COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00274 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIYQ
AFFAIRE :
[H] [B] [I]
C/
Association LE LIEN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : AD
N° RG : F19/00318
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Céline BORREL
Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [B] [I]
née le 18 Août 1955 à [Localité 5] (COTE D'VOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline BORREL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009146 du 11/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
Association LE LIEN
N° SIRET : 378 395 404
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1905, substitué par Me Charlotte HUBAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Madame [H] [B] [I] a été engagée par l'association Le lien à compter du 2 juillet 2015 par contrat de travail à durée déterminée d'un an, soit jusqu'au 1er juillet 2016 inclus, en qualité d'intervenante à domicile.
La salariée a été engagée dans le cadre du dispositif de la loi du 1er décembre 2008 relatif au contrat unique d'insertion et contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE).
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 2 juillet 2016, les parties ont conclu un avenant prévoyant le renouvellement du contrat pour une nouvelle durée d'un an, soit jusqu'au 1er juillet 2017 inclus.
Un nouvel avenant a été signé par les parties prévoyant un renouvellement d'un an couvrant la période du 2 juillet 2017 au 1er juillet 2018.
En juin 2018, l'association qui envisageait de renouveler une nouvelle fois le contrat de travail de la salariée a demandé au Pôle emploi si celle-ci était toujours éligible à un contrat d'accompagnement à l'emploi. Par réponse du 8 juin 2018, le Pôle emploi a indiqué à l'association que la salariée ne pouvait plus bénéficier du dispositif.
Le contrat de travail n'a pas été renouvelé et a pris fin le 1er juillet 2018, conformément aux prévisions du dernier avenant.
Par requête reçue au greffe le 22 mai 2019, Madame [H] [B] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de solliciter la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, de solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 29 juin 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles, section activités diverses, a :
- Débouté Madame [H] [B] [I] de l'entièreté de ses demandes et du surplus de celles-ci ;
- Ordonné à chacune des parties le soin de s'acquitter de ses propres dépens ;
- Débouté l'association Le lien yvelinois de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 22 janvier 2021, Madame [H] [B] [I] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [H] [B] [I], appelante, demande à la cour de':
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a :
- Débouté l'association Le lien yvelinois de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a :
- L'a déboutée de l'entièreté de ses demandes et du surplus de celles-ci
- Ordonné à chacune des parties le soin de s'acquitter de ses propres dépens
Et statuer à nouveau :
Sur la demande de requalification du contrat en temps plein :
- Ordonner la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ;
En conséquence,
- Condamner l'association Le lien yvelinois à lui verser les sommes suivantes :
- 9 919 euros (2317 euros + 4578 euros + 3024 euros) à titre de rappel de salaires suite à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet
- 991 euros bruts au titre des congés payés y afférents
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
- Ordonner la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;
En conséquence,
- Condamner l'association Le lien yvelinois à lui verser les sommes suivantes :
- 1 498,50 euros brut d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
- Subsidiairement 1 296, 28 euros d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (si le contrat n'est pas requalifié en temps plein)
Sur la rupture du contrat :
A titre principal
- Dire que la rupture de son contrat de travail est nulle,
En conséquence,
- Condamner l'association Le lien yvelinois à lui payer la somme de :
- 8 991 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul et illicite (1 498,50 euros x 6 mois) - Subsidiairement 7 777, 68 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul et illicite
A titre subsidiaire:
- Dire la rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner l'association Le lien yvelinois à lui payer la somme de 5 994 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 498, 50 euros x 4 mois).
- subsidiairement à la somme de 5 185, 12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 296, 28 euros x 4 mois).
En tout état de cause :
- Condamner l'association Le lien yvelinois à lui payer la somme de :
- 2 997 euros bruts au titre du préavis et 299 euros de congés payés y afférents
- subsidiairement à 2 592 euros au titre du préavis et 259 euros de congés payés y afférents (si le contrat n'est pas requalifié en temps plein)
- 1 186 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (pour un salaire de référence correspondant à un temps plein)
- subsidiairement à la somme de 1 026 euros à titre d'indemnité légale licenciement (pour un salaire de référence correspondant à un temps partiel)
- 1 498, 50 euros brut de dommages et intérêts au titre de non-respect de la procédure de licenciement
- subsidiairement à 1 296 euros de dommages et intérêts au titre de non-respect de la procédure de licenciement (si le contrat n'est pas requalifié en temps plein)
- Ordonner à l'employeur l'association Le lien yvelinois de lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, les documents suivants :
- attestation Pôle emploi
- fiches de paie de juin et juillet 2018
- certificat de travail
- solde de tout compte
- l'attestation de salaire destinée à la CPAM des Yvelines pour la prise en charge de l'arrêt maladie conforme à la décision à intervenir
- attestation d'expérience professionnelle (CUI-CAE), si le contrat n'était pas requalifié en contrat à durée indéterminée.
