COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01456
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UQGH
AFFAIRE :
CPAM DE MOSELLE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/00619
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SAS BREDON AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE MOSELLE
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 - N° du dossier FRANCOIS substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier FRANCOIS
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 septembre 2016, la société [5] (la société) a souscrit pour M. [C] [Y], salarié depuis le 14 juin 1999, une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) mentionnant :
'date : 02 septembre 2016 à 15h54
lieu : toilettes bâtiment 2
circonstances : malaise (réserves courrier joint),
siège des lésions : non précisé,
nature des lésions : non précisée,
victime transportée à l'hôpital,
conséquences : décès.'
Le certificat médical établi le 25 octobre 2016 fait état d'un 'arrêt cardio-circulatoire sur troubles du rythme. Décédé le 03 septembre 2016'.
Par courrier du 22 novembre 2016, et après enquête administrative, la caisse a notifié à la société la possibilité de consulter les pièces du dossier, préalablement à la prise de décision, sur le caractère professionnel du décès du 3 septembre 2016.
Par courrier du 2 décembre 2016, et après enquête administrative, la caisse a notifié à la société la possibilité de consulter les pièces du dossier, préalablement à la prise de décision, sur le caractère professionnel de l'accident du 2 septembre 2016.
Par décision du 9 décembre 2016, la caisse a notifié à la société la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du décès de M. [Y].
Par décision du 22 décembre 2016, la caisse a notifié à la société la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont a été victime M. [Y].
Par décision en date du 24 mai 2017, la commission de recours amiable, saisie par la société, a déclaré opposables à la société, les prises en charge de l'accident du travail et du décès de M. [Y].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 avril 2017, la société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 2 avril 2021 (RG n°17/00619), rejetant les exceptions de procédure mais relevant qu'en l'absence d'autopsie la caisse n'avait pas permis de comprendre les raisons du décès, a :
- infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 24 mai 2017 ;
- déclaré inopposables à la société la décision en date du 9 décembre 2016 de la caisse reconnaissant le caractère professionnel du décès de M. [Y] et la décision en date du 22 décembre 2016 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du travail en date du 2 septembre 2016 ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la caisse aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration en date du 5 mai 2021, la caisse a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de déclarer son appel du 3 mai 2021 recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a infirmé la décision rendue le 24 mai 2017 par la commission de recours amiable et par voie de conséquence, en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les décisions de prise en charge de l'accident du travail et du décès au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Et statuant de nouveau :
- de dire et juger que les décisions de prise en charge du décès et de l'accident de M. [C] [Y] sont opposables à la société ;
- de le confirmer pour le surplus ;
- de déclarer la société mal fondée en son recours et l'en débouter ;
- de confirmer la décision rendue le 24 mai 2017 par la commission de recours amiable ;
- de condamner la société aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de constater l'impossibilité pour la caisse de prendre en charge le sinistre litigieux ainsi que le décès au titre de la présomption d'imputabilité du fait de l'absence de mise en oeuvre d'une autopsie mais également de l'absence de lien entre ledit sinistre et le travail ;
- en conséquence, de confirmer le jugement du 12 avril 2021 et prononcer l'inopposabilité des décisions de prise en charge de l'accident et du décès de M. [Y] à la société ;
À titre subsidiaire : sur la procédure menée par la caisse
- de constater qu'à la clôture de l'instruction du décès aucun élément du dossier ne permettait à la caisse de reconnaître le caractère professionnel du dossier de M. [Y] ;
- de constater le non-respect du principe du contradictoire en l'absence d'une réelle mise à disposition d'un dossier complet ;
- en conséquence, de confirmer le jugement du 12 avril 2021 et prononcer l'inopposabilité des décisions de prise en charge de l'accident et du décès de M. [Y] à la société [5].
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la présomption d'imputabilité
La caisse expose que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident mortel survenu à M. [Y] doit s'appliquer, l'autopsie étant inutile et la société ne rapportant pas la preuve d'une cause étrangère au travail à l'origine de l'accident survenu au salarié.
De son côté, la société soutient que la caisse aurait dû faire pratiquer une autopsie en raison d'un doute sur l'imputabilité du décès, l'enquête de la caisse ayant conclut que les conditions du travail n'avaient joué aucun rôle dans le malaise puis le décès du salarié.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.
L'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [Y] a été victime d'un malaise aux et lieu de travail puis a été transporté par les pompiers à l'hôpital où il est décédé le lendemain.
Il s'agit d'un accident mortel devant bénéficier de la législation sur les risques professionnels.
Les parties ont produit la synthèse de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'accident de travail de M. [Y]. La caisse a donc respecté l'obligation qui lui incombait en cas de décès, le recours à une autopsie n'étant pas une obligation pour la caisse.
