COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/00933
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2ZP
AFFAIRE :
[Z] [E]
C/
S.A.S.U. THERMO FISHER DIAGNOSTICS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F 17/00726
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe TREHOREL
Me Martine DUPUIS
le :
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [E]
né le 22 octobre 1971 à [Localité 5] (92)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe TREHOREL de la SELARL JTBB AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0254
APPELANT
S.A.S.U. THERMO FISHER DIAGNOSTICS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 955 510 003
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire CHESNEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 septembre 2022, Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles rendu le 4 mars 2020,
Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [E] du 10 avril 2020,
Vu les conclusions de M. [E] du 7 septembre 2022,
Vu les conclusions de la société Thermo Fisher Diagnostics du 13 septembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2022,
EXPOSE DU LITIGE
La société Thermo Fisher Diagnostics, ayant son siège social [Adresse 2], est spécialisée dans la fabrication, l'achat et la vente de tous produits biologiques et chimiques, de tous instruments à l'usage des laboratoires et analyse, de tous instituts publics, privés ainsi que toutes opérations s'y rattachant.
Elle appartient au groupe Thermo Fisher société américaine couvrant quatre secteurs d'activité :
- l'instrumentation analytique (AIG)
- le diagnostic (SDG Speciality diagnostics group)
- les produits et services de laboratoire (LPD)
- les solutions pour les sciences de la vie (LSG).
L'activité SDG comprend 6 divisions dont :
- immunodiagnostics (IDD)
- clinical diagnostics division (CDD)
- microbiology division (MBD)
- anatomical pathology division (APD)
- deux autres divisions présentes uniquement aux Etats-Unis.
M. [Z] [E], né le 22 octobre 1971, a été engagé par la société Sweden Diagnostics (société Phadia) par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 janvier 2005 en qualité de comptable.
Le 1er juillet 2016, la société Sweden Diagnostics (société Phadia) a fusionné avec la société Thermo Fisher Diagnostics. Elle appartenait à la division IDD.
Le contrat de travail de M. [E] a été transféré à la société Thermo Fisher Diagnostics à cette même date.
La société Thermo Fisher Diagnostics a procédé à la suppression du poste de comptable responsable occupé par M. [E].
Les 26 septembre 2016 et 22 novembre 2016, la société Thermo Fisher Diagnostics a proposé à M. [E] plusieurs postes.
Le 1er décembre 2016, M. [E] a accepté la proposition d'un poste temporaire de comptable en support à la Belgique faite par la société Thermo Fisher Diagnostics. Un avenant a ainsi été régularisé entre les parties prévoyant une date de fin de contrat au 12 mai 2017.
Par courrier du 4 mai 2017, la société Thermo Fisher Diagnostics a proposé à M. [E] un poste de chargé de services clients en contrat à durée indéterminée.
Par courrier du même jour, la société Thermo Fisher Diagnostics a convoqué M. [E] à un entretien préalable fixé au 11 mai 2017.
Le 10 mai 2017, M. [E] a notifié à la société Thermo Fisher Diagnostics son refus pour le poste de chargé de service client.
Par courrier du 23 mai 2017, la société Thermo Fisher Diagnostics a notifié à M. [E] son licenciement pour motif économique. Aux termes de ce courrier, il est fait mention de :
sur le motif économique :
- une croissance organique inférieure aux concurrents au niveau mondial
- un investissement en Europe nécessaire pour assurer la compétitivité et des structures de coûts très lourdes et pas adaptées aux besoins des clients de plus en plus exigeants
- un marché français de l'IVD (Diagnostic in vitro) en régression
- une nécessaire adaptation aux nouvelles contraintes liées à la consolidation du marché, à la baisse des prix et à une exigence croissante des clients
- une tendance à la consolidation devant se poursuivre jusqu'en 2020
- une nécessaire réorganisation de la division IDD (Immuno diagnostics) sur le marché de l'allergie et celui de l'auto-immunité
- des mesures de réorganisation de SDG (Speciality diagnostics group) mises en oeuvre en France et en Europe
sur les recherches de poste de reclassement et le reclassement temporaire de M. [E]:
- refus du salarié des offres de reclassement sur l'étranger sauf Maroc, Emirats arabes unis, Qatar
- propositions de 4 postes de reclassement refusées par le salarié
- poste temporaire de comptable accepté pour la société belge du 28 novembre 2016 au 12 mai 2017
sur l'impossibilité d'un reclassement définitif :
- absence de poste de reclassement pour un emploi équivalent, de catégorie inférieure ou un emploi requérant un effort de formation au sein du groupe France, en dehors du poste de chargé de service client proposé et refusé.
Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2017, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Thermo Fisher Diagnostics au versement de diverses sommes.
La société Thermo Fisher Diagnostics a, quant à elle, conclu au débouté des demandes du salarié et sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 mars 2020, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Versailles a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [E] est la conséquence d'une cause réelle et sérieuse au motif économique,
- dit et jugé que la société Thermo Fisher Diagnostics a bénéficié des mesures de reclassement [sic] sachant que M. [E] était seul au poste de comptable,
- débouté M. [E] en sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la convention collective applicable est la Facophar,
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Thermo Fisher Diagnostics de sa demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 10 avril 2020, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 7 septembre 2022, M. [Z] [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Thermo Fisher Diagnostic de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau
- dire et juger que le licenciement notifié le 23 mai 2017 est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Thermo Fisher Diagnostics à verser à M. [E] la somme de 116 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que la convention collective applicable au contrat est celle de l'industrie pharmaceutique,
- condamner la société Thermo Fisher Diagnostics à verser à M. [E] la somme de 12 899,85 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- ordonner à la société Thermo Fisher Diagnostics la remise de bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la société Thermo Fisher Diagnostics à verser à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Thermo Fisher Diagnostics à verser à M. [E] les intérêts au taux légal,
- condamner la société Thermo Fisher Diagnostics aux éventuels dépens en cause d'appel.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 13 septembre 2022, la société Thermo Fisher Diagnostics demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [E] est la conséquence d'une cause réelle et sérieuse au motif économique,
- débouté M. [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la convention collective applicable est la convention collective dite « Facophar »,
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
En conséquence,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris,
- limiter les demandes indemnitaires de M. [E] à six mois de salaire, soit 23 628,20 euros bruts,
- limiter le montant du complément d'indemnité conventionnelle à 7 632,02 euros,
En tout état de cause,
- fixer le salaire mensuel brut moyen de M. [E] à 3 938,03 euros bruts,
- condamner M. [E] à verser à la société Thermo Fisher Diagnostics 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur le motif économique du licenciement
L'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce dispose notamment que :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés [...]
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité [...]'
La réorganisation de l'entreprise si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Dès lors qu'une réorganisation de l'entreprise est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, il n'appartient pas au juge d'apprécier le choix opéré par l'employeur entre les différentes solutions de réorganisation possibles.
M. [E] fait valoir que la compétitivité de l'entreprise n'était pas menacée, celle-ci souhaitant préserver ses intérêts en augmentant ses profits, en développant une politique d'expansion et d'investissements au niveau européen et mondial avec la création de 35-40 postes en Ecosse. La centralisation des activités finance en Europe au sein du Centre de services partagés finance régional (FSSC) avait pour but une réduction des coûts de gestion. L'employeur ne démontre pas que la réorganisation permettait de prévenir des difficultés économiques à venir, les seules données factuelles produites datant de 2010 à 2015, ni que la suppression du poste de comptable était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité.
La société Thermo Fischer diagnostics soutient au contraire que la sauvegarde de la compétitivité permet d'anticiper des difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. Elle indique que son activité SDG se situe dans un contexte concurrentiel fort avec un marché de diagnostics in vitro en régression, que la réorganisation de la division IDD était nécessaire et que les mesures de réorganisation et la suppression du poste de M. [E] étaient justifiées.
Pour justifier de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité SDG l'employeur s'appuie sur le document établi en mars 2015 destiné à l'information et à la consultation des instances représentatives du personnel sur le projet de réorganisation des activités commerciales de SDG (Speciality diagnostics group) en France (pièce intimée n°2).
