COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02930 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHGP
AFFAIRE :
[L] [E]
C/
S.A.S. BOUTISSE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 19/00093
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXGLOBE
la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [E]
né le 08 Juin 1973 à [Localité 5] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent à l'audience
Représentant : Me Christelle MONCONDUIT de la SELARL LEXGLOBE substituée par Me Iliane CABRAL, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 155 - N° du dossier 130733
APPELANT
S.A.S. BOUTISSE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 417 585 981
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Albert SERFATY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, substitué par Me Sophie LARROUIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R277
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [E] a été engagé à compter du 22 juillet 2008 en qualité d'aide-maçon, par la société à responsabilité limitée Boutisse, selon contrat de travail à durée indéterminée.
Il devint en 2015, opérateur en amiante.
L'entreprise, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective du bâtiment.
Successivement placé en arrêt de travail après un accident du travail du 23 août 2011, puis de nouveau placé en congé maladie le 12 janvier 2015 à la suite duquel il reprenait son activité en mi-temps thérapeutique, enfin continûment en arrêt de travail à partir du 31 juillet 2018, M. [L] [E] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise du 8 octobre 2018, et il a été licencié par lettre en date du 2 novembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, M. [E] a saisi, le 20 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de réparation du préjudice né de l'accident du travail, s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 11 624,29 euros de remboursement de prêt et d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 24 novembre 2020, notifié le lendemain, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la société de l'ensemble de ses demandes,
Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [E].
Le 24 décembre 2020, M. [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Le 12 janvier 2021, la société a introduit une requête en omission de statuer sur la demande de remboursement de prêt.
Par jugement rendu le 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Reçoit la requête en omission de statuer, la déclare bien fondée, y fait droit ;
Ordonne la rectification suivante :
Condamner M. [E] à rembourser le solde du prêt consenti par la société Boutisse, à hauteur de 11 624,29 euros nets ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2021, M. [E] demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par lui,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
Constater le manquement par l'employeur à son obligation de santé et sécurité au travail ;
Constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Constater l'absence de respect de l'obligation de reclassement par l'employeur ;
En conséquence,
Condamner la société à lui payer avec intérêt légal, les sommes suivantes :
- 3 488,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 348,842 euros à titre de congés payés sur préavis non effectué ;
- 20 930,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 8 721,05 euros à titre d'indemnité réparant le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité ;
- 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 23 juin 2021, la société par actions simplifiée Boutisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions et :
A titre liminaire,
Se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de M. [E] tendant à la réparation du préjudice né de l'accident du travail.
En tout état de cause :
Dire et juger M. [E] irrecevable et, à tout le moins, mal fondé en ses demandes ;
Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence :
Débouter M. [E] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Confirmer la condamnation M. [E] à lui verser la somme de 11 624,29 euros à titre de remboursement du prêt,
Condamner M. [E] à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie défaillante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 6 juillet 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 septembre 2022.
MOTIFS
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Lors de la visite que vous avez passée le 08/10/2018 le médecin du travail vous a reconnu inapte à exercer votre emploi de Manoeuvre.
Conformément à notre courrier du 16/10/2018 et à l'entretien préalable du 29/10/2018 auquel vous êtes venu assisté de Monsieur [F] [W] de la DIRECCTE, nous ne pouvons pas vous maintenir votre contrat de travail.
En effet, les motifs qui s'opposent à votre reclassement sont les suivants :
- Le médecin du travail a déclaré que vous ne deviez pas :
- porter de charges ;
- être exposé aux vibrations corps entier ;
- être accroupi,
Compte tenu de l'activité principale de notre entreprise, il s'avère qu'aucun poste adapté à vos capacités n'est actuellement disponible au sein de notre entreprise, et ce malgré nos recherches approfondies.
Votre reclassement est donc malheureusement impossible au vu des contre-indications dues à votre état de santé :
- La conduite d'engins entraine automatiquement des vibrations dans tout le corps ;
- Pour être aide-contrôleur sécurité, cela nécessite des déplacements en voiture qui entraînent des vibrations ;
- L'accès aux chantiers et aux tranchées nécessite une position accroupie ;
- Sans port de charge, aucun poste n'est compatible sur les chantiers.
