AC/SB
Numéro 22/3958
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/11/2022
Dossier : N° RG 20/02422 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVGR
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[G] [E]
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ BÉARNAISE DE GESTION INDUSTRIELLE (SOBEGI)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Septembre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. SOCIÉTÉ BÉARNAISE DE GESTION INDUSTRIELLE (SOBEGI) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 29 SEPTEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00036
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [E] a été embauché le 12 août 2009, avec effet au 1er septembre suivant, par la société Sobegi en qualité de Pompier intervention, coefficient 190 groupe III, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'industrie chimique.
La fin du contrat de travail est intervenue le 31 octobre 2017, M. [E] ayant signé un contrat de travail avec une autre société du groupe, soit la société Total Raffinage France à compter du premier novembre 2017 en qualité d'opérateur sécurité appontements, avec une reprise d'ancienneté à compter du premier septembre 2009.
Le 14 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- dit et jugé que M. [G] [E] a été rempli dans ses droits lors de son départ de la société Sobegi,
- débouté M. [G] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [E] aux dépens.
Le 20 octobre 2020, M. [G] [E] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 janvier 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [G] [E] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer en totalité ledit jugement,
- statuer à nouveau,
- constater l'inapplication par la société Sobegi de l'accord d'entreprise portant sur l'institution du rythme de travail « 24 heures continues » du 1er octobre 2007,
- dire et juger que la société Sobegi ne lui a pas versé l'intégralité de ses salaires en application de l'accord d'entreprise de 2007,
- dire et juger que les demandes au titre des rappels de salaire, de rappels de prime d'ancienneté, de prime de permutation, au titre du non-respect des jours de repos ne sont pas prescrites,
- dire et juger que les demandes au titre de l'indemnité prévue par le PSE et au titre de l'indemnisation du fait du non-paiement de l'indemnité prévue par le PSE ne sont pas prescrites,
- dire et juger que la société Sobegi n'a pas respecté les repos contractuels prévus par l'accord d'entreprise 24/72 heures,
- dire et juger que la société Sobegi n'a pas respecté les repos compensateurs sur jours fériés,
- dire et juger que la société Sobegi a procédé à du travail dissimulé,
- fixer son salaire brut à la somme de 2 556,75 € brut,
- en conséquence,
- condamner la société Sobegi à lui verser les sommes suivantes :
17'638,78 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 31 octobre 2014 au 31 octobre 2017, outre 1'763,88 € bruts au titre des congés payés afférents,
5'000 € nets au titre du préjudice subi du fait du non-paiement des salaires,
1'411,10 € bruts au titre du rappel de prime d'ancienneté outre 141,11 € bruts au titre des congés payés afférents,
7'000 € nets à titre d'indemnisation sur le non-respect des repos prévu par l'accord 24/72 heures,
3'050 € nets à titre d'indemnisation sur les repos compensateurs de jour fériés,
15'340,50 € nets à titre d'indemnisation pour travail dissimulé,
4'000 € au titre de la prime de permutation,
- sur les indemnités du PSE :
- condamner la société Sobegi à lui payer les sommes suivantes :
à titre principal : 15 340.50 € nets au titre de l'indemnité prévue par le PSE, partie 3 sur le projet externe,
à titre subsidiaire : 23 639 € nets (15 527 € indemnité mobilité géographique + 8'112'€ indemnité de relogement) en application de la partie 1 du PSE,
à titre infiniment subsidiaire : 15 340.50 € nets au titre de dommages intérêts à titre d'indemnisation du fait de la perte de chance de percevoir l'indemnité prévue par le PSE sur le projet externe ou 23 639 € nets (15 527 € indemnité mobilité géographique + 8'112 € indemnité de relogement prévu par le PSE),
- ordonner la délivrance de l'ensemble des bulletins de paie ainsi que des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Sobegi à lui payer la somme de 3'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la société Sobegi prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, ce compris les sommes à devoir dans le cadre d'une éventuelle d'exécution par voie d'huissier de la décision à intervenir ou pour toute autre cause.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Sobegi demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit et jugé que M. [G] [E] a été rempli dans ses droits lors de son départ,
débouté M. [G] [E] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [G] [E] aux dépens,
- y ajoutant,
- juger M. [G] [E] irrecevable dans son action tendant au paiement de rappels de salaires, primes d'ancienneté, primes de permutation et congés payés afférents antérieurs au 15 février 2016 (prescription),
