COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02524 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UEVB
AFFAIRE :
[O] [S]
C/
S.A.S. SOCIETE D'EDITION CANAL PLUS Prise en la personne de son représentant légal,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Août 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : f 19/01506
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI CARDINAL
la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [S]
né le 07 Mars 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Manuel DAMBRIN de l'AARPI CARDINAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1894 - N° du dossier [S]
APPELANT
S.A.S. SOCIETE D'EDITION CANAL PLUS Prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 329 018 076
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] a été engagé à compter du 1er octobre 1999 en qualité de Machiniste, puis de Technicien Vidéo, Chef de plateau et enfin Aide de plateau, par la Société d'Edition Canal Plus (SECP), selon divers contrats de travail à durée déterminée.
L'entreprise, anciennement dénommée Canal +, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la télédiffusion ainsi que de la convention d'entreprise Canal +.
Le dernier jour travaillé est le 9 décembre 2019.
Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, M. [S] a saisi, le 2 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'entendre juger que la cessation de la relation de travail à l'initiative de la société s'analyse en un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société a soulevé la prescription de l'action relative à la requalification de la relation de travail pour les emplois de technicien vidéo et de chef de plateau, ainsi que pour la période antérieure au mois de décembre 2017 pour les emplois d'aide plateau et de machiniste, a soulevé la prescription de l'action relative à la résiliation judiciaire pour la période antérieure au mois de décembre 2018, s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 août 2020, notifié le 21 octobre 2020, le conseil a statué comme suit :
Déclare irrecevables comme prescrites les actions portant sur les contrats de technicien vidéo et chef de plateau,
Déclare irrecevable l'action portant sur les contrats d'aide de plateau et de machiniste pour la période antérieure au 29 novembre 2017 s'agissant de l'exécution et de la conclusion de ces contrats et sur la période antérieure au 29 novembre 2018 s'agissant de la rupture desdits contrats,
Déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société de ses demandes,
Condamne M. [S] aux entiers dépens.
Le 12 novembre 2020, M. [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 7 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 septembre 2022.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2021, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
Constater que la saisine par déclaration d'appel du 12 novembre 2020 est régulière et
que la dévolution s'opère pour le tout ;
Requalifier en CDI la relation de travail qui l'a uni à la société depuis le 1er octobre 1999 jusqu'au 9 décembre 2019 ;
Juger que la cessation de la relation de travail de travail à l'initiative de la société à compter du 9 décembre 2019 s'analyse en un licenciement nul et, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société à lui payer:
- à titre d'indemnité de requalification : 10 000 euros nets ;
- à titre de rappel de 13ème mois : 3 835,92 euros bruts ;
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 2 557.28 euros bruts ;
- à titre de congés payés afférents : 255,713 euros bruts ;
- à titre d'indemnité de licenciement : 8 310,43 euros nets ;
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse : 19 817 euros nets ;
- à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière : 1 278,64 euros nets
Dire que les condamnations à intervenir produiront intérêt à compter de la réception de la requête par la société pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les autres sommes ;
Condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux entiers frais et dépens d'instance.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 juillet 2022, la Société d'Edition Canal Plus demande à la cour de :
Juger que la déclaration d'appel de M. [S] ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués ;
Juger que la cour d'appel de Versailles n'est saisie d'aucune demande par M. [S] en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Juger en conséquence n'avoir lieu à statuer ;
Condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Si, par extraordinaire, la cour d'appel de Versailles s'estimait régulièrement saisie des demandes formulées par M. [S], il lui est demandé de :
Confirmer le jugement rendu le 25 août 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en requalification de M. [S] portant sur les contrats de technicien vidéo et de chef de plateau ;
Confirmer le jugement rendu le 25 août 2020 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en requalification de M. [S] portant sur les contrats d'Aide de plateau de Machiniste pour la période antérieure au 29 novembre 2017 s'agissant de la conclusion de ces contrats (étant observé que la date du 29 novembre 2017 visée par le dispositif procède d'une erreur matérielle, la date de saisine du conseil de prud'hommes étant bien le 2 décembre 2017).