Ce document, s'agissant du marché européen de SDG, fait état d'un rapport récent de Kalorama information, institut de recherche spécialisé dans les marchés et industries des diagnostics spéciaux, mentionnant une croissance du marché du diagnostic in vitro dans les pays émergents alors que l'Europe et les Etats-unis connaissent une croissance plate voire négative. Le rapport Kalorama n'est cependant pas produit.
Le document (pièce n°2) rappelle que SDG a fait une série d'acquisitions stratégiques entre 2009 et 2011 permettant de prendre le leadership sur le marché des biomarkers (Brahms), de l'allergie et des maladies auto-immunes (Phadia) et des automates 'blood culture' (Trek), engendrant un doublement du nombre d'entités opérationnelles en Europe et le nombre de systèmes d'informations, d'où des problèmes pour la clientèle, l'augmentation des coûts de mise en conformité législative et réglementaire des différentes activités.
Selon le document, la croissance en Europe est faible voire plate ce qui accroit la pression sur les prix, avec de nouvelles contraintes du fait du regroupement des laboratoires, ce que confirme l'étude KPMG selon un article du 15 octobre 2014 publié dans la revue EDP biologie (pièce intimée n°9).
S'agissant du marché français de l'IVD (diagnostic in vitro), le chiffre d'affaire de ce marché des laboratoires est en régression de 0,3 % en 2012 et 2013 et 0,2% en 2014 soit 80% du marché selon les sources du syndicat de l'industrie du diagnostic in vitro (SIDIV). Les chiffres de ce syndicat sont produits pour l'année 2013 (pièce intimée n°5), l'extrait du rapport 2015 de 'European IVD market statistics' citant le SIDIV mentionne une stagnation avec une très faible croissance de 0,1% en 2015 par rapport à 2014 (pièce intimée n°8) .
De même, il est fait mention des 'tendances du marché en 2014" en France selon un tableau dénommé 'statistiques EDMA à Q4 2014" lesquelles ne sont pas versées aux débats, montrant une baisse du chiffre d'affaire de 0,20% (1624 millions d'euros) pour l'IVD market, 1,87 % pour 'immunochemistry', 0,08 % pour 'microbiology (culture)', mais une hausse de 1,93 % pour 'clinical chemistry', de 0,65 pour 'allergy' et de 8,54% pour 'auto immunity'.
Ces chiffres du dernier trimestre 2014 pour le marché français ne sont pas significatifs, l'employeur ne justifiant pas pour les domaines d'activité susmentionnés où il intervient qu'ils correspondent également à ses résultats.
Le document destiné aux représentants du personnel fait mention d'un processus de regroupement des laboratoires qui se poursuivra en 2020, d'une pression sur les prix du fait de la montée en puissance des services achats dans le public comme dans le privé, le développement de grands groupes dans le secteur privé, un taux de remboursement des dépenses de santé pouvant baisser de 0,27 euro à 0,19 euros selon les recommandations de la Cour des comptes, le déficit chronique de l'hôpital public incitant les hôpitaux à réduire la demande. L'extrait des comptes de la sécurité sociale sur l'Ondam (Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie) en 2016 et 2017 (pièce intimée n° 7) confirme seulement la baisse des dépenses de santé.
Il est fait état des performances de SDG en baisse depuis les trois dernières années soit de 2011 à 2014, aucun document à l'appui du graphique inséré au document n'étant cependant versé aux débats.
La société Thermo Fisher mentionne l'expérience de ses concurrents tels le groupe Roche qui propose de l'e-commerce, des rapports d'activité, des indicateurs d'activité, des services nouveaux, un full web service, le développement de nouveaux marchés, sans autre explication sur la menace que constituerait cette concurrence sur la compétitivité de la société Thermo Fisher.
Des remarques identiques sont faites dans la pièce n°2 sur l'activité IDD (immuno diagnostics division) au sein du groupe SDG, notamment sur le regroupement des laboratoires et des fournisseurs et sur la concurrence.
Il fait état d'un marché français dont 'les perspectives sont sombres' du fait de la concentration des laboratoires imprévisible, la baisse des remboursements continue, le déficit chronique du secteur hospitalier.
Le document affirme que cette situation se traduit dans les chiffres SIDIV, sans autre explication ni document de ces données non indiquées, et dans les chiffres de la société Thermo Fisher pour 'allergie IDD à février 2015 :'et 'auto-immunité à février 2015 :' sans fournir ces chiffres.
Il est mentionné s'agissant du marché de l'allergie 'une pression économique', le prix haut de gamme étant difficile à tenir, une dégradation de la valeur pour les solutions offertes dans le contexte du regroupement de laboratoires, une concurrence très agressive de Siemens, la nécessité de ressources pour de nouveaux produits, une technologie ancienne demandant à être renouvelée.
Pour le marché de l'immunité, le document souligne la position de leader de Thermo Fisher mais un prix haut difficile à tenir du fait de la pression économique, une forte concurrence au niveau des prix de la part d'acteurs généralistes ou spécialisés, une offre non complète par rapport aux principaux concurrents.
Le document d'information présente les mesures de réorganisation envisagées pour SDG en Europe en 3 volets :
- 'la migration des entités commerciales de SDG sur une plate-forme de gestion informatique unique de SAP', SAP étant le leader des logiciels de gestion d'entreprises situé en Allemagne, ce qui permettrait la gestion des données essentielles, des outils analytiques et des applications déjà prêtes et accessibles pour les employés pour un travail effectif et efficace avec la même méthodologie,
- 'la consolidation des entités légales commerciales de SDG en Europe au sein d'une unique entité légale par pays'pour simplifier la comptabilité et la gestion financière , avec création d'un compte client unique par pays pour toutes les divisions de SDG, transferts partiels d'actifs aboutissant à une fusion-absorption avec transfert des contrats de travail. Tel est le cas de la société Phadia absorbée finalement par la société Thermo Fisher en juillet 2016 et du contrat de travail de M. [E] transféré à la même époque.
- 'un centre de services partages finance en Europe' (FSSC) établi en Ecosse, présentant selon le document de nombreux avantages dans un contexte de pression, de réduction des coûts et permettant de 'faire plus avec moins', avec des processus centralisés, standardisés des systèmes consolidés, générant plus d'efficacité et étant moins coûteux. SDG selon le document bénéficiera de l'expertise d'un centre de service déjà existant, capable d'absorber une charge de travail supplémentaire de façon efficace, travaillant déjà pour la division LSG (Life sciences group) du groupe Thermo et opérant également sur les fonctions EMEA (Europe Middle East Africa) notamment pour la comptabilité clients et fournisseurs, la facturation et le recouvrement, l'analyse et la prévision financière. Il est mentionné les différentes mesures prévues pour les salariés de la finance impactés par le reclassement sur le FSSC en Ecosse.
M. [E] qui conteste l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise produit les bilans sociaux 2013, 2014, 2015 de la société Phadia dont il était le salarié jusqu'en juillet 2016, laissant apparaître une augmentation du résultat (1 439 744 /1 557 975 euros) et du bénéfice (751 664 /821 347 euros) entre 2013 et 2014, le bilan de 2015 produit étant incomplet.
Outre qu'il s'agit des bilans de Phadia et non de la société Thermo Fisher, la menace de la compétitivité d'une entreprise justifiant un licenciement économique peut être démontrée même en l'absence de difficultés économiques à la date du licenciement.
Il appartient cependant à l'employeur de justifier de l'existence d'une réelle menace.
En l'espèce, l'employeur, s'il décrit et justifie un climat général de stagnation dans ses domaines d'activité par des statistiques globales, ne rapporte pas suffisamment la preuve de l'impact d'un environnement contraint tel que décrit dans le rapport destiné aux organes représentatifs du personnel sur sa propre situation, reconnaissant même être leader dans certains domaines tels l'IVD, les chiffres avancés d'une régression (p.29 pièce n°2) entre 2012 et 2014 s'appliquant à l'ensemble du marché français de l'IVD et non à la seule société Thermo Fisher.
