-32 du code de la consommation et le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Il convient de rappeler que les intimés sont en outre redevables de plein droit du remboursement des sommes qu'ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé, soit la somme de 25 085,83 euros.
Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [L] qui succombent doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société Cofidis à hauteur d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire en premier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de communication d'un état des sommes remboursées et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts et la demande au titre des frais de dépose de l'installation formées par les époux [L] ;
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [M] [L] et Mme [T] [U] épouse [L] de leurs demandes d'annulation du contrat de vente du 29 juillet 2013 et d'annulation subséquente du contrat de crédit affecté ;
Rappelle que M. [M] [L] et Mme [T] [U] épouse [L] sont également redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [M] [L] et Mme [T] [U] épouse [L] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selarl Haussmann Kainic Hascoët Hélain, prise en la personne de Me Olivier Hascoët, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [M] [L] et Mme [T] [U] épouse [L] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente