COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02832 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UGP3
AFFAIRE :
[M] [Y]
C/
S.A. PSA AUTOMOBILES SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 18/00282
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SAS NARVAL
Me Maud FAUCHON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, après prorogation du VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, les parties en ayant été avisées.
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [Y]
né le 29 Décembre 1957 à [Localité 4] (99)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Arthur BOUCHAT de la SAS NARVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0785 - N° du dossier [Y]
APPELANT
S.A. PSA AUTOMOBILES SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
N° SIRET : 542 065 479
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2165016 - Représentant : Me Maud FAUCHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0124
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y], né le 29 décembre 1957, a été engagé à compter du 3 juin 1991 en qualité d'agent professionnel de fabrication, par la société Talbot & Cie, selon contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 8 avril 1991.
Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société PSA Automobiles.
En dernier lieu, M. [Y] a été affecté à un poste d'opérateur polyvalent UEP montage au sein de l'établissement de [Localité 5].
Le 29 août 2006, le salarié a été victime d'un accident du travail avec un taux d'incapacité de 10%.
M. [Y] a déclaré le 19 juillet 2011, une maladie professionnelle référencée au tableau n 57, pour une tendinopathie de l'épaule droite, puis le 2 janvier 2012 la même maladie pour l'épaule gauche. La maladie professionnelle de l'épaule droit a été reconnue par la CPAM, qui a refusé de prendre en charge la maladie professionnelle identique de l'épaule gauche, laquelle a finalement été reconnue par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 13 novembre 2019.
Lors des visites médicales, le médecin du travail a pu émettre des avis d'aptitude avec réserves.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail en 2017.
Lors d'une visite de pré-reprise à la médecine du travail le 30 juin 2017, le médecin a conclu à une éventuelle aptitude du salarié à compter du 4 juillet, avec diverses restrictions.
A l'issue de la visite de reprise du 4 juillet 2017, le médecin a indiqué qu'une inaptitude au poste était envisagée.
Par courrier du 6 juillet 2017, la société a informé le salarié qu'elle le dispensait d'activité jusqu'à la prochaine visite auprès du médecin du travail fixé au 12 juillet 2017.
A l'issue de la visite du 12 juillet 2017, le médecin a conclu à l'inaptitude en ces termes : ' Inapte. Entretien après examen médical du 04.07.2017. M. [Y] est inapte au poste Odissée OP 2, poste en ligne de montage. Après étude de poste du 10.07.2017, il pourrait tenir le poste uniquement si on pouvait retirer toutes les opérations qui comportent un effort de 2 épaules, ainsi que réduire la cadence de 50% et mettre à disposition une chaise. Autrement, M.[Y] pourrait être apte au poste Préparation Haut-Parleurs et tweeters D et G, préparation et dégraissage custodes, préparation calculateurs, poste hors ligne de montage en position majoritairement assis. Restrictions/recommandations : Pas de station debout prolongée, Pas d'efforts de l'épaule droite et gauche, Pas de mouvements répétés de l'épaule droite, Pas de port de charges, Pas de position accroupi/ à genou, Pas de travail en ligne, Pas de marche prolongée '.
Le 21 juillet 2017, M. [Y] a déclaré à la CPAM une rechute en lien avec une maladie professionnelle datant de 2011 ; la CPAM a refusé de la prendre en charge comme un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Par courrier du 7 septembre 2017, la société a informé M. [Y] des recherches qu'elle allait mener conformément aux préconisations du médecin du travail.
Par courriers recommandés du 28 mai 2018, les délégués du personnel ont été consultés concernant la recherche de reclassement.
Par courrier du 19 juin 2018, la société a informé le salarié de l'impossibilité de son reclassement.
