Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00005 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBF4K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/08652
APPELANTE
SOCIÉTÉ D'ÉTUDES COMPTABLES ET D'AUDIT (SECAUDIT)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Muriel PARQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0381
INTIMÉ
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline HEUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [U] a été engagé en qualité de comptable qualifié par la société d'études comptables et d'audit, dite Secaudit dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 20 juillet 1990, son contrat de travail relevant de la convention collective des cabinets d'experts comptables.
Le 6 septembre 2017, la société Secaudit a notifié à M. [U] un avertissement.
Souhaitant obtenir l'annulation de l'avertissement, M. [U] a, par acte du 21 octobre 2017, saisisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Le 2 avril 2019, la société Secaudit a notifié à M. [U] un second avertissement.
Par jugement du 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts de la société Secaudit,
-fixé la moyenne des salaires de M. [U] à 3 935,57 euros,
-condamné la SARL Secaudit à verser à M. [U] les sommes suivantes :
35 092,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
11 806,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 180,67 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
78 711,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
-débouté la SARL Secaudit de ses demandes reconventionnelles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamne au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2019, la société Secaudit a interjeté appel du jugement.
Préalablement, elle avait convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 décembre suivant.
Le 16 janvier 2020, le salarié était liciencié pour faute grave.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 juin 2022, la société Secaudit demande à la cour :
-de déclarer la Société Secaudit recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
-de réformer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de ses demandes de rappels de salaire du 1er janvier 2015 au 15 juillet 2019 et des congés payés afférents, de rappel de salaire en application des minimas conventionnels et des congés payés afférents, de sa demande de paiement au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de sa demande de paiement au titre du remboursement des indemnités journalières pour la période du 19 mars au 15 avril 2017, de sa demande au paiement au titre des dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées en date du 6 septembre 2017 et du 2 avril 2019,
et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
à titre principal,
-de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur formée par M. [U],
-de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de M. [U] en reclassification judiciaire au poste de cadre niveau 2 coefficient 500 de la Convention collective applicable,
-de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de M. [U] en contestation de son licenciement,
à titre subsidiaire,
-de débouter M. [U] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
-de débouter M. [U] de sa demande en reclassification judiciaire au poste de cadre niveau 2 coefficient 500 de la Convention collective applicable,
-de débouter M. [U] de sa demande en contestation de son licenciement,
en tout état de cause,
-de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
-de condamner M. [U] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-de le condamner, en outre, aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 28 avril 2022, M. [U] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-déclaré ses demandes recevables,
- prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- condamné la SARL Secaudit à lui verser les sommes suivantes :
11 806,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 180,67 euros au titre de congés payés afférents,
78 711,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la SARL Secaudit à lui verser les sommes suivantes :
35 092,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- débouté Monsieur [U] de ses autres demandes,
en conséquence, statuant à nouveau :
-de dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
en conséquence :
à titre principal :
-de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Secaudit,
-de dire que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Secaudit produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de condamner la Société Secaudit à lui payer les sommes suivantes :
78 711,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
35 420, 14 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, (29,5 ans),
11 806,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois 'cadre),
1 180,67 euros à titre de congés payés sur préavis,
à titre subsidiaire :
-de dire que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
-de condamner la Société Secaudit à lui payer les sommes suivantes :
78 711,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
35 420,14 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, (29,5 ans),
11 806,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois 'cadre),
1 180,67 euros à titre de congés payés sur préavis,
en tout état de cause :
-de constater le non-respect par la société Secaudit de la reclassification conventionnelle des minima salariaux applicables,
-de constater la discrimination de Monsieur [U] vis-à-vis de la reclassification des minimas salariaux qui a été appliquée à son collègue et pas à lui,
