COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02923 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHER
AFFAIRE :
[I] [Z] [G]
C/
S.A.S. CLINEA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 18/01360
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS DADI AVOCATS
la SELARL MRB
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [Z] [G]
née le 04 Juillet 1962 en COTE D'IVOIRE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANTE
S.A.S. CLINEA
N° SIRET : 301 160 750
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [Z] [G] a été engagée à compter du 26 janvier 2013 en qualité d'aide-soignante, par la société Clinéa, d'abord selon contrat de travail à durée déterminée puis selon contrat de travail à durée indéterminée.
L'entreprise, qui appartient au groupe Orpéa et exploite notamment la clinique [6] à [Localité 5] au sein de laquelle travaillait Mme [Z] [G], emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Placée en arrêt de travail suite à un accident du travail le 19 septembre 2015, Mme [Z] [G] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise du 20 décembre 2016, et elle a été licenciée par lettre en date du 22 mars 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Contestant son licenciement, Mme [Z] [G] a saisi, le 6 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 10 novembre 2020, notifié le 18 décembre 2020, le conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [Z] [G] de ses demandes,
Déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens éventuels à la charge de Mme [Z] [G].
Le 23 décembre 2020, Mme [Z] [G] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2021, Mme [Z] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
Fixer le salaire moyen à la somme de 1 500 euros brut,
Au titre de la rupture du contrat de travail :
Dire et juger le licenciement pour inaptitude professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tirer les conséquences et,
Condamner la société Clinéa au paiement des sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 25 000 euros
- indemnité compensatrice de préavis (reliquat) : 500 euros
- congés payés afférents : 50 euros
- dommages et intérêt pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 500 euros
Au titre de l'exécution du contrat de travail :
Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
- rappel de salaire (20 janvier ' 22 mars 2017) : 3 100 euros
- congés payés afférents : 310 euros
- rappel de salaire saisie arrêt n 1 (bulletin de paye mars 2017) : 2 347,68 euros
- indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité : 10 000 euros
En tout état de cause,
Condamner la société à lui payer les frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) : 2 500 euros
Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard et par document à compter du lendemain de la notification du jugement du « conseil » dans la limite de 190 jours, lequel se réservera le pouvoir de la liquider,
Dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2,
Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 mai 2021, la société Clinéa demande à la cour de :
Dire que l'appel n'emporte pas d'effet dévolutif ;
Se dire non valablement saisie en conséquence ;
Plus subsidiairement, en cas d'examen de l'appel :
Déclarer Orpéa recevable en ses conclusions d'appel ; L'y déclarer fondée ;
Confirmer le jugement dont appel ;
Condamner Mme [Z] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 6 juillet 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 septembre 2022.
Alors, le juge rapporteur mit dans les débats la possible application aux faits de la cause du régime antérieure à la loi du 8 août 2016.
Mme [Z] [G] répondit par note en délibéré du 27 septembre 2022, qui n'ajoute rien de plus aux débats.
MOTIFS
I ' sur l'effet dévolutif
La société Clinéa fait valoir la méconnaissance par l'appelante des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile faute d'une critique explicite des motifs querellés du jugement du moment qu'elle se borna à reprendre ses demandes de première instance.
La déclaration d'appel du 23 décembre 2020 est ainsi formulée : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués appel en ce que le conseil a débouté la salariée des demandes suivantes et demande d'infirmation » suivi de l'énoncé des prétentions de Mme [Z] [G] formées en première instance.
L'article 562 du code de procédure civile énonce que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Observation faite que le jugement déboute Mme [Z] « de ses demandes », il ressort de cette déclaration que l'appelante a, conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, expressément mentionné les chefs de jugement critiqués en indiquant que l'appel et l'infirmation du jugement était limité en ce qu'elle avait été déboutée de ses demandes qu'elle détaille.
Cette déclaration emportant effet dévolutif, la cour est valablement saisie de l'appel.