- juger M. [G] [E] irrecevable dans son action tendant au paiement de la somme de 15 340,50 € au principal et 23 639 € subsidiairement, à titre d'indemnité de rupture (prescription),
- juger que M. [G] [E] n'a pas accompli de temps de travail effectif qui ne lui auraient pas été payés,
- en conséquence :
- juger que M. [G] [E] n'est pas fondé à revendiquer le paiement de rappels de salaire, primes et congés payés afférents, non plus des dommages et intérêts pour non-paiement des salaires,
- juger qu'aucun délit de travail dissimulé ne peut lui être imputé,
- débouter M. [G] [E] de ses demandes salariales et indemnitaires,
- juger que M. [G] [E] a été rempli des droits nés des dispositions conventionnelles applicables, qu'il s'agisse des repos inhérents au rythme de travail institué par l'accord collectif d'entreprise du 1er octobre 2007, ou de la récupération pour jours fériés issue de la CCN des industries chimiques et en tout état de cause, juger que les préjudices allégués n'étant pas établis, M. [G] [E] n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice de dommages et intérêts,
- en conséquence :
- juger que M. [G] [E] n'est pas fondé à revendiquer la somme de 7'000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos prévus par l'accord 24/72 h,
- juger que M. [G] [E] n'est pas fondé à revendiquer la somme de 3050 € à titre de dommages et intérêts pour privation des droits à récupération des jours fériés,
- juger que M. [G] [E] a été rempli de ses droits à prime de changement de poste et le débouter par voie de conséquence de sa demande tendant au paiement de la somme de 4'000 € de ce chef,
- juger que M. [G] [E] ne peut se prévaloir des dispositions de la partie 3 dudit accord et le débouter par voie de conséquence de sa demande à hauteur de 15 340,50 € à titre d'indemnité de rupture mais également de la même somme pour « perte de chance de percevoir l'indemnité prévue par le PSE »,
- juger que M. [G] [E] ne peut se prévaloir des dispositions de la partie 1 dudit accord et le débouter par voie de conséquence de sa demande à hauteur de 23 639 € à titre d'indemnité de rupture mais également de la même somme à titre de dommages et intérêts,
- débouter M. [G] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [G] [E] au paiement de la somme de 4'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl DLB avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'avant d'analyser les demandes au regard des règles de prescription il convient de clarifier, au vu des pièces du dossier et du désaccord des parties sur ce point, la situation de M. [E] au regard de la SAS Sobegi';
Attendu qu'il y a lieu de relever que le conseil de prud'hommes n'a pas dans son jugement répondu à la fin de non-recevoir pourtant soulevée avant toute défense au fond par la SAS Sobegi';
Sur la situation de M. [E] à l'égard de la SAS Sobegi
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier les éléments suivants concernant la situation contractuelle de M. [E]':
que M. [E] a été embauché par la société Sobegi à compter du 1er septembre 2009 en qualité de pompier d'intervention affecté au service sécurité intervention de la plate-forme de [Localité 3]';
que par avenant au contrat de travail en date du 12 août ses horaires de travail ont été modifiés';
que par courriel en date du 12 avril 2017 Monsieur [E] sollicite sa mutation dans une autre entité du groupe, soit le site de [Localité 2] dans le 44';
que par courriel en date du 14 mai 2017 Monsieur [E] demande des nouvelles concernant sa demande de mutation formulée le 12 avril 2017. Ce courriel est libellé comme suit « j'ai évoqué à plusieurs reprises ma mutation du côté de la raffinerie de [Localité 2]. Les principales raisons évoquées pour cette mutation est le handicap d'une de mes filles. Elle nécessite une scolarisation dans un IME. Malheureusement dans la région des Pyrénées atlantiques, il n'y a pas de structure adaptée, où l'attente peut être minimum de quatre ans. Vous comprendrez aisément que mon but premier est de permettre à ma fille [J] d'être scolarisée dans une structure pouvant répondre à son handicap. Après m'être renseigné sur la raffinerie de [Localité 2] et le poste disponible dans mes compétences, j'ai effectué la visite de plusieurs établissements spécialisés qui pourraient accueillir ma fille dès la rentrée 2017 voire 2018... Concernant ma demande de mutation, au vu des signaux positifs pour ma fille, je me suis positionné par e-mail du 12 avril comme volontaire pour une mutation dans le groupe à la raffinerie de [Localité 2] suite à l'annonce du PSE. Malheureusement, je n'ai aucun retour sur mon éventuelle demande de mutation de Sobegi... pourriez-vous me dire ce qu'il en est'»';
que par courrier en date du 3 octobre 2017 la société Total raffinage chimie a confirmé la mutation de Monsieur [E] vers la plate-forme de [Localité 2] au sein du département QSEH au 1er novembre 2017 avec une affectation service sécurité au poste d'opérateur sécurité';