Conformes à la décision à intervenir,
- Fixer son salaire moyen à la somme de 1 498, 50 euros brut
- Rappeler que les créances salariales portent intérêts à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne,
- Ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l'article 343-2 (ancien 1154) du code civil
- Condamner l'association Le lien yvelinois aux dépens et éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir,
- Condamner l'association Le lien yvelinois à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel.
- Dire que maître Borrel renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat si elle recouvre cette somme, et si elle n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l'Etat.
- Débouter l'association Le lien yvelinois de sa demande de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'association Le lien (ci-après l' "association"), intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 29 juin 2020
en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Juger que le contrat de travail de Madame [I] était bien un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel,
- Débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour décidait d'infirmer le jugement entrepris,
- Débouter Madame [I] de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein,
- Juger que son salaire moyen brut mensuel s'élève à la somme de 1 276,12 euros,
- Juger que l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne pourra excéder 1 276,12 euros,
- Débouter Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- Juger que les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient dépasser 3 888,84 euros,
- Débouter Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- La débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
- Condamner Madame [I] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 septembre 2022.
SUR CE,
Sur la demande de requalification en un contrat à durée indéterminée à temps plein
Madame [I] demande de requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein ; elle fait valoir que son contrat de travail ne précisait pas la répartition précise de travail entre les jours de la semaine, que l'avenant n'a pas pu être signé à [Localité 3] le samedi 2 juillet 2016 ni le dimanche 2 juillet 2017 en soulignant qu'elle travaillait au [Localité 6] et non à [Localité 3], et que le contrat à durée déterminée s'est alors poursuivi sans qu'aucun avenant n'ait été signé avant le 2 juillet 2016 ;
L'article L. 3123-6 1° du code du travail dispose que « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
(') » ;
En l'espèce, le contrat de travail de Madame [I] - laquelle avait au sein de l' association la qualité d'intervenante à domicile - comme les avenants inchangés sur ce point, spécifiait régulièrement de manière écrite et explicite :
- que le contrat était un contrat à temps partiel,
- une durée hebdomadaire de 26 heures, soit une durée mensuelle de 112,58 heures, (article 3 du contrat de travail),
- des plages horaires retenues pour l'exécution de ce temps de travail, soit 3 ou 4 vacations par semaine entre 19 heures le soir et 7 heures le lendemain matin (article 3 du contrat de travail) ;
Conformément à la convention collective nationale applicable et comme spécifié dans le contrat de travail de Madame [I] l'employeur procédait à l'affichage et à la remise des plannings suffisamment à l'avance, la salariée ne justifiant d'ailleurs pas de difficulté à ce titre au cours de l'exécution de la relation de travail ;
S'agissant plus spécifiquement des avenants, les simples et seules affirmations de Madame [I] ne suffisent pas à établir que les avenants n'ont pu être signé à [Localité 3] le samedi 2 juillet 2016 ni le dimanche 2 juillet 2017, étant observé que Madame [I] ne produit pas d'éléments de preuve susceptibles de les corroborer, qu'elle n'a pas dénoncé formellement un faux document, que le contrat de travail, inchangé sur ce point dans les avenants, stipulait en son article 6 que « Madame [I] exercera ses fonctions à partir du siège social auquel elle est rattachée administrativement, principalement dans les lieux d'hébergement situés dans le département des YVELINES où elle sera amenée à exercer son activité. Il est convenu que les fonctions confiées imposent une certaine mobilité géographique et des déplacements dans le territoire des Yvelines, ce que Madame [I] accepte expressément. » ; il est constaté que le siège de l'association est mentionné à [Localité 3] et que le lieu de travail était ainsi dans le département des Yvelines dans son ensemble et non au Chesnay, outre que les jours de travail de la salariée comprenaient le samedi et le dimanche ;
Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de requalifier le contrat en contrat à temps plein ; le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur la demande de requalification en un contrat à durée indéterminée
A l'appui de sa demande de requalification en un contrat à durée indéterminée, Madame [I] invoque les cinq moyens suivants, tous contestés par l'intimée :
1) La demande d'aide et sa décision d'attribution auraient dû intervenir préalablement à la conclusion du contrat de travail, (R 5134-26 du code du travail)
2) L'occupation de l'emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise,
3) Le manquement à son obligation de formation et d'accompagnement,
4) La relation contractuelle a duré plus de 3 ans (1er CDD en date du 2/07/2015),
5) La poursuite du CDD après son terme ;
L'article L. 5134-20 du code du travail dispose que :
« Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion. » ;
L'article R. 5134-26 du code du travail applicable au contrat d'accompagnement dans l'emploi, dispose que « l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-24 » ;
En l'espèce, l'association justifie seulement avoir sollicité Pôle emploi selon courriel du 24 juin 2015 ;
La demande d'aide a été effectuée en date du 2 juillet 2015 ; l'employeur ne fournit pas la décision administrative d'attribution de l'aide ; il n'est pas établi que celle-ci a été préalable à la conclusion du contrat de travail (CUI-CAE) initial, lui-même daté du 2 juillet 2015 ;
Il ressort aussi des pièces versées aux débats que ce contrat de travail a été renouvelé une première fois par avenant du 2 juillet 2016 mais que la demande d'aide a été effectuée le 7 septembre 2016 soit postérieurement à la signature de l'avenant ;
De même le contrat a été renouvelé une seconde fois par avenant n° 2 daté du 2 juillet 2017 tandis que la demande d'aide a été effectuée le 18 juillet 2017 soit à nouveau postérieurement à la signature de l'avenant ;
Le contrat et les avenants ont ainsi été signés avant les décisions d'attribution de l'aide, de sorte que le contrat de travail et ses avenants ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 5134-26 du code du travail précité ;
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
En application de l'article L1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ;
Il est fait droit à la demande d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à hauteur de la somme de 1 296,28 euros nets, étant rappelé que le contrat n'a pas été requalifié en temps plein ;
Le jugement est infirmé de ces chefs ;
Sur la rupture du contrat de travail':
Madame [I] soutient à titre principal que son licenciement est nul pour avoir été prononcé en raison de son état de santé ; à titre subsidiaire, elle fait valoir que son contrat étant requalifié à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas diligenté la procédure de licenciement pour rompre le contrat de travail ;
Elle produit un arrêt de travail initial ordinaire du 19 au 24 juin 2018 et de prolongation du 26 juin au 2 juillet 2018 et du 11 au 15 juillet 2018 et relève que l'employeur ne lui avait pas remis une attestation d'expérience professionnelle un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
L'association rappelle qu'elle avait encore sollicité le 7 juin 2018 l'éligibilité de Madame [I] au renouvellement de son contrat aidé, qui a été refusée ;
Les seuls éléments présentés par la salariée demeurent tout à fait insuffisants à établir un lien entre la fin de la relation de travail et son état de santé ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée au titre d'un licenciement nul ;
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Madame [I] fait justement valoir que le contrat de travail ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminé et l'employeur n'ayant diligenté aucune procédure de licenciement pour rompre le contrat de travail , la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A la date de son licenciement Madame [I] avait une ancienneté de 3 ans au sein de l'association qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
L'article L. 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n'est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de Mme [I], une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 4 mois de salaire brut ;
Tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de son éviction, étant observé qu'elle a perçu l'allocation de retour à l'emploi et retrouvé un emploi en juillet 2020, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité totale de 3 888,84 euros nets à ce titre ;
Il y a lieu de lui allouer également les sommes de :
- 1.026 euros nets à titre d'indemnité légale licenciement,
- 2.592 euros bruts au titre du préavis et 259 euros de congés payés y afférents ;
Le jugement est infirmé de ces chefs ;
La demande de dommages et intérêts au titre de non-respect de la procédure de licenciement est rejetée, le préjudice de Mme [I] ayant été réparé par l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne pouvant se cumuler avec ces derniers en l'espèce ; le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'enjoindre à l'association Le lien de remettre à Madame [I], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, les documents suivants rectifiés :
- attestation Pôle emploi
- fiches de paie de juin et juillet 2018 en mentionnant les périodes de prolongation d'arrêt maladie ;
Les autres demandes (relatives au solde de tout compte, certificat de travail, l'attestation de salaire destinée à la CPAM des Yvelines, attestation d'expérience professionnelle) sont non motivées ou non justifiées alors que le contrat de travail a été requalifié en contrat à duré indéterminée, mais non à temps plein ;
Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt';
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'association ;
Il y a lieu de condamner l'association à payer à Me [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de requalication du contrat de travail en contrat à temps plein et de dommages et intérêts au titre d'un non-respect de la procédure de licenciement,
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail de Madame [H] [B] [I] en un contrat à durée indéterminée,
Dit le licenciement de Madame [H] [B] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association Le lien à payer à Madame [H] [B] [I] les sommes suivantes :
- 1 296,28 euros nets à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 3 888,84 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 026 euros nets à titre d'indemnité légale licenciement,
- 2.592 euros bruts au titre du préavis et 259 euros de congés payés y afférents,
- 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne l'association Le lien aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,