II ' sur le mérite de l'action
A ' sur le licenciement
sur la cause
Mme [I] [Z] [G] reproche à son contradicteur sa carence probatoire dans sa recherche sérieuse de reclassement au sens des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail, faute notamment de produire ses échanges avec le médecin du travail, les livres d'entrée et de sortie du personnel, les fiches de postes existant au sein du groupe Orpéa, les recherches au sein du groupe, alors que l'avis du médecin du travail ne déclarait pas son maintien dans l'emploi préjudiciable à sa santé.
L'employeur y oppose sa recherche d'un reclassement dans le périmètre du groupe réalisée de bonne foi et qui, ayant été fructueuse, a donné lieu à un avis favorable des représentants du personnel, mais s'est ensuite heurtée au refus du médecin du travail.
L'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 22 mars 2012, applicable au litige dans la mesure où l'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, dit que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Le 19 septembre 2015, Mme [Z] [G] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail.
À l'issue de la seconde visite de reprise du 20 décembre 2016, le médecin du travail a estimé Mme [I] [Z] [G] « inapte à son poste de travail d'aide-soignante à temps plein. Inapte à tout poste nécessitant station debout prolongée, manutention et port de charges lourdes. Serait éventuellement apte à un poste administratif assis. Inaptitude définitive prononcée suite à seconde visite médicale et après étude du poste de travail réalisée le 12/12/2016. »
Consulté sur la liste des postes dans l'établissement, le 11 février 2017, le médecin du travail indiquait qu'aucun de ces postes ne lui semblait compatible avec l'aptitude restreinte actuelle de la salariée.
La société a identifié 11 postes administratifs dans divers établissements du groupe, dont 6 en région parisienne.
Le 13 février 2017, les délégués du personnel ont été consultés sur le projet de reclassement.
Consulté sur la liste des postes disponibles dans le groupe, le 21 février 2017, le médecin du travail a répondu qu'aucun ne lui semblait compatible et a indiqué « qu'aux termes de l'article L1226-2-1 du code du travail, « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Cette nouvelle disposition vous dispense de toute autre proposition de reclassement ».
Cela étant, si le médecin du travail a donné avis, lors de la seconde visite de reprise, après l'avoir déclarée inapte à son poste d'aide-soignante, d'une possible aptitude de Mme [Z] [G] à un poste administratif « assis », suite à quoi la société Clinéa dressait une liste contenant 11 postes notamment de secrétaire, standardiste, agent ou employé administratif à l'occasion à temps partiel y compris en Ile de France, il observa, au vu de cette liste, qu'aucun des postes proposés ne lui semblait compatible avec l'état de santé de l'intéressée, et concluait, de manière plus générale, que le maintien de Mme [Z] [G] dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Dès lors, il s'en déduit que l'employeur a satisfait à son obligation de moyens de rechercher sérieusement et avec loyauté un poste serait-il aménagé pour reclasser la salariée, au regard des considérations du médecin du travail actualisées et circonstanciées, postérieures au second avis de reprise confirmant l'inaptitude, qui rendaient en soi impossibles ce reclassement, tel qu'envisagé d'emblée.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de Mme [Z] [G] tendant à dire le licenciement sans motif réel et sérieux, et il convient de le confirmer de ce chef.
sur la procédure
Mme [I] [Z] [G] se prévaut des dispositions de l'article L.1232-4 du code du travail disant que la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner la possibilité pour le salarié d'être assisté, en concluant que manquait la mention, ce à quoi l'employeur répond que cette disposition ne s'applique pas aux entreprises, comme elle, disposant d'une représentation élue en son sein.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise, le non-respect de ces dispositions constituant une irrégularité de procédure.
Cela étant, la lettre de convocation du 6 mars 2017 omet de préciser que la salariée pourrait être assistée lors de cet entretien, par un tiers autorisé.
