COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00445 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ6D
AFFAIRE :
[U] [I] épouse [I]
C/
S.A.S. LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F19/00177
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Brigitte AZANCOT
Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [I] épouse [I]
née le 26 Septembre 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Présente assistée de Me Brigitte AZANCOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0530
APPELANTE
S.A.S. LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL
N° SIRET : 327 155 099
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I], née le 26 septembre 1967, a été engagée à compter du 15 janvier 1990 en qualité d'ouvrière nettoyeuse, par la société AINSI (Association Indépendante des Nettoyeurs de Sociétés Industrielles), selon contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail a été ensuite repris :
- par la société NSM Service, du 1er juillet 1991 au 31 mai 1992 ;
- par la société MANEV du 1er juin 1992 au 31 janvier 1993 ;
- par la société La Rationnelle Nettoyage Industriel à compter du 1er février 1993.
L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du nettoyage courant.
Par avenant à son contrat de travail du 31 janvier 2018, Mme [I] a été affectée à temps plein sur deux chantiers Batigère situés [Adresse 1] et [Adresse 2].
Le 7 janvier 2019, la société a adressé un avertissement à Mme [I].
Convoquée le 27 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 avril suivant avec mise à pied à titre conservatoire, Mme [I] a été licenciée par lettre datée du 10 avril 2019 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [I] a saisi, le 17 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 1 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 14 janvier 2021, notifié le 2 février 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le harcèlement moral à l'encontre de Mme [I] n'est pas établi
Dit et juge que le licenciement pour faute grave est fondé
Déboute Mme [I] de l'intégralité de ses demandes
Déboute la société de l'intégralité de ses demandes
Condamner Mme [I] aux éventuels dépens.
Le 12 février 2021, Mme [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 6 juillet 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 septembre 2022.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2022, Mme [I] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions, le jugement dont appel, rendu le 24 janvier 2021, en ce que les premiers juges ont, à tort, dit que le harcèlement moral n'est pas établi, que le licenciement pour faute grave est fondé, qu'elle a été déboutée de l'intégralité de ses demandes : la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 27 mars 2019 au 10 avril 2019 ; la demande d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis ; la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement ; la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qui l'a condamnée aux entiers dépens et statuant à nouveau, de :
Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel total, limité aux chefs de jugement ci-dessus critiqués.
En conséquence,
Dire et juger pour les motifs sus énoncés, que la faute grave, invoquée par la société pour le licenciement ne repose sur aucun fondement, est totalement injustifiée, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, parfaitement abusif.
En conséquence,
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- 1 029,31 euros (15 jours) au titre du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire du 27 mars 2019 au 10 avril 2019
- 2 058,63 euros (1 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 205,86 euros (10%) à titre d'indemnité de congés payés sur préavis
- 13 895,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (25% par année de présence) (27 ans)
- 41 172,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2058,63 x 20 mois)
- 12 351,78 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et ségrégation raciale (2 058,63 euros x 6 mois)
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'exécution provisoire sur la décision à intervenir
- les intérêts légaux à compter du dépôt de la demande
Dire que les intérêts de droit sur les condamnations courent à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes ;
Condamner enfin la société aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 mai 2022, la société La Rationnelle Nettoyage Industriel demande à la cour de :
Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses conclusions d'intimée avec appel incident,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit et jugé que le harcèlement moral à l'encontre de Mme [I] n'est pas établi
- dit et jugé que le licenciement de Mme [I] pour faute grave est fondé
- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes
Infirmer le jugement déféré précité en ce qu'il a :
- débouté la société de sa demande de condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- débouté la société de sa demande de condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger que la société ne s'est rendue coupable d'aucun harcèlement moral à l'encontre de Mme [I] ni n'a manqué à son obligation de sécurité à cet égard,
Dire et juger bienfondé le licenciement pour faute grave,
Constater que Mme [I] ne justifie pas du quantum de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du harcèlement moral ;
En conséquence,
Débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
Fixer le salaire de référence de Mme [I] à la somme de 2 031,33 euros,
A titre reconventionnel,
Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral.
Mme [I] qui sollicite une indemnisation d'un montant de 12 351,78 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et ségrégation raciale, affirme avoir subi un harcèlement moral permanent de la part de Mme [J] et reproche à son employeur tenu à une obligation de sécurité de n'avoir jamais pris aucune mesure pour faire cesser ce harcèlement moral. Elle ajoute que ces agissements ont eu des conséquences néfastes sur sa santé mentale.