que le contrat de travail signé entre M. [E] et la SAS Total Raffinage France le 25 octobre 2017 prévoit dans la partie sur les conditions d'engagement «'M. [E], qui se déclare libre de tout engagement, est repris de la Sobegi au service de Total Raffinage France à compter du 1er novembre 2017. L'ancienneté des services reconnus à Monsieur [E] est à la date du présent engagement retenue à compter du 1er septembre 2009'»';
Attendu qu'il résulte du protocole d'accord relatif au dispositif d'accompagnement du projet pour l'avenir de Sobegi qu'il prévoit en son paragraphe II des mesures de mobilité géographique en France métropolitaine, notamment vers une entité du groupe';
Attendu que l'ensemble de ces éléments démontre':
que c'est bien dans le cadre d'une mutation entre deux sociétés du groupe que M. [E] a intégré la société Total Raffinage France sans intervention de convention tripartite';
que dans ce cas les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne sont pas applicables';
que le salarié a donné son accord pour cette mutation et a donc acquiescé à la disparition du contrat auprès de la SAS Sobegi et à l'entrée en vigueur d'un contrat de travail auprès de la société Total Raffinage France';
que cette mutation est bien intervenue dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la candidature de M. [E] à ce titre n'étant contredite par aucune pièce du dossier. Les discussions relatives à sa situation familiale ne sont donc pas la raison de cette mutation mais les seules modalités de sa candidature dans le cadre du PSE';
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de rappels de salaire
Attendu que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit';
Attendu que conformément à l'article L.3245-1 du code du travail l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer';
Que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat';
Attendu qu'il est certain que le contrat liant les parties a été rompu du fait de sa mutation dans une autre société du groupe, soit le 31 octobre 2017, date certaine à laquelle il a connu les faits permettant d'exercer son action au vu de la délivrance de son solde de tout compte ;
Attendu que M. [E] ayant saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de prescription de trois ans, il est en droit de réclamer des rappels de salaires à compter du 31 octobre 2014';
Attendu que les demandes du salarié de rappel de salaires et primes sont donc recevables parce que non prescrites';
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que la SAS Sobegi a conclu le premier octobre 2007 avec les organisations syndicales un protocole d'accord «'portant sur l'institution du rythme de travail 24 heures continues'»';
Attendu que cet accord prévoit':
en son article 2 sur le rythme de travail «'le rythme de travail se décompose en 24 heures de présence suivies d'une période de repose de 72 heures. Les postes ont une durée de 24 heures et débutent le jour J à 8 heures et se terminent le jour J+1 à 8 heures. Chaque poste de 24 heures se décompose de la manière suivante': 10 heures de travail effectif, 2 heures de repas, 3 heures de veille planifiée, 9 heures de sommeil et détente dont 6 heures de sommeil continu entre 20 heures et 8 heures'»';
la définition des périodes de veille planifiée «'la veille planifiée': en dehors de la permanence téléphonique à assurer, les agents n'ont aucune tâche à effectuer. Ils doivent demeurer prêts à intervenir à tout moment en situation de premier départ et en cas de besoins ponctuels urgents'»';
la définition de la phase sommeil-détente «'durant la période de sommeil-détente les agents se reposent dans les chambres mises à leur disposition et ne sont jamais sollicités, sauf en cas de crise nécessitant impérativement la mobilisation de tous les pompiers présents'»';
en son article 3-2 sur la rémunération des heures de présence'«' chaque poste comprend 10 heures de travail effectif rémunérées à 100%, 2 heures de repas rémunérées à 100% par assimilation du temps de travail effectif, 3 heures de veille planifiée rémunérées à 2/3 par assimilation à du temps de travail effectif et 9 heures de sommeil-détente rémunérées à 50% par assimilation à du temps de travail effectif, soit l'équivalent par poste de 24 heures de 18,5 heures payées à 100%. Les heures travaillées en cas de crise à l'intérieur des périodes de veille planifiées ou de sommeil détente seront rémunérées à 100% pour toute l'équipe'»';
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que durant certaines plages horaires, soit lesdites sommeil-détente le salarié, certes présent dans l'entreprise ne devait répondre à aucune sollicitation et était en phase de repos';
Qu'il s'agit d'un seul temps de présence dans l'entreprise et non d'un temps de travail effectif dont la rémunération a été légitimement prévue à 50% par assimilation à du temps de travail effectif';
Attendu qu'il en est de même pour les heures de veilles planifiées où M. [E] ne devait répondre qu'au téléphone, temps certes dans les locaux de l'entreprise mais totalement assimilable à un temps d'astreinte justement rémunéré au vu de l'accord susvisé';