Il appartient alors à l'employeur de rapporter cette preuve d'une cause étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive de l'accident.
L'autopsie ne saurait être utilisée pour pallier la carence de la société dans l'administration d'une telle preuve.
De même, le fait que l'enquête administrative de la caisse ait conclu que, 'au vu des éléments recueillis, il ne peut être établi que les conditions de travail aient joué un rôle dans l'apparition du malaise de M. [Y] [C]' est indifférent, la présomption d'imputabilité des lésions au travail ne pouvant être écartée que par la preuve d'une cause entièrement étrangère au travail.
L'existence éventuelle d'un état antérieur n'exclut d'ailleurs pas la présomption d'imputabilité d'un décès au travail, l'employeur ne rapportant pas la preuve d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, la société ne produit aucun élément laissant à penser l'existence d'une telle cause, l'indication dans le certificat médical initial d'un 'arrêt cardio-circulatoire sur troubles du rythme' étant insuffisant à rapporter la preuve d'une cause étrangère au travail.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et les décisions de la caisse de prise en charge de l'accident du travail et du décès de M. [Y] seront opposables à la société.
Sur l'obligation d'information
La société expose que la caisse ne lui a pas adressé la totalité des deux dossiers ; elle reproche à la caisse de ne pas lui avoir adressé les fiches de liaison médico-administratives datées du 29 novembre 2016, soit postérieurement à la clôture d'un des dossiers, fiches qui ne pouvaient pas se trouver dans le dossier du décès clos le 22 novembre, la caisse n'en ayant pas fait état dans la liste des pièces envoyées.
Elle demande donc que les décisions de la caisse lui soient inopposables.
La caisse soutient que la procédure est régulière.
Sur ce
Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
L'alinéa 3 de l'article R. 441-14 du même code, dans la même version, dispose que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En l'espèce, la caisse a diligenté deux instructions, la première pour le décès de M. [Y] le 3 septembre 2016, la seconde pour l'accident du travail du 2 septembre 2016.
M. [Y] a été victime d'un malaise dont il est décédé le lendemain, il s'agit donc d'un malaise mortel. L'ouverture par la caisse de deux dossiers distincts, l'un pour le malaise proprement dit, l'autre pour le décès, ne constitue pas un vice de forme de nature à entraîner l'inopposabilité des décisions.
Par courrier du 22 novembre 2016 reçu le 24 novembre par la société, selon le tampon horodateur apposé sur la copie produite, la caisse a notifié la clôture de l'instruction du dossier relatif au décès et la possibilité de consulter les pièces du dossier. Le 9 décembre 2016 la caisse a pris en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 2 décembre 2016 reçu le 6 décembre par la société, selon le tampon horodateur apposé sur la copie produite, la caisse a notifié la clôture de l'instruction du dossier relatif à l'accident du travail et la possibilité de consulter les pièces du dossier. Le 22 décembre 2016, la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail de M. [Y]. La caisse a donc respecté le délai de dix jours francs.
Le 24 novembre 2016, dans le dossier d'instruction du décès de M. [Y], la société avait demandé à la caisse la transmission du dossier 'DAT' 'concernant l'accident du travail déclaré le 02 septembre 2016'par mail ou courrier.
Le 5 décembre 2016, la caisse a adressé les pièces concernant l'accident du travail en précisant envoyer la déclaration, le courrier employeur, le bulletin de décès, l'enquête, et le certificat médical initial. Elle a également joint un bordereau de pièces à lui renvoyer.
Le 7 décembre 2016, la société a signé le bordereau des pièces reçues : déclaration d'accident du travail, certificat médical initial, enquête administrative, informations diverses et avis Hippocrate (ou Médicis).
La mention 'informations diverses' ne précise pas la nature des pièces. Néanmoins les seules autres pièces de la procédure sont les deux fiches de liaison médico administratives du 29 novembre 2016.
La société conteste les avoir reçues mais elle ne justifie pas avoir reçu d'autres pièces au titre de ces 'informations diverses'.
En outre, les deux fiches de liaison médico-administratives du 29 novembre 2016 ont été éditées le 1er décembre 2016. Elles étaient donc incluses dans le dossier laissé à la disposition de la société en vue de sa consultation à compter du 2 décembre 2016.
La caisse a donc satisfait à son obligation d'information en informant la société de la fin de la procédure d'instruction de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours francs à compter de la date d'envoi de cet avis, de sorte que la société a été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision.
La procédure est donc régulière et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 2 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°17/00619) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposables à la société [5] les décisions des 9 et 22 décembre 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle tendant à la prise en charge du malaise mortel dont a été victime M. [Y] le 2 septembre 2016 ;
Condamne la société [5] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,