La société relève que la salariée ne se prétend pas victime de harcèlement moral de la part de son employeur mais de la part d'un tiers Mme [J], locataire de la résidence à l'entretien de laquelle Mme [I] était affectée.
La société soutient que la salariée ne lui a jamais adressé d'alerte tel qu'elle le prétend et qu'aucun harcèlement moral n'est démontré.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée énonce avoir subi les faits suivants :
-Mme [J], locataire de la résidence aurait fait pression sur les locataires pour obtenir le départ de la salariée,
-agression de la salariée par Mme [J], et menace d'user de violences physiques à son encontre en envoyant des jeunes de la cité.
Il sera tout d'abord relevé que le grief de ségrégation raciale que la salariée évoque dans le dispositif de ses conclusions, n'est pas motivé dans le corps de ses écritures. Ce grief ne sera donc pas examiné.
Mme [J], étant un tiers à l'entreprise pour être locataire de la résidence, l'employeur ne peut voir sa responsabilité engagée pour faits de harcèlement commis sur sa salariée qu'à la condition que ce tiers ait exercé une autorité de fait ou de droit sur celle-ci.
Or, il n'est pas établi par les pièces produites aux débats que Mme [J], simple locataire au sein de la résidence, ait exercé une quelconque autorité de fait ou de droit sur Mme [I], dont il convient de rappeler qu'elle exerçait elle-même les fonctions de chef d'équipe impliquant de fait l'exercice d'une autorité dans l'exercice de ses propres fonctions au sein de la résidence et auprès de son équipe.
La seule déclaration de main courante faite par la salariée le 25 mars 2019 au commissariat de [Localité 5] relatant avoir eu un différend avec Mme [J] relativement au bip du parking et avoir été menacée du doigt par celle-ci, laquelle aurait « voulu faire intervenir des jeunes dans cette affaire », ne saurait caractériser un tel grief de harcèlement moral mais tout au plus d'un conflit, entre la locataire et la salariée.
Il est à cet égard significatif de relever que selon le témoignage de Mme [J] produit aux débats (pièce 54 de la société), qui déclare qu'elle considérait la salariée comme une s'ur, qu'elles prenaient le café ensemble, et dont il ressort que la salariée et elle-même ont au moins été un temps, proches l'une de l'autre, les liens qu'elles ont tissé entre elles excluent tout rapport d'autorité entre ces deux personnes.
Il convient d'observer au surplus que Mme [I], qui produit seulement aux débats un relevé téléphonique où les quatre derniers chiffres des numéros appelés sont masqués et dont il n'est par conséquent, pas possible d'identifier les personnes appelées, ne justifie pas avoir alerté son employeur de problèmes relationnels avec Mme [J] ni de menaces proférées à son encontre.
Dans ces conditions, la salariée ne démontre pas la matérialité d'éléments de fait de nature à laisser supposer un harcèlement. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
II - Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Par lettre remise en mains propres contre décharge en date du 27 mars 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement accompagné d'une mise à pied à titre conservatoire à compter de ce même jour.
Lors de cet entretien prévu le jeudi 04 avril 2019, auquel vous vous êtes présenté assisté, nous vous avions exposé les motifs pour lesquels nous envisagions l'éventuelle rupture de votre contrat de travail.
Les motifs sont les suivants :
Vous occupez le poste de Chef d'équipe sur le site « BATIGERE ' [Localité 7] » sur lequel vous intervenez du lundi au vendredi, de 07h00 à 12h00 et de 12h30 à 14h00.
En date du 22 mars 2019, vous étiez en conflit avec une locataire, Mme [J]. Votre Responsable s'est expliqué avec la locataire afin de comprendre les raisons de votre dispute. Mme [J] atteste qu'elle avait besoin d'une place de parking et qu'à compter du mois d'octobre 2018, vous lui auriez loué le badge du parking pour la somme de 40 euros par mois et lui auriez demandé la somme de 200 euros pour le prêt du badge. Mme [J] ne pouvant pas continuer à financer le badge, elle vous aurait rendu le badge.