-de fixer le salaire de référence de Monsieur [U] à la somme de 3 935,57 euros en application de la convention collective nationale du Cabinet d'experts-Comptables et Commissaires aux comptes selon la classification Cadre, niveau 2, coefficient 500 de la grille des salaires 2019,
-de condamner la Société Secaudit à lui payer les sommes suivantes :
10 389,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (restants 41 jours, acquis 25 jours selon le bulletin de paie de mai 2019),
34 485,43 euros au titre du rappel de salaire en application des minima conventionnels,
3 448,54 euros au titre des congés payés afférents,
23 845,61 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires,
2 384,54 euros au titre des congés payés afférents,
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires,
1 226,40 euros à titre de remboursement des indemnités journalières pour la période du 19 mars au 15 avril 2017,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-reversement des IJSS et des indemnités de prévoyance et résistance abusive,
2 557 euros au titre de son solde tout compte,
10 389,90 euros au titre des congés payés afférents,
15 000 euros pour non-respect du principe d'égalité de traitement,
12 000 euros nets en réparation de l'exécution fautive du contrat de travail,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée en date du 6 septembre 2017,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée en date du 2 avril 2019,
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice professionnel et moral,
-de condamner la société Secaudit à lui remettre l'ensemble des relevés GAN concernant son arrêt maladie et à lui reverser l'ensemble des sommes correspondantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
-de condamner la Société Secaudit à lui remettre ses bulletins de paie de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 ainsi que les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) et à compléter le formulaire Gan Prévoyance (pièce 97) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
-d'assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bureau de conciliation et d'Orientation,
-d'ordonner la capitalisation des intérêts,
-d'assortir la totalité de la décision à intervenir de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
-de condamner la Société Secaudit au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la Société Secaudit aux entiers dépens de la procédure et de son exécution.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
I- Sur la recevabilité des demandes de résiliation judiciaire et de reclassification indiciaire
Conformément à l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la demande de rappel de salaire formulée par M. [U] sur la base des salaires minimums conventionnels applicables se rattache à la demande de rappel de salaire qu'il avait formulé devant le bureau de conciliation .
En outre, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail se rattache aux manquements qu'il avait reproché à son employeur et pour lesquels il sollicitait des dommages et intérêts (dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée et pour non paiement du salaire)
Aussi, ses demandes ne sont pas nouvelles et sont en conséquences recevables.
II- Sur l'exécution du contrat de travail
A- Sur le paiement avec retard des salaires et la remise tardive des fiches de paye
Il ressort des pièces produites au débat par M.[U] que ses salaires sont payés avec retard (notamment pièce 7-5 : souche de chéque du 1/09/2017 sur laquelle il est mentionné : solde fin avril 2017, pièce 21 : courriel de l'employeur du 24 avril 2018 indiquant à M.[U] que son salaire de mars est dans son tiroir depuis plus d'une semaine, pièce 6 intitulée rapprochement employeur/salarié relative au paiement des salaires entre le 31 janvier 2010 et le 31 décembre 2015 dont il ressort un solde dû à M. [U] de 11 195,25 euros).
Il résulte en outre des pièces versées au débat par M.[U] que ses bulletins de paye ne lui sont pas remis chaque mois (notamment pièce 40 du salarié : échange de courriels du 25 janvier 2016 par lequel son employeur lui réclame ses dates de congés et arrêts maladie afin qu'il établisse ses fiches de paye).
M. [U] établit donc ce grief
B- Sur le non versement des indemnités journalières et des indemnités de prévoyance
Il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières produite au débat par le salarié qu'il a été en arrêt de travail du 16 mars 2017 au 27 mai 2017 et que les indemnités journalières correspondantes ont été versées à l'employeur (pièce 30).
Il ne saurait pour autant être fait droit à sa demande de condamnation de son employeur à lui reverser les indemnités journalières à hauteur de la somme de 1226,40 euros au titre des mois de mars 2017 et avril 2017 des lors que, contrairement à ce qu'il soutient, sa maladie a été indemnisée par l'employeur à hauteur des indemnités reversées par la sécurité sociale conformément aux bulletins de paye produits portant la mention indemnisation maladie à 100 % (pièce 44).
Il sera donc débouté de cette demande.
Néanmoins, comme le souligne M. [U], son salaire n'a pas été maintenu en intégralité alors que l'employeur a contracté à cette fin, comme il l'admet,un contrat de prévoyance auprès du Gan devant en conséquence procéder au maintien des salaires lorsque les salariés sont en arrêts de travail (pièce 45 : courrier de l'employeur du 28 janvier 2016 et bulletin de paye d'octobre 2017 portant mention du maintien de salaire)
De même, concernant ses arrêts de travail postérieurs (du 1er mai 2017 au 27 mai 2017 ainsi que du 22 juillet 2019 au 19 décembre 2019) la société Secaudit ne justifie pas lui avoir reversé les sommes qu'elle a perçues de l'assurance prévoyance qu'elle a contractée auprès du Gan.