Convoqué le 20 juin 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 juillet suivant, M. [Y] a été licencié par lettre datée du 23 juillet 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, M. [Y] a saisi, le 9 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins d'entendre juger que son inaptitude avait une origine professionnelle, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que soit condamnée la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 16 novembre 2020, notifié le lendemain, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de M. [Y] par lettre recommandée en date du 23 juillet 2018, comme étant fondé,
Déboute M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société de sa demande reconventionnelle,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 14 décembre 2020, M. [Y] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 septembre 2022.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2021, M. [Y] demande à la cour d'infirmer l'ensemble du jugement de première instance, et de :
Juger que l'inaptitude a une origine professionnelle,
En conséquence
Condamner la société à lui verser les sommes de :
- 8 797,06 euros au titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 4 788,10 euros au titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
- 478,81 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
Assortir l'ensemble des condamnations au titre du rappel d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Poissy le 9 novembre 2018, rappelant que la créance n'est pas professionnelle,
Condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Juger que le licenciement a été prononcé sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence
Condamner la société à lui verser la somme de 45 486,95 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (19 mois de salaire),
Condamner la société à lui verser la somme de 4 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 juin 2022, la société PSA Automobiles demande à la cour de :
Juger que la demande de M. [Y] afférente aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est une demande nouvelle en cause d'appel,
La déclarer irrecevable
Sur le fond,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en dehors du débouté de la société sur l'article 700 du code de procédure civile,
Juger que la société n'a commis aucun manquement à l'origine de l'inaptitude qui est non professionnelle,
Juger que l'existence d'un tel manquement relève de la faute inexcusable et du pôle social du tribunal judiciaire,
Juger que la société a respecté l'obligation de reclassement
Juger que la société a consulté les délégués du personnel
En conséquence,
Juger que le licenciement pour impossibilité de reclassement dans le prolongement d'un avis d'inaptitude est fondé.
En toutes hypothèses,
Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant sur le plan salarial
que sur le plan indemnitaire.
Condamner M. [Y] à lui verser venant aux droits de la société PCA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de dommages intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail.
Dans le cadre de ses conclusions d'appelant communiquées le 22 février 2021 M. [Y] formule une nouvelle demande visant à indemniser une exécution déloyale du contrat de travail par la société.
L'employeur conclut sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile à l'irrecevabilité de cette demande pour être nouvelle en cause d'appel.
Force est de constater que cette demande qui n'avait pas été formulée en première instance ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges à savoir imputer à l'employeur la rupture du contrat de travail et obtenir l'indemnisation de la perte injustifiée de son emploi. Cette demande sera donc déclarée irrecevable en cause d'appel.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Par l'avis unique rendu le 12/07/2017 par le médecin du Travail, vous avez été déclaré inapte à une reprise d'activité sur votre poste de « ODYSSEE OP 2, poste en ligne de montage » au sein du secteur Montage.
En conséquence, vous ne pouvez plus occuper le poste sur lequel vous étiez normalement affecté.
Conformément à la législation en vigueur, nous avons recherché un poste disponible dans l'établissement, compatible avec vos restrictions médicales, votre classification et vos qualifications, A cette fin, la fonction RH de votre secteur a sollicité l'ensemble des ateliers et départements de l'établissement ainsi que le service de santé au travail, pouvant contribuer à votre reclassement,
Cette démarche n'ayant pu aboutir dans l'établissement, nous avons entrepris de rechercher un poste de reclassement au sein des autres établissements de l'entreprise et du groupe.
Conformément à la législation en vigueur, les délégués du personnel de l'établissement ont été consulté par courrier du 28/05/2018.
Malheureusement, et comme nous vous en avons déjà fait part lors de l'entretien préalable, aucun poste disponible n'a été identifié dans le groupe correspondant à votre profil et notamment à vos restrictions médicales qui sont les suivantes :
Pas de station debout prolongée
Pas d'effort de l'épaule droite et gauche,
Pas de mouvements répétés de l'épaule droite,
Pas de port de charges ,
Pas de position accroupi / à genou
Pas de travail en ligne
Pas de marche prolongée.
