COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01512 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQRV
AFFAIRE :
CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT
C/
Société [7] anciennement dénommée [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/00341
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT
la SELARL [8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT
Société [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution par ordonnance du 24/08/2022
APPELANTE
Société [7] anciennement dénommée [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mai 2017, M. [E] [F], exerçant en qualité de technicien au sein de la société [5], aux droits de laquelle vient la société [7] (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'Cancer du poumon', à laquelle était joint un certificat médical du 12 mai 2017, faisant état d'un 'Adénocarcinome pleuro pariétal droit avec ostéolyse de la 8e côte et vertèbre TR8e - Douleurs pariétales, dyspnée - patient exposé à l'amiante de 1975 à 1986 dans l'isolation de centrale nucléaire'.
Par décision en date du 11 décembre 2017, la caisse, après instruction, a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée au titre de la pathologie 'cancer broncho-pulmonaire primitif' visée au tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 20 décembre 2017, la société a contesté le bien fondé de la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par M. [F] devant la commission de recours amiable, qui en sa séance du 2 février 2018 a rendu une décision explicite de rejet.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 13 avril 2021 (RG n°18/00341), retenant que le caractère primitif de la maladie n'était pas rapporté, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. [F] déclarée le 15 mai 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration en date du 6 mai 2021, la caisse a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2022.
Par courrier reçu au greffe le 4 août 2022, la caisse a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée par ordonnance de la cour datée du 24 août 2022.
Par conclusions écrites, reçues le 2 septembre 2022, et régulièrement communiquées à la société, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de dire que les conditions médicales réglementaires fixées au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles sont remplies ;
- de dire que la condition tenant à la durée d'exposition est remplie ;
- de dire que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la pathologie déclarée le 12 mai 2017 par M. [F] ;
- de dire, en conséquence, que la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée le 12 mai 2017 par M. [F], est opposable à la société ;
- d'infirmer le jugement rendu le 13 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de confirmer avec toutes conséquences de droit la décision de la commission de recours amiable en date du 2 février 2018 ;
- de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [F] ;
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la maladie professionnelle
La caisse expose que le médecin conseil a considéré, après consultation des pièces à sa disposition, et notamment le compte-rendu de concertation pluridisciplinaire pneumologique du 29 septembre 2017, que le cancer bronchique dont souffrait M. [F] était primitif.
Elle ajoute qu'elle peut rapporter la preuve du bien fondé de sa décision par tout moyen, y compris des éléments postérieurs.
La société soutient que ni le certificat médical initial ni le colloque médico-administratif ne rapporte la preuve du caractère primitif du cancer et qu'aucun élément extrinsèque n'est produit ; que l'affirmation de la caisse ne repose que sur un mail envoyé par le service médical du 29 octobre 2019.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient cependant au salarié ou à la caisse subrogée dans les droits de celui-ci de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont l'application est invoquée sont remplies.
Le tableau n° 30 bis, 'Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de la poussière d'amiante' est libellé ainsi :
Désignation des maladies
Délai
de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Sur la désignation de la maladie
Le tableau 30 bis vise un cancer broncho-pulmonaire primitif.
En l'espèce, le certificat médical initial du 12 mai 2017 ne mentionne pas le caractère primitif du cancer mais 'Adénocarcinome pleuro pariétal droit avec ostéolyse de la 8e côte et vertèbre TR8e - Douleurs pariétales, dyspnée - patient exposé à l'amiante de 1975 à 1986 dans l'isolation de centrale nucléaire'.
Néanmoins, comme l'ont souligné les juges de première instance, le juge doit rechercher si la pathologie du salarié correspond à la maladie désignée par le tableau 30 bis et le service médical n'est pas tenu par la désignation de la maladie figurant sur le certificat médical initial ou la déclaration de maladie professionnelle.
Il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à l'analyse littérale du certificat médical initial.
Dans le colloque médico-administratif du 17 novembre 2017, le médecin conseil de la caisse a coché la case 'oui' à la question 'Accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI '' et précisé 'Date de première constatation médicale : 28/04/2017.
Documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée : ETM à cette date.'
Le colloque précise, dans la partie 'libellé complet du syndrome' : 'Adénocarcinome pleuropariétal dt avec ostéolyse de la 8e côte et T8'.
Le code syndrome à lui seul ne peut justifier le caractère primitif du cancer.
L'examen ETM a été avancé pour justifier de la date de première constatation médicale du diagnostic du médecin ayant rempli le certificat médical initial et non pour justifier de la maladie professionnelle telle que définie dans le tableau 30 bis.
Le médecin conseil n'a coché aucune case concernant les conditions médicales réglementaires du tableau remplies permettant de confirmer l'indication primitive du cancer de M. [F].
Enfin, s'il appartient à la caisse de justifier des conditions du tableau par tout moyen, la production de la pièce 7 est pour le moins lacunaire.
En effet il s'agit d'un échange de mail du 29 octobre 2019 : à la question 'En l'absence de [I], te serait-il possible STP de donner une réponse à Mme [L] '' posée par la [6], la réponse laconique provenant de Mme [N] [G], 'référente technique de la direction régionale du service médical de Bourgogne Franche-Comté', dont on ne sait même pas si elle est médecin, est 'OUI condition remplie Document : RCP pneumo du 29/09/2017'.
La caisse affirme qu'elle n'a pas à fournir à l'employeur un document qui constitue un élément du diagnostic médical. Néanmoins, il appartient au médecin conseil d'indiquer sur le colloque médico-administratif le document médical extrinsèque qu'il a pris en compte pour valider la maladie professionnelle. En l'espèce, ce compte-rendu d'une réunion pluridisciplinaire pneumologique du 29 septembre 2019 n'est mentionné nulle part lors de l'instruction de la maladie déclarée par M. [F]. S'il n'a pas à être communiqué à l'employeur, celui-ci aurait pu faire intervenir un médecin pour examiner ce document et la caisse a ainsi empêché l'employeur de réaliser une vérification contradictoire.
En l'absence d'élément extrinsèque porté à la connaissance de l'employeur, la caisse ne rapporte pas la preuve de la correspondance entre la maladie déclarée par M. [F] et celle désignée dans le tableau 30 bis.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen de la société.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 13 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°18/00341) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,