Il convient en conséquence d'ordonner à l'employeur de remettre à M. [U] les relevés du GAN relatifs à ses arrêts de travail et de lui reverser les sommes correspondantes.
C- Sur les demandes de rappels de salaires en application des minimas conventionnels
Il résulte des accords étendus produits au débat par le salarié pour les années 2014 à 2020 que compte tenu du coefficient 500 qui lui était applicable conformément à ses bulletins de paye, il aurait dû percevoir un salaire minimum mensuel pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures de 3239,33 euros en 2014, de 3253,75 euros en 2015, de 3269,90 euros en 2016, de 3289,83 euros en 2017, de 3326,08 euros en 2019 et de 3389, 25 euros en 2020.
Or, il ressort de ses bulletins de paye que sa rémunération mensuelle était sur l'ensemble de la période de 2729,96 euros.
Il est donc bien fondé à solliciter, sur la période du 1er novembre 2014 au 16 janvier 2020, un rappel de salaire à ce titre d'un montant de 34 485,43 euros outre 3448,54 euros au titre des congés payés afférents, calculé conformément à ses droits.
D- Sur la demande au titre des heures supplémentaires structurelles
Il résulte des bulletins de paye du salarié qu'il a perçu jusqu'au 31 décembre 2015 la rémunération de 17,33 heures supplémentaires par mois (pièce 64-1) et qu'à compter du 1er janvier 2016, le paiement de ces heures supplémentaires lui a été retiré (pièce 43 du salarié).
Si l'employeur fait valoir que M.[U] aurait accepté le principe de l'abandon du paiement desdites heures supplémentaires conformément au courrier qu'il a établi le 28 mars 2017, ce courrier ne permet pas de matérialiser son accord sur ce point dés lors qu' il indique qu'il s'agit d'un lourd sacrifice pour lui et qu'il pose des conditions à cet abandon dont notamment une limite à 5 heures supplémentaires par mois, le paiement de ses arriérés de salaire et le paiement des salaires futurs à l'échéance (pièce 8 du salarié), alors que l'employeur ne justifie pas avoir respecté les conditions ainsi posées par le salarié.
Aussi, c'est à bon droit que M. [U] réclame le paiement des 17,33 heures supplémentaires qu'il effectuait chaque mois conformément à la durée contractuelle hebdomadaire de travail de 39 heures stipulée à son contrat de travail.
La société Secaudit sera en conséquence condamnée à verser à ce titre à M. [U] une somme de 23 845,61 euros à titre de rappel de salaire outre 2384,54 euros au titre des congés payés afférents, montant calculé par le salarié conformément à ses droits.
E- Sur les avertissements,
1) L'avertissement du 6 septembre 2017
Le 6 septembre 2017, la société Secaudit a adressé un avertissement au salarié aux termes duquel elle lui reproche de ne pas avoir sorti les bilans des sociétés R et E, de ne plus assurer le service paye de la société E, de ne pas avoir demandé le dégrévement de pénalités concernant la société E, de ne pas s'être mis en contact avec la société R dans le cadre du contrôle Urssaf dont il assure le déroulement et de détenir des fichiers comptable et paye à son domicile.
Au soutien des faits qu'elle reproche au salarié dans ce cadre, elle produit uniquement le courrier adressé par le gérant de la socièté E à M.[U] le 30 janvier 2018 (pièce 8) dont il ressort qu'il ne parvient pas à communiquer avec lui, qu'il n'a pas encore établi le bilan de l'année 2016 et qu'il ne vient pas au bureau récupèrer les documents qu'il lui transmet.
Or, M. [U] établit qu'il n'a pas pu établir les documents comptables de la société E dans les délais requis dans la mesure où le client ne lui avait pas remis les documents nécessaires malgré ses relances (pièce 46 : courriels de relance de M. [U] de janvier et mars 2018 et pièce 13 : courriel de la société E reconnaissant le 6 janvier 2018 ne pas avoir adressé à M.[U] les chèques de 2016 et 2017).