Il s'ensuit que n'ayant été informée de cette possibilité, elle a perdu une chance de s'y faire assister, qui sera justement indemnisée par l'allocation de 1.000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
B ' sur l'exécution du contrat de travail
les demandes de nature salariale
Au visa des articles L.1234-5 et L.3141-22 du code du travail, Mme [I] [Z] [G] réclame le complément de l'indemnité compensatrice de préavis non perçue, manquant 500 euros (1.500 euros x 2 mois ' 2.500 euros réglés), et la société Clinéa objecte le lui avoir réglé quand elle solda les comptes.
Le débiteur faisant preuve de sa libération par le bulletin de paie établi le 31 octobre 2018, auquel est joint en copie le recto du chèque correspondant, qui témoigne suffisamment du versement de la somme de 500 euros rapportée au mois de mars 2017, il y a lieu de rejeter la demande en rappel de salaire. Le jugement sera confirmé à cet égard.
Au visa de l'article L.1226-11 du code du travail, Mme [I] [Z] [G] sollicite le complément de salaire entre la date de son licenciement, le 22 mars 2017 et le délai d'un mois échu le 20 janvier 2017 après la date de l'examen médical de reprise (3.100 + 310 euros), dont l'employeur prétend s'être libéré du paiement, ainsi qu'en témoigneraient les bulletins de paie versés aux débats.
Le débiteur établit sa libération en produisant les bulletins de paie des mois de février et mars 2017 à concurrence de 1.500 euros, chaque mois, et le solde de tout compte du 31 octobre 2018, pour les congés payés réglés à concurrence de 288,45 euros. Il sera donc condamné au paiement de 100 euros [(1.500 euros/30 jours) x 2 jours], équivalent aux 2 jours de travail manquants, et au surplus des congés payés restant dus : 288,45 ' 310 = 21,55 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté intégralement cette demande.
Mme [I] [Z] [G] considère injustifiée la saisie arrêt opérée sur son salaire du mois de mars 2017 pour 2.347,68 euros, dont l'employeur ne démontrerait pas la cause. La société Clinéa lui oppose son obligation à paiement.
Cependant, le débiteur n'établit par aucun justificatif l'appréhension par un tiers de ces sommes qu'il doit à sa créancière, quand cette dernière querelle le principe de la saisie.
Dès lors qu'il ne justifie pas de sa libération à quelque titre que ce soit, il sera condamné au paiement réclamé et le jugement sera infirmé de ce chef.
la demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts
Mme [I] [Z] [G] fait valoir, au motif de l'origine professionnelle de son inaptitude, que l'employeur a nécessairement manqué à son obligation d'assurer sa santé et sa sécurité au sens des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, ce à quoi la société Clinéa réplique qu'une telle déduction est irrecevable, que sa responsabilité n'a pas été recherchée devant le tribunal ad hoc, et qu'aucun manquement n'est allégué ni dommage caractérisé.
L'article L.451-1 du code de la sécurité sociale dit qu'aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit, et la demande d'indemnisation au titre d'une éventuelle faute inexcusable imputable à l'employeur devant être dirigée, de surcroît, contre la Caisse primaire d'assurance maladie.
Dès lors que Mme [Z] [G] ne tire d'autre conclusion au manquement invoqué que l'indemnisation « pour violation de l'obligation de sécurité » et ne sollicite nullement la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, elle n'est pas fondée à diriger son action contre l'employeur dans les conditions de droit commun. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette prétention.
C ' sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dès la demande en justice, pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions ayant débouté Mme [I] [Z] [G] de ses demandes en dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et en complément de salaire ;
Statuant à nouveau sur ces chefs ainsi infirmés ;
Condamne la société par action simplifiée Clinéa à payer à Mme [I] [Z] [G] :
1.000 euros de dommages-intérêts en réparation de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
2.469,23 euros brut en complément du salaire ;
1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière;
Condamne la société par action simplifiée Clinéa aux dépens en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Morgane BACHÉ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,