En date du 27 mars 2019, M. [W], Responsable du pôle HLM ainsi que Mme [R] [N], Responsable des Ressources Humaines, se sont présentés sur votre site de travail. Ils se sont entretenus par téléphone avec Mme [J] qui affirme que vous entreteniez de bonnes relations et que vous buviez même le café ensemble. Elle ajoute qu'en parallèle, elle aurait fait une demande de place de parking à son bailleur et que celle-ci a été acceptée pour la somme de 30 euros par mois, principale raison ayant entrainé ce conflit. La locataire nous explique avoir eu l'impression que vous l'aviez dupé et trahie, d'autant plus au vu des bonnes relations que vous entreteniez.
Lors de votre entretien, vous avez nié entretenir une quelconque relation avec la locataire et de lui avoir loué le badge pour le parking. Cependant, nous avons plusieurs témoignages qui affirment le contraire.
Pour rappel, ce badge de parking vous a été attribué dans le cadre de votre fonction afin d'avoir accès au parking pour assurer le nettoyage. Ce badge reste la propriété du client auquel vous en aviez l'entière responsabilité. Par conséquent, par cet acte, vous avez manqué à vos obligations contractuelles et nuit à l'image de la société par votre attitude malhonnête.
Un tel comportement ne peut être toléré sur votre lieu de travail, il nuit au fonctionnement du chantier et contrevient aux dispositions du Règlement Intérieur qui stipule ce qui suit :
« Article 3 ' Accès à l'entreprise et aux locaux de clients de la société La Rationnelle
Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, certains salariés de l'entreprise, et tout particulièrement les Inspecteurs et agents du département « exploitation », sont susceptibles de se voir confier les clés, les passes et les télécommandes des garages des immeubles des clients de l'entreprise (immeubles d'habitation, bureaux, chantiers etc..). Considérant l'importance fondamentale attachée à la garde et à l'utilisation de ces clés, passes et télécommande de garages, tant pour l'entreprise (image de la société, conséquences financières liées à la réparation de préjudices éventuels et changements de serrures) que pour les clients de l'entreprise [ ]
Article 5 ' Usage du matériel de l'entreprise
Article 5.1 ' Tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état, d'une façon générale, tout le matériel qui lui est confié en vue de l'exécution de son travail. Il ne doit pas utiliser ce matériel à d'autres fins, et notamment à des fins personnelles, sans autorisation.
Article 5.2 ' Tout salarié doit, avant de quitter l'entreprise, restituer les matières premières, l'outillage, les machines et, en général, tous matériels et documents en sa possession et appartenant à l'entreprise ».
Votre attitude est inacceptable, la gravité des faits ne permet pas d'envisager ensemble une continuité dans notre collaboration, et par conséquent, nous contraint à rompre nos relations contractuelles.
Par conséquent, nous vous notifions votre pour faute grave. Nous vous rappelons que votre mise à pied à titre conservatoire notifiée depuis le 27 mars 2019 ne vous sera pas rémunérée.
Vous cesserez de faire partie définitivement de la société à la date d'envoi de ce courrier à votre domicile. (') ».
La salariée conteste la faute qui lui est reprochée en expliquant avoir donné à un des salariés un bip du garage qu'il aurait prêté sans son accord à Mme [J] afin qu'elle gare son véhicule.
La société conclut au débouté des demandes de Mme [I] en faisant valoir le non- respect par cette dernière du règlement intérieur.
Sur la prescription de la faute.
La salariée fait valoir le caractère non immédiat de la faute grave reprochée en affirmant que le conflit entre elle-même et Mme [J] s'est déroulé le 22 mars 2019 pour des faits remontant à octobre 2018. Elle souligne n'avoir ensuite été convoquée un entretien préalable au licenciement que par lettre du 27 mars 2019.
La société conteste toute prescription de la faute en opposant que le délai de prescription de deux mois ne court qu'à compter de la connaissance des faits par l'employeur.
La société soutient que c'est à l'occasion d'une visite sur le site le vendredi 22 mars 2019 que l'inspecteur M. [L] a appris par M. [Y] que Mme [I] s'était disputée avec Mme [J], dispute portant sur le fait que la salariée avait réclamé à la locataire la somme 40 euros par mois pour la location du badge d'accès au parking afin de garer sa voiture.