Aussi, ce grief n'est pas démontré.
Les autres griefs ne peuvent non plus être retenus à défaut de pièces permettant de les objectiver.
L' avertissement du 6 septembre 2017 n'est donc pas justifié.
2) L'avertissement du 2 avril 2019
Le 2 avril 2019, la société Secaudit a a adressé un second avertissement au salarié aux termes duquel elle indique que plusieurs clients se sont plaints de ses agissements , lui reproche de ne pas effectuer certaines de ses missions et de travailler à domicile.
Au soutien des faits qu'elle reproche au salarié, elle produit au débat des notes manuscrites par lesquelles elle lui demande de lui communiquer certaines informations (pièce 6, 7, 20 et 21) et le témoignage de Mme [Z], comptable de la société S indiquant que M. [U] lui a précisé qu'elle devait elle-même procéder au paramétrage de la paye en 2019 dans la mesure où il devait se faire hospitaliser (pièce 22).
Le salarié justifie avoir contesté cet avertissement par courrier du 2 mai 2019.
Aux termes de ce courrier, il indique qu'il travaille à domicile avec l'accord de son employeur depuis 2005 et répond aux demandes d'information sollicités par la société Secaudit dans ses notes manuscrites.
M.[U] justifie en outre avoir proposé à la société S de vérifier les paramètrages qu'elle avait effectués en interne (échange de sms pièce 68).
Les griefs énoncés par l'employeur dans ce second avertissement ne sont donc pas démontrés.
Il est donc également injustifié.
F- Sur l'inégalité de traitement
Il est admis en référence au principe général de l'égalité de traitement, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique.
Dès lors le salarié qui en revendique l'application doit soumettre au juge des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, l'employeur devant pouvoir justifier la différence de rémunération par des éléments objectifs.
En l'espèce, M.[U] établit que son collègue, M.A, percevait une rémunération de base supérieure à la sienne (3090 euros) alors qu'il avait une qualifiation conventionnelle inférieure (niveau 2-coef 450) et une ancienneté moindre (pièce 74).
La société Secaudit ne justifie pas cette différence de rémunération par des éléments objectifs.
Aussi, l' inégalité de traitement est établie.
.
G- sur les dommages et intérêts sollicités par le salarié
Si le salarié sollicite des dommages et intérêts au titre de chacun des manquements de l'employeur, il y a lieu de constater qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct pour chacun desdits manquements .
M.[U] justifie néanmoins d'un préjudice moral en lien avec les difficultés qu'il rencontrait dans le cadre de sa relation de travail objectivé par la production d'arrêts de travail pour état dépressif (avis d'arrêt de travail pour état dépressif à compter du 22 juillet 2019).
Aussi, si ses demandes indemnitaires ne peuvent se cumuler, il y a en revanche lieu de lui allouer une somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral résultant du manquement de l'employeur à ses obligations.
Le salarié ne justifie en revanche ni d'un préjudice professionnel ni d'un préjudice matériel distinct des rappels de salaire qui lui ont été alloués.
Il sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
III-Sur la demande de résiliation judiciaire
Par application combinées des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l'exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans l'hypothèse où le salarié a été licencié, le juge doit préalablement rechercher si la demande de résiliation était justifiée et s'il l'estime non fondée il doit alors statuer sur le licenciement.
En application de l'article 1184 devenu 1225 du code civil, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié était resté au service de son employeur.
En l'espèce, il est établi que l'employeur a payé les salaires de M. [U] avec retard, lui a versé une rémunération inférieure au minimumconventionnel dû, a cessé de lui payer les quatre heures supplémentaires qu'il effectuait chaque semaine conformément aux termes de son contrat de travail et n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement en le payant moins que son collègue alors qu'il avait une ancienneté plus importante et une classification plus élevée.
La société Secaudit a ainsi commis des manquements graves à ses obligations et notamment à son obligation essentielle de paiement du salaire.
La résiliation judiciaire doit donc être pronocée aux torts et griefs de l'employeur et, dés lors que la relation contractuelle s'est poursuivie depuis le jugement du conseil de prud'hommes, fixée à la date du licenciement (le 16 janvier 2020).