Confirmer le jugement rendu le 25 août 2020 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions attachées à l'action en requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée ;
En conséquence :
Sur la recevabilité :
Juger totalement prescrite l'action en requalification de M. [S] sur les emplois de Technicien Vidéo et de Chef de plateau ;
Juger prescrite l'action en requalification de M. [S] sur la forme des engagements pour la période antérieure au 2 décembre 2017 ;
Au fond, à titre principal :
Juger régulier, tant sur le fond que sur la forme, au regard de l'usage constant propre au secteur de l'audiovisuel autorisé par les articles L.1242-2 et D.1242-1 du code du travail, le recours au contrat à durée déterminée d'usage pour les emplois occupés par M. [S] ;
Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [S] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au fond, à titre subsidiaire (en cas d'infirmation du jugement et de requalification) :
Débouter M. [S] de sa demande de nullité de la rupture des relations de travail ;
Fixer à 318 euros bruts de salaire mensuel de référence de M. [S] ;
Fixer à 318 euros (1 mois) le montant de l'indemnité de requalification ;
Fixer à 954 euros bruts le montant du rappel de 13 ème mois ;
Fixer à 1 794 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Fixer à 696 euros bruts l'indemnité compensatrice de préavis et à 69,60 euros bruts les congés payés afférents ;
Fixer à 954 euros à titre subsidiaire le montant des dommages et intérêts pour le caractère abusif du licenciement ;
Débouter M. [S] du surplus de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur l'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [S] :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel énonce, sous la rubrique 'objet/portée de l'appel', ceci :
« appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. En ce que le jugement a débouté M. [S] de ses demandes tendant 1. À voir requalifier en contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail qui l'a uni à la société d'édition de Canal + depuis le 1er octobre 1999 jusqu'au 9 décembre 2019, 2. À voir juger que la cessation de la relation de travail, à l'initiative de la société à compter du 9 décembre 2019 s'analyse en un licenciement nul et, subsidiairement, est sans cause réelle et sérieuse, 3. À voir condamner la société à lui payer les sommes suivantes [...] »
Contrairement à ce que soutient la société intimée, cette déclaration qui ne se borne pas à solliciter la réformation du jugement et à formuler les chefs des demandes qu'il avait présentés en première instance, mais qui énonce précisément le chef de la décision critiquée, à savoir 'en ce que le jugement l'a débouté de ses demandes tendant à [...]' a bien dévolu à la cour la décision de débouté prononcée par les premiers juges.
En revanche, force est de constater que M. [S] a limité son appel à la décision de débouté sans saisir la cour des chefs de la décision du conseil de prud'hommes déclarant irrecevables comme prescrites les actions portant sur les contrats de technicien vidéo et chef de plateau, et l'action portant sur les contrats d'aide de plateau et de machiniste pour la période antérieure au 29 novembre 2017 s'agissant de l'exécution et de la conclusion de ces contrats et sur la période antérieure au 29 novembre 2018 s'agissant de la rupture desdits contrats.
Dans la mesure où seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, la régularisation du contour de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, laquelle tendait non pas à l'annulation du jugement mais à sa réformation, en ce qu'elle ne mentionne pas certains chefs de jugement critiqués, ne s'opère, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, que par une nouvelle déclaration d'appel.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, en l'état de cette seule déclaration, qui ne fait pas référence à l'indivisibilité alléguée de l'objet du litige, la dévolution n'opère pas concernant les chefs de jugement ayant déclaré prescrites certaines de ses actions dans la mesure où l'objet du litige n'est pas indivisible.
Par ailleurs, il est de droit, que l'irrecevabilité d'une demande emporte dessaisissement du juge de ce chef qui ne peux, dès lors, statuer au fond sur ce point sauf excéder ses pouvoirs. L'erreur du conseil de prud'hommes en ce qu'il a, nonobstant ses décisions d'irrecevabilité, statué au fond en déboutant M. [S] de 'l'ensemble de ses demandes' alors qu'il ne lui appartenait plus que de statuer au fond sur les demandes non prescrites, étant dépourvue de portée, l'appel partiel formé par M. [S] en ce qu'il a été débouté de ses demandes, n'emporte pas appel des chefs du jugement ayant déclaré pour partie ses demandes irrecevables.
Enfin, il convient à titre superfétatoire de relever qu'aux termes de ses premières conclusions remises au greffe le 8 février 2021, M. [S] n'a pas demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il le déclare partiellement irrecevable en ses demandes, mais s'est borné à demander à la cour d' « infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne du 25 août 2020, de requalifier en CDI la relation de travail qui l'a uni à la SOCIÉTÉ D'EDITION DE CANAL PLUS du 1er octobre 1999 au 9 décembre 2019, de juger que la cessation de la relation de travail à l'initiative de la SOCIÉTÉ D'EDITION DE CANAL PLUS à compter du 9 décembre 2019 s'analyse en un licenciement nul et, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser en conséquence (diverses sommes de nature salariale et indemnitaire) ».