Attendu que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur, en mettant en 'uvre l'accord susvisé, n'a nullement contrevenu aux règles légales relatives au temps de travail';
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre du rappel de salaire pour la période du 31 octobre 2014 au 31 octobre 2017, des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour non paiement des salaires';
Sur la demande au titre de rappel de prime d'ancienneté
Attendu que dans la mesure où la demande au titre du rappel de prime est fondée sur le rappel de salaire dont il a été débouté, c'est par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté M. [E] de sa demande de ce chef';
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';
Sur la demande au titre du non respect par l'employeur des temps de repos
Attendu que M. [E] soutient qu'il n'a pas toujours bénéficié des 72 heures de repos prévues dans l'accord de 2007';
Que les fiches de pointages produites au dossier ainsi que les bulletins de paie démontrent que les 72 heures de repos après les 24 heures de service n'étaient pas toujours respectées';
Que rien ne permet d'établir, comme le soutien l'employeur que c'est M. [E] lui-même qui a accepté des remplacements de collègues de travail sur ses temps de repos';
Attendu qu'il est démontré que l'employeur n'a donc pas respecté les dispositions conventionnelles de 2007, ce qui a causé un préjudice à M. [E] du fait de l'amoindrissement de ses repos et des incidences sur sa vie personnelle et familiale';
Qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point';
Sur la demande au titre des jours fériés non octroyés
Attendu que l'accord de 2007 susvisé prévoit expressément que les jours fériés travaillés sont récupérés conformément à la convention collective nationale des industries chimiques';
Qu'il est spécifié qu'en moyenne un posté en 24 heures continues travaille deux jours fériés par an';
Attendu qu'il résulte du tableau des activités réalisées par Monsieur [E] que celui-ci a pu travailler des jours fériés sans que la cour puisse déterminer si ceux-ci ont été récupérés conformément à la convention collective nationale de la Chimie';
Que le salarié sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Attendu que l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié';
Que l'article L 8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli';
Que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle';
Attendu qu'aucun élément au dossier ne permet de caractériser que l'employeur a dissimulé des heures de travail intentionnellement' au vu des tableaux fournis au dossier sur les temps de travail de M. [E] ;
Que M. [E] sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';
Sur la demande au titre de la prime de permutation
Attendu qu'en l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance';
Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande de paiement de la prime de permutation';
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié au titre de la prime de permutation ;
Sur la demande au titre de l'indemnité prévue au PSE
Attendu que la demande du salarié relative au protocole d'accord relatif au dispositif d'accompagnement du projet pour l'avenir de la SAS Sobegi constitue une prétention relative à la rupture de son contrat de travail avec l'employeur';
Que cette rupture étant intervenue le 31 octobre 2017, M. [E] disposait d'un délai d'un an pour saisir la juridiction prud'homale conformément à l'article L.1471-1 du code du travail pour faire valoir ses droits au titre des indemnités du PSE';
Qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 14 février 2019, sa demande au titre de l'indemnité du protocole susvisé est prescrite et donc irrecevable';
Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur la délivrance de documents sous astreinte
Attendu qu'il n' y a pas lieu d'ordonner à l'employeur de délivrer de bulletin de paie rectificatif, le salarié ayant échoué en ses demandes relatives à des créances salariales'';
Sur les demandes accessoires
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel ;
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens d'appel';
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 29 septembre 2020 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour non-respect des repos et le débouté du salarié concernant la demande au titre du protocole d'accord 'relatif au dispositif d'accompagnement du projet pour l'avenir de la SAS Sobegi ;
Et Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes formulées par Monsieur [G] [E] portant sur les créances salariales postérieures au 31 octobre 2014';
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [G] [E] au titre de l'indemnité relative au protocole d'accord relatif au dispositif d'accompagnement du projet pour l'avenir de la SAS Sobegi';
CONDAMNE la SAS Sobegi à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur des temps de repos prévus dans l'accord collectif d'entreprise du 1er octobre 2007';
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,