De même, le tableau intitulé 'tendances du marché en 2014" (p.31 pièce n°2) analysé ci-dessus, émanant de statistiques 'EDMA à Q4 2014" ne permet pas d'affirmer comme le fait l'employeur que le marché français est 'atone ou décroissant'.
Ainsi, l'employeur ne produit aucun chiffre concernant ses propres activités permettant de justifier qu'effectivement il existait au moment du licenciement pour motif économique une menace pour la compétitivité de l'entreprise. Il ne verse aux débats, en dehors du rapport de 2015 et des articles généraux cités, aucune expertise réalisée s'appuyant sur la situation de la société Thermo Fisher ayant intégré en peu de temps plusieurs sociétés dites 'stratégiques' selon le rapport, dont celle qui employait M. [E].
Ainsi, alors que la pièce n°2 mentionne p.58 l'existence d'une étude de faisabilité 'sur la possibilité d'implémenter une plate-forme de gestion unique construite sur SAP', l'employeur ne justifie pas avoir, préalablement à cette mesure de réorganisation qui est la conséquence d'une situation jugée menaçante par l'employeur sur sa compétitivité au même titre que la mesure de création d'un FSSC en Ecosse regroupant les services financiers, réalisé une étude voire une expertise sur les éléments permettant d'établir une menace pesant sur l'entreprise, se bornant à des affirmations et à des considérations générales sur le marché français.
En conséquence, faute pour l'employeur de démontrer l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise justifiant le licenciement de M. [E] pour motif économique, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2- sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.'
En l'espèce, M. [E] avait, au sein de la société Thermo Fisher, une ancienneté de plus de 12 ans.
Il justifie n'avoir retrouvé un contrat à durée indéterminée qu'en août 2020 à un salaire inférieur à celui perçu au sein de la société Thermo Fisher, et ce après avoir enchaîné une mission de travail temporaire en 2018 (pièce appelant n°18), et des contrats à durée déterminée entre janvier 2019 et juillet 2020 (pièces n°30 à 32). Il justifie également avoir perçu de Pôle emploi la somme de 12 407,55 euros entre le 5 décembre 2017 et le 5 novembre 2018.
Selon les bulletins de salaire produits des 12 derniers mois (pièce appelant n°12), la moyenne est de 3 888,81 euros (conclusions intimée p.23), la prime d'objectif de mars 2017 devant être prise en compte prorata temporis.
En conséquence, au regard de l'ancienneté de M. [E], des circonstances du licenciement, il convient de fixer à la somme de 47 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande à ce titre.
M. [E] sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
3- sur la convention collective applicable
M. [E] soutient que l'employeur aurait dû pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement appliquer la convention collective de l'industrie pharmaceutique prévue à son contrat de travail et sur ses bulletins de salaire jusqu'en avril 2017. Il conteste l'application de la convention collective Facophar, l'accord de substitution ne traitant pas de l'indemnité de licenciement et indique que la date du dépôt de l'accord au 1er mai 2017 n'est pas justifiée.
La société Thermo Fisher fait valoir que M. [E] a été informé de la convention collective qui lui serait applicable en cas d'accord de substitution lequel a été signé le 27 mars 2017, peu important les mentions sur le bulletin de salaire. Seules les dispositions conventionnelles faisant l'objet d'une transposition ou impliquant un possible avantage acquis ont été listées. Par défaut, l'ensemble des dispositions conventionnelles non listées faisait l'objet d'une substitution de plein droit à la date de signature de l'accord.
Les indemnités de rupture doivent être calculées selon les dispositions de la convention collective applicable lors du licenciement.
La mention de l'application d'une convention collective sur les bulletins de paie du salarié vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant cependant admis à apporter la preuve contraire.
En cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article L. 2261-14 dans sa version applicable à la présente espèce dispose que 'lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.[...]'
En application de l'article 1156 ancien devenu l'article 1188 du code civil, il appartient au juge d'interpréter lui-même la convention ou l'accord collectif afin de trancher le litige.