D'autre part, aucun poste administratif n'est à pourvoir cette année.
Cette décision s'imposant à nous, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement en raison de l'impossibilité de procéder à votre reclassement suite à votre inaptitude physique d'origine non professionnelle.
Votre contrat de travail prendra fin à la date du 02/11/2018, aucune indemnité de préavis ne vous étant due ».
D'emblée, il sera constaté que la société Boutisse, qui plaide l'irrecevabilité des demandes adverses, n'expose aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir, au reste non précisée, en sorte que la cour ne saurait pas y faire droit.
Sur la cause du licenciement
M. [E] interroge l'avis du médecin du travail qui, toutes choses égales par ailleurs, concluait en novembre 2016 à son aptitude sous réserve et à l'automne 2018, à son inaptitude à raison des mêmes réserves, en déduisant avoir été apte sous réserve d'aménagement quand il fut licencié. Il relève que l'employeur ne se conforma pas à son obligation de sécurité, faute de l'avoir formé aux gestes et postures à adopter dans son métier de manutentionnaire en application de l'article R.4541-8 du code du travail, et d'avoir recherché une alternative au port manuel d'une lourde charge, conformément aux dispositions de l'article R.4541-3 du code du travail, alors que l'accident du travail fut généré par le port d'un sac de sable de 25 kg. Il lui reproche le non-respect de l'aménagement de son poste, constaté par le médecin du travail. Il fait valoir que le licenciement fondé sur son inaptitude physique ayant pour origine un accident résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est nécessairement sans motif réel et sérieux.
La société Boutisse souligne la certitude de l'inaptitude, aux termes de l'avis du 8 octobre 2018. Elle considère par ailleurs avoir satisfait à son obligation de santé et de sécurité, pour avoir organisé une action de formation aux gestes et postures à l'intention de M. [E], pour mettre à disposition de ses salariés des moyens mécaniques de levage et port, et pour avoir respecté l'aménagement de poste préconisé par le médecin du travail, ainsi qu'il le constata lors de sa visite du 4 juillet 2017.
Lorsque la cause du licenciement a pour origine un manquement préalable à l'obligation de sécurité, alors le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cela étant, le 23 août 2011, la société Boutisse a déclaré que M. [E] avait été victime d'un accident du travail et ce dernier s'est retrouvé placé en congé-maladie.
Le 12 janvier 2015, le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail pour rechute, dont le caractère professionnel n'a pas été reconnu par la CPAM.
M. [E] s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé à compter du 1er octobre 2015.
Lors d'une visite de pré-reprise du 14 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre le travail sur un poste aménagé, en mi-temps thérapeutique.
M. [E] fut placé en congé maladie dès le 31 juillet 2018.
Lors de la visite médicale de reprise du 25 septembre 2018, le médecin du travail a conclu sur le formulaire « avis d'aptitude » que « l'état de santé de M. [E] ne lui permet pas d'être affecté à un poste dans l'entreprise. Une étude de poste et des conditions de travail est rapidement nécessaire. Une deuxième visite est nécessaire. A revoir avant le 9/10/2018 ».
Lors de la seconde visite de reprise datée du 8 octobre 2018, le médecin du travail a constaté l'inaptitude du salarié à exercer son emploi, donnant indication quant au reclassement que le salarié « pourrait occuper un poste sans porter de charges, expositions aux vibrations corps entier ni positions accroupies » et qu'il « peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
D'emblée, il convient de relever que M. [E] n'est pas recevable à disputer la portée de l'avis médical, qui s'impose à lui, faute de l'avoir critiqué dans les formes instituées par l'article L.4624-7 du code du travail.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à son égard.
Cela étant, faute de pièces, la société Boutisse n'établit ni la formation de M. [E] ni la mécanisation des chantiers limitant la manutention avant l'accident du travail survenu le 23 août 2011.
Pas plus, il ne justifie, alors que M. [E], qui indique avoir conduit dans les premiers temps un chariot élévateur après sa reprise 2016 et conteste la pérennité de cet aménagement, d'avoir satisfait dans la durée à son obligation de moyens, le médecin du travail aurait-il attesté après sa visite du 4 juillet 2017 le positionnement du salarié sur un poste aménagé sans manutention ni vibrations.
Le manquement est ainsi avéré.
M. [E] sollicite 8.721,25 euros ainsi que 20.000 euros, pour préjudice moral, en réparation des dommages nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce à quoi la société Boutisse répond que cette demande relève de la compétence du tribunal aux affaires de sécurité sociale et qu'elle n'est, en tout état de cause, ni justifiée en son principe ou quantum.
Toutefois, l'exception soulevée par la société Boutisse ne peut être accueillie, faute de voir réunir les conditions instituées à l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale, le salarié ne sollicitant pas l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident du travail ou de sa rechute alléguée, mais du manquement de l'employeur à son obligation de satisfaire aux restrictions médicales prescrites par le médecin du travail.
Il sera alloué à M. [E] en réparation de son préjudice moral dérivant des faits en la cause 1.500 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Ensuite, certes, la CPAM, par courriers des 5 février 2015 et 11 avril 2016, ne reconnaissait pas le lien entre la rechute et l'accident du travail advenu en 2011.
Néanmoins, alors qu'il est établi par le courrier de la CPAM du 11 avril 2016 que M. [E] souffre d'une maladie sciatique par hernie discale, il s'induit des correspondances entre le médecin du travail et le médecin traitant à l'automne 2018 que son dernier arrêt était occasionné par une accentuation de sa lombosciatique, devenue chronique.
Occupant un emploi de manutentionnaire qui oblige au levage et au port de charges, il convient de considérer que sa pathologie est suffisamment en lien avec les conditions de son travail, peu important que la caisse, dont l'appréciation ne s'impose pas à la présente juridiction, n'en ait pas reconnu le caractère professionnel.
Dès lors que son inaptitude en dérive, ainsi qu'en témoignent la correspondance précitée et le contenu de l'avis, le licenciement est nécessairement dépourvu d'un motif réel et sérieux du moment qu'elle est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelant tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [E] se prévaut d'une ancienneté chez cet employeur contenant la période du 26 septembre 2001 jusqu'au 14 novembre 2005, et sollicite une indemnité de 20.930,52 euros correspondant à 14 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail, ce à quoi la société Boutisse oppose le défaut d'un motif ou d'une justification du quantum réclamé.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [E] peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 2,5 et 10 mois de son salaire moyen, au regard de son ancienneté de 10 années complètes, puisqu'il ne saurait se prévaloir d'une période de travail discontinue.
Vu les éléments de la cause, il lui sera alloué 10.000 euros brut et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [E] sollicite, sur le fondement de l'article 10.11 de la convention collective, le paiement de 2 mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, augmenté des congés payés y afférents, ce à quoi la société Boutisse répond que l'article L.1226-4 du code du travail évince la possibilité, en son cas d'une inaptitude d'origine non professionnelle, d'un préavis.
Cependant, il résulte des dispositions des articles L.1234-5 et L. 1226-2 du code du travail que le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité a droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail.
Il sera alloué à l'intéressé la somme, non disputée en son quantum, de 3.488,42 euros brut ainsi que les congés payés y afférents, et le jugement sera infirmé à cet égard.
Si la société Boutisse sollicite la confirmation de la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 11 624,29 euros, il doit être observé que ce chef de jugement n'est pas contenu dans la déclaration d'appel, en sorte que la présente juridiction n'en est pas saisie.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris ;
et statuant à nouveau sur le tout ;
Dit le licenciement de M. [L] [E] dépourvu de motif réel et sérieux ;
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société par actions simplifiée Boutisse ;
Condamne la société par actions simplifiée Boutisse à payer à M. [L] [E] les sommes de :
10 000 euros d'indemnité pour licenciement sans motif réel et sérieux ;
3 488,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 348,84 euros au titre des congés payés afférents ;
1 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée Boutisse aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Morgane BACHÉ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,