La cour statuera en conséquence dans la limite de sa saisine, sur les demandes de requalification visant les contrats de travail à durée déterminée conclus sur la relation contractuelle ayant liée les parties du 29 novembre 2017 au 9 décembre 2019.
II - Sur la demande de requalification de la relation de travail à compter du 29 novembre 2017 au 9 décembre 2019 :
Au soutien de sa demande de requalification, M. [S] invoque notamment le fait que les contrats versés aux débats par l'employeur ne sont pas signés par lui, la société ne démontrant pas que la mention 'signé électroniquement par ' figurant en bas de page, répond aux conditions de validité d'une signature électronique au sens de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 et souligne enfin que les contrats ne comportent pas de date de signature ce qui ne permet pas de vérifier qu'ils ont été effectivement signés avant ou au début de la période travaillée.
La société affirme que chacun des engagements conclus a été régularisé et signé par M. [S].
Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Il est de droit que faute de comporter la signature de l'une des parties, les contrats à durée déterminée ne peuvent être considérés comme ayant été établis par écrit et sont dès lors réputés conclus pour une durée indéterminée.
Selon l'article L.1245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Dans la limite de la saisine, M. [S] a travaillé 2 jours en décembre 2017, les 6 et 20 du mois, 19 jours en 2018 et 10 jours du 1er janvier au 9 décembre 2019.
La société ne justifie pas ses allégations selon lesquelles les contrats conclus entre le 6 décembre 2017 et le 9 décembre 2019 ont été transmis au salarié pour signature, ni que la mention dactylographiée 'signé électroniquement par ', qui y figure, démontre que le salarié les a effectivement approuvés, la cour relevant que les contrats produits pour la période antérieure au mois de février 2017 étaient 'datés et horodatés' ce qui n'a plus été le cas postérieurement à compter de ce mois.
De ce seul chef, ces contrats sont réputés à durée indéterminée. La requalification de la relation contractuelle sera accueillie à compter du 1er contrat irrégulier soit en l'espèce celui conclu le 6 décembre 2017.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
III - Sur les conséquences de la requalification en contrat à durée indéterminée :
M. [S] n'est pas fondé à demander à la cour de fixer son salaire de référence au regard de la moyenne de la rémunération annuelle perçue en 2017 (12 966,49 : 12 = 1 080,54 euros) en invoquant une prétendue réduction fautive des engagements sur les deux dernières années de la relation de travail.
Le salaire de référence de M. [S], calculé sur la moyenne la plus favorable, à savoir celle des salaires perçus au cours des 12 derniers mois effectivement travaillés, s'établit à la somme de 439,31 euros de mai 2018 à septembre 2019 et non de 318 euros bruts, comme proposé par l'employeur.
Les montants indemnitaires présentés à titre subsidiaire par la société intimée au dispositif de ses conclusions étant calculés sur l'hypothèse d'une requalification de la relation de travail remontant au premier contrat conclu ne sauraient être entérinés.
III - a) sur l'indemnité de requalification :
Exposant avoir été exclu pendant 20 années des droits et avantages réservés au personnel en contrat de travail à durée indéterminée du Groupe Canal +, le salarié sollicite une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article L.1245-2 du code du travail.
L'employeur demande, à titre subsidiaire, à la cour d'en limiter le montant à un mois de salaire, soit la somme de 439,31 euros.
Conformément à l'article L. 1245-2 du code du travail, M. [S] peut prétendre à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Le montant de cette indemnité sera fixé à 750 euros.
III - b) sur la prime de fin d'année ou de treizième mois :
M. [S] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 3 835,92 euros au titre de cette prime conventionnelle dont il a été privé, tenant son statut précaire selon le calcul suivant (1 278,54 x 3 ans).
La société d'Edition Canal Plus, qui ne conteste pas à titre subsidiaire le principe de son obligation de ce chef, demande à la cour de limiter son montant sur la base du salaire de référence.