Conformément à l'article L 1232-2 et suivants du Code du travail, nous vous avons convoqué le 02/07/2018 à 13h00 à un entretien préalable ayant pour objet la rupture de votre contrat de travail pour inaptitude médicale constatée par le médecin du Travail et impossibilité de reclassement.
A l'occasion de cet entretien, les éléments constituant l'impossibilité de reclassement ont été évoqués ainsi que ceux portant sur la rupture envisagée de votre contrat de travail.
Le délai légal de réflexion prévu par les articles L.1232-6 et suivants du Code du Travail étant écoulé, nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans l'entreprise sur un poste disponible correspondant à vos restrictions médicales et à vos compétences professionnelles.
Votre licenciement prendra effet à la date de première présentation de ce courrier et vous cesserez de faire partie de notre personnel à cette date.
L'indemnité de préavis de 2 mois, que vous êtes dispensé d'effectuer vous sera toutefois rémunérée.'.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude.
M. [Y] soutenant que l'inaptitude à l'origine de son licenciement est d'origine professionnelle sollicite que les bénéfices du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle lui soient accordés. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, M. [Y] soutient que son inaptitude résulte d'un accident du travail, survenu le 29 août 2006 ayant entraîné des contre-indications de la part du médecin du travail et de ses deux maladies professionnelles en date du16 avril 2011 et du 2 janvier 2012 reconnues comme telle par la CPAM ainsi que de sa rechute de maladie professionnelle du 28 mai 2016 reconnue également par la CPAM ayant entraîné une succession de contre-indications ayant conduit le médecin du travail à prononcer l'inaptitude au poste au Odyssée O P2 qui comporte les mêmes contre-indications qu'auparavant.
Certes, le médecin du travail a coché la rubrique selon laquelle l'inaptitude est un lien avec une maladie non professionnelle.
Néanmoins, il est constant que M. [Y] a été reconnu apte par le médecin du travail de 2009 à 2017, mais avec une succession de restrictions en augmentation constante au fil des années et portant de façon constante sur une impossibilité pour le salarié de mobiliser les deux épaules suite à l'accident de travail dont il a été victime le 29 août 2006 et suite aux deux maladies professionnelles des 16 avril 2011 et 2 janvier 2012 et de la rechute de maladie professionnelle du 28 mai 2016.
Alors que la visite de préreprise du 30 juin 2017 préconisait notamment une absence de station debout, absence d'effort des deux épaules, absence de mouvement d'épaule droite absence de charge et absence de travail en ligne, à l'issue de la visite de reprise du 12 juillet 2017, M. [Y] a été déclaré inapte par le médecin du travail « au poste Odissée OP2, poste en ligne de montage ».
Il était ajouté « après étude de poste du 10 juillet 2017, il pourrait tenir le poste uniquement si on pouvait retirer toutes les opérations qui comportent un effort des deux épaules, ainsi que réduire la cadence de 50 % et mettre à disposition une chaise. Autrement M. [Y] pourrait être apte au poste Préparation Haut-Parleur et tweetters D et G, préparation et dégraissage custodes, préparation calculateurs, poste hors-ligne de montage en position majoritairement assise. ».
Alors que l'employeur reconnaît, dans ses conclusions, des difficultés de santé du salarié qu'il qualifie de très anciennes, peu important la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'affection à l'épaule de la victime évoquée par l'employeur qui a conduit à l'arrêt de sa prise en charge au titre de l'accident du travail, force est de relever en considération, d'une part de la continuité des restrictions du médecin du travail interdisant notamment « pas d'effort épaule au-dessus horizontale, pas de mouvements répétés membres supérieurs , pas d'efforts de l'épaule droite et gauche, pas de mouvements répétés de l'épaule droite », d'autre part de la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du caractère professionnel de la rechute le 28 mai 2016 de la maladie professionnelle du 16 avril 2011, lesquels font référence aux suites de l'accident du travail et des maladies professionnelles, il est établi que l'inaptitude a au moins partiellement pour origine cet accident du travail et la maladie professionnelle du 16 avril 2011 ainsi que sa rechute le 28 mai 2016, et que l'employeur ne pouvait sérieusement l'ignorer au moment du licenciement.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité.