En l'espèce, la société Thermo Fisher a adressé à M. [E] le 6 juillet 2016 une lettre l'informant que, suite au transfert de son contrat de travail au sein de l'entreprise, il pourra continuer à bénéficier de la convention collective de l'industrie pharmaceutique applicable au sein de l'ancien employeur tant qu'un accord de substitution/adaptation n'aura pas été signé au maximum pendant une durée de 15 mois à compter du 1er juillet 2016 et à l'expiration de ce délai à défaut de la signature d'un tel accord, il sera soumis exclusivement à la convention collective de la Fabrication et du commerce de produits à usage pharmaceutique et parapharmaceutique (Facophar) qui s'applique à la société Thermo Fisher (pièce intimée n°13).
Un 'accord de substitution relatif à la convention collective et aux dispositions collectives applicables aux salariés de la société Thermo Fisher diagnostics SAS consécutives à l'absorption de Brahms France SAS et de Phadia SAS [...]' visant les articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail, a été signé entre la société Thermo Fisher diagnostics et les organisations syndicales le 27 mars 2017 à effet au 1er mai 2017 (pièce intimée n°3).
Selon l'article 1, cet accord met fin et remplace les dispositions conventionnelles antérieures sur les sujets qu'il couvre, qu'elles soient issues d'accords conclus au sein des sociétés Brahms, Phadia ou de Thermo Fisher à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord.
L'article 2 indique que la société Thermo Fisher et les organisations syndicales actent de l'application de Facophar à l'ensemble des salariés de la société et décident de définir dans l'accord les modalités d'entrée en application de Facophar aux salariés précédemment soumis aux conventions collectives de la pharmacie s'agissant des sociétés Brahms et Phadia et de la métallurgie s'agissant d'une autre société Thermo électron.
En l'espèce, l'accord a modifié la classification professionnelle, la prime d'ancienneté, la mutuelle et prévoyance, le temps de travail, les titres restaurant, le mode de versement sur 13 mois de la rémunération et les journées 'enfant malade'.
Il résulte des termes de l'accord de substitution, que l'employeur et les organisations syndicales ont entendu, dans le délai fixé de 15 mois, s'accorder sur certaines dispositions divergentes des conventions collectives respectives des parties, dispositions listées dans l'accord et rappelées ci-dessus, sans remettre en cause les autres dispositions, notamment les indemnités de rupture, la règle étant l'application de la convention collective du cessionnaire ou de la société absorbante aux salariés issus des sociétés cédantes ou absorbées.
En outre, l'accord précise qu'il prendra effet le 1er mai 2017 peu important la date du dépôt, la réserve de la signature préalable d'un avenant par le salarié ne s'appliquant que pour certaines dispositions, en l'espèce celles relatives à la prime d'ancienneté pour les salariés de la société Thermo Fisher diagnostics relevant de la division MBD, ne concernant donc pas M. [E].
En conséquence, M. [E] ayant été licencié le 23 mai 2017, il convenait de lui appliquer la convention collective Facophar.
Il sera débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle complémentaire de licenciement en application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement et de sa demande de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat sous astreinte.
4- sur le remboursement à Pôle emploi des allocations d'aide au retour à l'emploi
L'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce dispose que ' Dans les cas prévus [à l'article L. 1235-3], le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
En raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [E], il convient d'ordonner à l'employeur de procéder au remboursement aux organismes concernés des indemnités versées à M. [E] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
5- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société Thermo Fisher diagnostics sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 3 500 euros pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 4 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Versailles sauf en ce qu'il a :
- dit et jugé que la convention collective applicable est la Facophar et débouté M. [Z] [E] de ses demandes de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte,
- débouté la société Thermo Fisher diagnostics de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour motif économique de M. [Z] [E] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Thermo Fisher diagnostics à payer à M. [Z] [E] la somme de 47 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute M. [Z] [E] du surplus de sa demande à ce titre,
Ordonne à la société Thermo Fisher diagnostics de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [Z] [E] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail,
Condamne la société Thermo Fisher diagnostics à payer à M. [Z] [E] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel,
Déboute la société Thermo Fisher diagnostics de sa demande à ce titre,
Condamne la société Thermo Fisher diagnostics aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRESIDENT,