COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01435 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UP73
AFFAIRE :
CPAM DU DOUBS
C/
S.A. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01521
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SAS BREDON AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU DOUBS
S.A. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DU DOUBS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [G], salarié au sein de la société [4] (la société), a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle établie le 18 novembre 2018, faisant état de 'mésothélium'. [E] [G] est décédé des suites de sa maladie professionnelle le 3 février 2020.
La caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle et a fixé la date de consolidation au 6 avril 2018.
Par décision du 28 mars 2019, la caisse a notifié à la société un taux d'incapacité permanente de 100% pour [E] [G].
Par courrier du 16 avril 2019, la société a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation du taux d'incapacité permanente partielle.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 15 octobre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement contradictoire en date du 5 mars 2021 (RG n°19/01521), retenant que le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle avait été transmis très tardivement à la société et que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 28 mars 2019 attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % à [E] [G], en raison de sa maladie professionnelle déclarée le 18 novembre 2018 ;
- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 26 mars 2021, la caisse a interjeté appel et sollicite la réformation pure et simple du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Y faire droit, en conséquence :
- d'infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 5 mars 2021 ;
- de déclarer opposable à la société la décision attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % à [E] [G] ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la société aux dépens de l'instance.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
- sur l'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle litigieux, de confirmer le jugement rendu le 5 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il se prononce en faveur de l'inopposabilité à la société de la décision de la caisse du 28 mars 2019 attribuant le taux d'incapacité permanente partielle de 100 % à [E] [G].
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse soutient que l'absence de transmission du rapport d'évaluation des séquelles au médecin mandaté par la société dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, la commission médicale de recours amiable étant dépourvue de tout caractère juridictionnel, que cette règle n'est pas prévue à peine de sanction et ne peut entraîner d'inopposabilité, l'employeur disposant d'un recours devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Elle ajoute que le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle a été communiqué au médecin conseil de la société dans le cadre de l'instance devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Elle retient que la société ne conteste pas l'évaluation du taux mais a seulement soulevé l'inopposabilité de la décision.
La société fait notamment valoir que le service médical de la caisse n'a pas transmis à la commission médicale de recours amiable le rapport dans le délai réglementaire de dix jours, empêchant son médecin de donner son avis et le requérant de présenter des observations éclairées.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige, pour les contestations mentionnées aux 1, 2 et 3, de l'article L. 142-2, alors en vigueur, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L'article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction résultant du décret 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, précise que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l'avis médical contesté, et que dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l'état et le degré d'invalidité ou sur le taux d'incapacité permanente.
Selon l'article R. 142-8-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Aux termes de l'article R. 142-8-5, dernier alinéa, du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 29 octobre 2018, applicable au litige, l'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. (Avis Civ. 2ème, 17 juillet 2021, 21-70.007)
En l'espèce, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 16 avril 2016 et a reçu le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré le 22 octobre 2020.
Elle a donc pu s'en prévaloir devant le tribunal judiciaire de Versailles puis devant la cour d'appel qui relève que la société ne conteste plus, sur le fond, le taux d'incapacité permanente partielle de 100 % attribué à [E] [G].
Il convient ainsi d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en l'absence de toute contestation du taux d'incapacité permanente partielle de 100%, au vu de la notification du taux du fait d'un mésothélium pleural, de déclarer la décision de la caisse du 13 mai 2019 attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % à compter du 7 avril 2018 à [E] [G] opposable à l'employeur.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 5 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°19/01521) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [4] SA la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs en date du 13 mai 2019 attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % à [E] [G] à compter du 7 avril 2018 ;
Condamne la société [4] SA aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,