Il sera donc, pas confirmation du jugement entrepris fait droit aux demandes du salarié relatives à l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis dont les montants ne sont pas strictement contestés.
L'indemnité de licenciement, calculée par le salarié conformément à ses droits sera portée à la somme de 35 420, 14 euros.
Enfin, compte tenu de l'âge du salarié à la date de la rupture (69 ans), de son ancienneté (29 ans), de son salaire moyen (3801 euros), il convient, par infirmation du jugement entrepris, de lui allouer une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et au barême applicable (entre 3 et 20 mois de salaire).
IV- Sur les autres demandes
A- sur la remise des bulletins de paye et des documents de fin de contrat
A défaut pour la société Secaudit de justifier avoir remis à M. [U] ses bulletins de paie de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 ainsi que ses documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) et d'avoir complété le formulaire Gan Prévoyance, il y a lieu de lui ordonner le faire et ce, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'ordonner une astreinte.
B- sur la portabilité de la mutuelle
Le salarié établit qu'il n'a pu bénéficier de la mutuelle de son employeur après son licenciement (pièce 104), ce dernier ne lui en ayant pas proposé la portabilité.
Aussi, le grief qu'il formule à ce titre à l'égard de son employeur est bien fondé.
C- Sur le paiement du solde de tout compte établi par l'employeur
La société Secaudit ne justifie pas avoir réglé au salarié la somme correspondant au solde de tout compte qu'elle a établi.
Toutefois, si le salarié fait valoir que l'employeur lui devrait à ce titre 2557 euros, il ressort des pièces produites au débat par l'employeur (pièce 33 de l'employeur) que le montant correspondant au solde de tout compte qu'il a établi, non strictement critiqué par le salarié, est de 1745,51 euros.
Aussi, la société Secaudit sera condamnée à régler au salarié la somme de 1745,51 euros à ce titre.
D- Sur l'indemnité de congés payés
Il ressort du bulletin de paye du salarié du mois de mai 2019 que le total de ses congés payés restants et acquis est de 66 jours.
Si sur les bulletins de paye postérieurs, le nombre de jours de congés payés a été diminué, il n'est pour autant justifié d'une prise de congés par M.[U].
Aussi, le salarié est bien fondé à demander le paiement des 66 jours des congés payés qu'il a acquis.
Toutefois, compte tenu du montant de l'indemnité qui lui a été allouée dans le cadre de son solde de tout compte (3372,96 euros) et du salaire mensuel qu'il aurait dû percevoir en 2019 (3801,13 euros), il convient de ramener le montant de l'indemnité de congés payés due à la somme de 4446,80 euros
E- sur les intérêts,
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil.
F- sur les frais irrépétibles
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [U] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
Enfin, les conditions d'application de L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts de la société Secaudit,
- condamné la SARL Secaudit à verser à M. [U] les sommes suivantes :
11 806,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 180,67 euros au titre des congés payés afférents,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M.[U] de sa demande au titre du remboursement des indemnités journalières sur la période du 19 mars au 15 avril 2017 pour un montant de 1226,40 euros,
-débouté la SARL Secaudit de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Secaudit au paiement des entiers dépens,
INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DÉCLARE les demandes de M. [U] recevables,
FIXE la date de la résiliation judiciaire au 16 janvier 2020
CONDAMNE la société Secaudit à verser à M.[U] les sommes de :
- 34 485,43 euros à titre de rappel de salaire (application du minimum conventionnel)
-3448,53 euros au titre des congés payés afférents
- 23 845,61 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
- 2384,54 euros au titre des congés payés afférents
- 35 420,14 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4446,80 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés
- 1745,51 euros au titre du paiement du solde de tout compte établi par la société Secaudit
-5000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice moral résultant de l'exécution fautive de son contrat de travail
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la société Secaudit de remettre à M. [U] ses bulletins de paie de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 ainsi que ses documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte), de compléter le formulaire Gan Prévoyance, de lui remettre les relevés du GAN relatifs à ses arrêts de travail et de lui reverser les sommes correspondantes,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités
CONDAMNE la société Secaudit aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE