COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01453 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQE3
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Avril 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/00470
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CPAM DU GARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [5] anciennement dénomée [2] puis [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substituée par Me Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 2015, M. [Z] [L], exerçant en qualité de technicien mécanicien depuis le 5 décembre 1988 au sein de la société [5] venant aux droits de [4] venant aux droits des sociétés [2] et [3], a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 24 novembre 2015 faisant état d'une 'leucémie lymphoïde chronique'.
Par décision du 2 juin 2016, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée au titre de la pathologie «Leucémie » visée au tableau n° 6 des maladies professionnelles « Affections provoquées par les rayonnements ionisants ».
Saisie le 28 juillet 2016, la commission de recours amiable, dans sa séance du 15 décembre 2016 a rejeté le recours de la société en contestation de la décision de la caisse.
Par courrier du 27 février 2017, la société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 8 avril 2021 (RG n°17/00470), a dit que la décision de la caisse du 2 juin 2016 reconnaissant le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [L] le 24 novembre 2015 est opposable à la société et condamné la société aux dépens.
Par déclaration en date du 4 mai 2021, la société a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la décision de la caisse du 2 juin 2016 reconnaissant le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [L] le 24 novembre 2015 était opposable à la société et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
- de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse du 2 juin 2016 reconnaissant le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [L] ;
- de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 8 avril 2021 ;
- de rejeter l'ensemble des demandes de la société.
Les parties n'ont formulé aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exposition au risque
La société fait valoir notamment que l'exposition au risque telle que définies au tableau n° 6 des maladies professionnelles n'est pas justifiée, qu'il n'est pas démontré scientifiquement le lien de causalité entre la maladie déclarée et l'exposition aux rayonnements ionisants, que l'avis du médecin-conseil ne repose sur aucun examen médical et que la caisse ne se fonde que sur les déclarations du salarié pour retenir une exposition au risque.
La caisse se fonde sur le colloque médico-administratif, l'audition du salarié, les déclarations de la société et l'avis de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) corroborant une exposition aux rayons ionisants au sein de la société pour justifier du caractère professionnel de la maladie.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient cependant au salarié ou à la caisse subrogée dans les droits de celui-ci de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont l'application est invoquée sont remplies.
Le tableau n° 6, 'AFFECTIONS PROVOQUÉES PAR LES RAYONNEMENTS IONISANTS' est libellé ainsi :
Désignation des maladies
Délai
de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Leucémies
30 ans
Tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d'émission corpusculaire, notamment : extraction et traitement des minerais radioactifs ; préparation des substances radioactives ; préparation de produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs ; préparation et application de produits luminescents radifères ; recherches ou mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laboratoires ; fabrication d'appareils pour radiothérapie et d'appareils à rayons X ; travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et les centres anticancéreux ; travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus.
En l'espèce, seule la condition liée à la liste des travaux est contestée par la société.
Il résulte du courrier adressé à la caisse par la directrice des ressources humaines d'Areva - établissement de Marcoule, Mme [F] [T], que ' du 05/12/1988 à 2009 : il était technicien au sein du service des réacteurs CELESTIN (réacteur s de production de Tritium).
Ce poste de travail qu'il a occupé était un poste en 2x8, lié à la production. Il nécessitait beaucoup de manutentions pilotées depuis une salle de commande centralisée et d'opérations de manutentions manuelles. Ce poste ne nécessitait pas d'utiliser de produits chimiques ou de substances particulières soumis à une surveillance médicale spécialisée. Le personnel intervenait en zone contrôlée, en catégorie A (cf les 2 fiches de poste et de nuisance ci-jointes).
A noter que le personnel intervenant dans nos installations est protégé par les protections collectives du milieu et par le port des protections individuelles obligatoires. La surveillance radiotoxicologique du personnel est assurée par du personnel spécialisé et par le service médical de l'établissement.
Depuis 2009 : il occupe un poste de technicien au sein de l'installation STEL ERCF. Cette installation, pilotée également depuis une salle de commande, reprend des fûts à distance.
L'opérateur intervient pour reprendre ces fûts depuis un chariot automoteur entièrement protégé. Ce poste ne nécessite pas d'utiliser de produits chimiques.
Le personnel est en catégorie B (cf la fiche de poste et de nuisance ci-jointe).'
M. [L], sans être contesté par la société, a été entendu par l'enquêteur de la caisse et a décrit notamment ainsi son activité : ' nous nous trouvions soit :
- sur une hotte de manutention (plate-forme blindée de 180 tonnes sur rail, qui circule entre les deux réacteurs), pour conduire la machine de manutention. A chaque fois que la machine quittait l'emplacement sur lequel elle se trouvait, elle disséminait de l'eau dite lourde, chargée en tritium (nous avions un suivi médical particulier en la matière).
- soit nous devenions opérateur de réception des éléments que la hotte distribuait. Cette réception s'effectuait avec une perche au-dessus de la piscine...
Et pendant les périodes sans chargement et déchargement, en ma qualité de technicien mécanicien, ce qui constituait en fait ma fonction principale, je m'occupais des mécanismes de barres de contrôle des réacteurs qui sont de plusieurs types (et qui se trouvent dans le circuit primaire de celui-ci)....
Depuis septembre 2009, jusqu'à ce jour, je conduis un chariot élévateur blindé, avec lequel je récupère des fûts de déchets radioactifs, que l'on retraite...en tenue universelle... Après chaque extraction, je suis chargé de reconditionner ce fût irradiant et de l'acheminer vers un autre bâtiment pour stockage.
Pour ce faire, les fûts sont mis à distance dans des châteaux de transport, desquels il faut se rapprocher pour les serrer (et les desserrer à la réception dans l'autre bâtiment). Cette opération est accomplie en tenue universelle.
Ponctuellement, la cellule qui sert à traiter ces fûts est assainie. Il faut donc y entrer, en tenue adaptée, et nous somme donc au contact des produits susceptibles de s'être échappés des fûts.'
Les fiches de poste produites indiquent des irradiations moyennes à importantes, notamment pour le tritium et les produits d'activation.
Le médecin du travail a également écrit à la caisse que 'l'établissement [2] développe aujourd'hui sur le site de Marcoule, des activités de démantèlement nucléaire et de conduite d'installations pour le compte du commissariat à l'énergie atomique (CEA).
Les risques inhérents à ces activités relèvent principalement de l'exposition aux rayonnements ionisants et du risque chimique.'
Il en résulte que M. [L] effectuait des travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus et qu'il a été exposé aux rayonnements ionisants.
Le tribunal a souligné, à juste titre, que le tableau ne fixait aucun seuil d'exposition aux rayons ionisants et qu'aucun taux minimum d'irradiation n'était exigé pour l'application de ce tableau.
La désignation de la maladie et le délai de prise en charge n'étant pas contestés par les parties, la caisse justifie donc que M. [L] remplissait les conditions du tableau n° 6 et pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité.
Les moyens de la société tirés de la distinction entre le risque d'exposition et l'exposition au risque d'une part et l'absence de preuve d'un lien de causalité entre le travail et la maladie sont donc inopérants.
Du fait de l'application de cette présomption, il appartient alors à la société de justifier d'une cause étrangère au travail dans la survenue de la maladie de M. [L], preuve qu'elle ne rapporte pas.
En conséquence, le jugement qui a déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L] opposable à l'employeur sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 8 avril 2021 (RG n°17/00470) par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,