En vertu de l'article II.1. du chapitre III de la convention collective d'entreprise Canal+, qui énonce que 'tous les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, reçoivent pour une année complète de présence, une gratification égale au montant des appointements bruts de base au taux en vigueur au mois de décembre de l'année considérée', le salarié est fondé à solliciter, dans la limite de la saisine de la cour, la somme de 878,63 euros bruts, qui porte intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à l'audience de jugement du conseil. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
IV - Sur la rupture de la relation contractuelle
M. [S] soulève la nullité de la rupture en faisant valoir qu'après la mise en demeure notifiée à l'employeur de régulariser la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et la saisine de la juridiction prud'homale le 2 décembre 2019, il ne lui a plus été confié qu'une seule mission qui s'est achevée le 9 décembre suivant.
La Société d' Edition de Canal Plus s'en défend. Elle objecte que le contrat de travail a été rompu du seul fait de la survenance du terme du dernier engagement et certainement pas par mesure de rétorsion à la saisine de la juridiction, l'employeur soulignant lui avoir remis à cette date une attestation Pôle-emploi au terme qui vaut rupture du contrat.
En l'espèce, il est constant que postérieurement au 9 décembre 2019, terme du dernier contrat de travail à durée déterminée exécuté par M. [S], lequel a suivi de quelques jours la saisine de la juridiction prud'homale, la Société d' Edition de Canal Plus n'a plus proposé au salarié, avec qui elle était en relation d'intermittence depuis 20 ans, un seul engagement.
Cette situation objective est de nature à caractériser le lien entre l'action en justice initiée par le salarié et la rupture du contrat de travail.
En ne lui fournissant plus de travail à compter du 10 décembre 2019, lendemain du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée d'usage, la société d'Edition Canal Plus a pris l'initiative de rompre la relation de travail, improprement qualifiée de successions de CDD, sans l'envoi d'une lettre de licenciement motivée.
La rupture est non seulement dépourvue de cause réelle et sérieuse, mais s'avère en outre nulle, faute pour l'employeur de justifier par un élément objectif que sa décision de rompre la relation contractuelle est étrangère à la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes et à l'exercice par ce dernier de la liberté fondamentale d'agir en justice.
Le jugement sera réformé en ce sens.
V - sur l'indemnisation de la rupture nulle :
Au jour de la rupture, M. [S] âgé de 52 ans bénéficiait d'une ancienneté de deux années accomplies au sein de la société d'Edition Canal Plus qui emploie plus de dix salariés.
Le salarié peut prétendre, en premier lieu, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé.
Au vu de la durée du préavis, fixée à deux mois tenant son ancienneté, et du montant de son salaire, il sera alloué à M. [S] une indemnité compensatrice de préavis de 878,63 euros bruts, outre 87,86 euros bruts au titre des congés payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
L'article VI de la convention collective de Canal+ prévoit une indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à 25% du salaire de référence par année d'ancienneté sur les 5 premières années, [...]. Calculée sur la base d'une ancienneté au terme du préavis auquel il avait droit, de 2 ans et 2 mois, du salaire de référence de 439,31 euros, l'indemnité de licenciement à laquelle la société sera condamnée par application des stipulations conventionnelles, sera fixée à la somme de 237,95 euros, somme portant également intérêts au taux légal à compter de la saisine.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard des éléments de la cause, de l'ancienneté de la requalification de la relation contractuelle et de l'âge du salarié et en l'absence d'autres éléments produits par M. [S] à l'appui de sa demande indemnitaire, le préjudice résultant du licenciement nul doit être arrêté à la somme de 5 000 euros.
Par application des dispositions de l'article L. 1235-2 5ème alinéa, la rupture du contrat de travail ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, M. [S] n'est pas fondé à solliciter le paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Par ailleurs, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées, le cas échéant, au salarié, à compter du jour de son licenciement, jusqu'au jour de la présente décision, et ce à concurrence de six mois.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Dit que la déclaration d'appel opère l'effet dévolutif du chef de jugement expressément critiqué, à savoir 'en ce que le jugement l'a débouté M. [S] de ses demandes [...]',
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 décembre 2017.
Dit que la rupture de la relation s'analyse en un licenciement nul au 10 décembre 2019.
Condamne la société d'Edition Canal Plus à verser à M. [S] les sommes suivantes :
' 750 euros à titre d'indemnité de requalification,
' 878,63 euros bruts à titre de rappel de prime de treizième mois,
' 878,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 87,86 euros bruts au titre des congés payés afférents
' 237,95 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Déboute M. [S] de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
Vu les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes de nature salariale à compter de la réception par l'employeur de la première convocation à comparaître devant le bureau de jugement et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;
Condamne la société d'Edition Canal Plus à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel.
Condamne la société d'Edition Canal Plus aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Morgane BACHÉ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,