M. [Y] rappelle que son état nécessitait un aménagement de son poste et soutient que malgré les préconisations du médecin du travail sur les multiples avis d'aptitude avec réserve, il ne lui a jamais été proposé aucun aménagement, non plus qu'un changement de méthode de travail, ni proposer de formation, d'évolution ou de modification de ses conditions de travail.
La société PSA Automobiles soutient avoir respecté les préconisations médicales et oppose que le salarié demande en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont il a été victime et qu'une telle action ne peut être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale étant incompétente pour en connaître.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 142-1, L. 142-2, L. 451-1 et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail que le tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable, cette action étant nécessairement dirigée contre l'employeur et la Caisse primaire d'assurance maladie dont la victime, assurée sociale, relève.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs', ces mesures étant mises en oeuvre sur le fondement de principes généraux de prévention précisés à l'article L. 4121-2 du même code.
Il s'ensuit que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En l'espèce, M. [Y] fait valoir le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur au soutien de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'une demande en réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il a été victime.
L'exception d'incompétence soulevée par la société PSA Automobiles sera rejetée.
En l'espèce, force est constater contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, ce dernier ne justifie aucunement avoir satisfait à son obligation de sécurité notamment en ayant aménagé le poste de M. [Y] ou même proposé des adaptations consécutivement aux préconisations du médecin du travail pourtant réitérées chaque année de 2009 à 2017.
En l'état de ces éléments, la cour constate que la société PSA Automobiles n'a pas respecté son obligation de sécurité et dit que le licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement.
Les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail renvoient aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du même code. Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [Y], qui avait 27 ans d'ancienneté, pourrait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 à 19 mois de salaire bruts mois précédant son licenciement.
En considération de l'âge du salarié au moment de son licenciement (61 ans), de son ancienneté, du montant de son salaire (2 186 euros) et sans qu'il soit établi que le salarié ait retrouvé un emploi stable, il lui sera alloué la somme de 40 000 euros bruts.
L'article L.1226'14 du code du travail dispose qu'en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, le salarié a droit notamment à une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.
Le salarié expose n'avoir perçu pour indemnité de licenciement que la somme de 39 016,38 euros, sur la base d'une erreur de l'employeur qui a considéré le dernier jour travaillé comme étant le 24 juillet 2018 au lieu du 28 mai 2016, ayant pour effet de priver M. [Y] d'un calcul du salaire moyen mensuel sur la base de son salaire antérieur à la période de suspension du contrat de travail.
M. [Y] fait valoir que sur la base de calcul de l'employeur, l'indemnité conventionnelle de licenciement pour une inaptitude d'origine professionnelle aurait dû être de 23 906,72 euros multipliée par deux soit 47 813,44 euros.
Rappel fait que le salaire de référence se détermine au regard des salaires des mois effectivement travaillés, précédant la suspension du contrat de travail et sans contestation de l'employeur ni sur le principe de la créance ni sur son quantum, il sera fait droit à la demande en paiement du solde de l'indemnité de licenciement du salarié à hauteur de 8 797,06 euros.
Le licenciement ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, M. [Y] qui bénéficie d'une ancienneté supérieure à 2 ans est fondé en sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant équivalent à deux mois de salaire, soit la somme de 4 788,10 euros, outre la somme de 478,81 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les intérêts au taux légal.
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les autres demandes.
La société PSA Automobiles sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit irrecevable la demande de dommages intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail.
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société PSA Automobiles.
Dit que l'inaptitude de M. [Y] est d'origine professionnelle,
Dit le licenciement de M. [Y] la société PSA Automobiles dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société PSA Automobiles à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 40 000 euros bruts de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 797,06 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 4 788,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 478,81 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Y ajoutant,
Condamne la société PSA Automobiles à payer à M. [Y] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société PSA Automobiles aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Morgane BACHÉ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,