S'agissant de la prescription des griefs, l'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
La société produit :
-une attestation de M. [L], inspecteur, qui déclare : « en date du 22 mars 2019 je me suis rendu sur le site de Bâtigère [Localité 7]. J'ai rencontré M. [Y], agent de service de la société La Rationnelle sous ma responsabilité, qui m'a dit que Mme [I], chef d'équipe de la société La Rationnelle, et une locataire, Mme [J], s'était disputées. Ensuite, j'ai eu Mme [J] par téléphone, qui m'a indiqué qu'elle aurait payé 200 € plus 40 euros par mois une place de parking que lui avait proposé Mme [I], depuis octobre 2018. Mme [J] ajoute que comme elle ne pouvait pas continuer à payer Mme [I], elle lui avait rendu le badge. (') ».
-une attestation de M. [W], responsable du pôle habitat social, lequel déclare dans les termes suivants : « Le mercredi 27 mars 2019, je me suis rendu sur le site de notre client Batigère à [Localité 7]. Le site dispose d'une équipe de plusieurs personnes et d'une chef d'équipe Mme [I]. Ce jour- là à 9h30, je passe un coup de fil à Mme [J] locataire sur le site. Elle habite juste au-dessus de notre local ménage. Au téléphone elle me raconte que depuis plusieurs semaines, elle dispose d'un bip de parking qu'elle s'est procuré auprès de notre chef d'équipe : Mme [I] et qu'en échange elle verse 40 euros par mois cette dernière. Ce bip était initialement confié à La Rationnelle pour pouvoir accéder au parking pour le nettoyage. Entre-temps Mme [J] se voit attribuer officiellement une place de parking par son bailleur Batigère pour la somme de 30 euros par mois Mme [J] m'a rapporté son très fort mécontentement contre Mme [I], elle avait le sentiment de s'être faite arnaquée ».
La convocation à l'entretien préalable au licenciement étant intervenue le 27 mars 2019, la prescription des faits reprochés par la société La Rationnelle ne peut utilement être invoquée par Mme [I], l'employeur ayant agi dans les deux mois de la connaissance des faits reprochés.
Sur le bien-fondé du licenciement.
En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme étant un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
Il ressort des éléments versés aux débats et particulièrement des attestations de Mme [J], de M. [L] et de M. [W], que la salariée a loué le bip du parking qu'elle détenait pour les besoins de ses fonctions à Mme [J] pour la somme de 40 euros par mois et lui a demandé la somme de 200 euros pour le prêt de cette télécommande.
Ces déclarations sont confirmées par une attestation de Mme [N], RH, (pièce 44 de la société) et corroborées par l'attestation de M. [Y] [B] qui déclare : « [V] (Mme [I]) m'a raconté qu'elle a donné le bip du parking à [O] (Mme [J]) avec des conditions, elle me dit que normalement c'est 50 euros mais qu'elle propose à [O] 40 euros par mois. Depuis ce moment-là, je voyais [O] garer sa voiture dans le parking. [O] a dit à [V] que la somme était trop importante à payer pour elle, elle a souhaité arrêter mais [V] lui a reproché que le bip ne fonctionnait plus. Elles se sont disputées vendredi 22 mars dans la matinée, je l'ai su car toute l'équipe en discutait ('). ».
Par ailleurs, l'allégation de la salariée selon laquelle elle aurait donné la télécommande d'accès au parking à un des salariés, qui aurait été prêtée sans son accord à Mme [J] afin qu'elle gare son véhicule, est contredit par le témoignage de ce dernier M. [T] qui déclare dans les termes suivants : « Concernant le bip du parking, celui-ci devait m'être destiné car dans mes missions, c'est moi qui dois réaliser le nettoyage du parking. Par contre, je n'avais pas connaissance de l'existence de ce bip, ce n'est qu'en avril 2019, lorsque l'histoire du bip a explosé que le client m'a dit qu'il avait fourni le bip avec lequel je devais ouvrir le parking à Mme [I] pour me faciliter l'accès. ». (Pièce 35-2 de la société).
Dans une seconde attestation (pièce 53 de la société), M. [T] ajoute : « Je nie en bloc cette histoire de bip car depuis mon affectation je n'avais qu'une clé qui me permettait d'avoir accès je ne savais même pas qu'il y avait un bip. Sur ce secteur il n'y avait que Mme [I] et moi qui avons accès, et je devais passer par le local poubelle. M. [B] n'allait pas dans le parking il n'avait ni la clé ni le bip puisqu'il n'était pas affecté au parking et que c'est moi qui étais en charge du parking. (..) ».
Alors qu'il résulte de ces divers éléments que la location par la salariée de la télécommande d'accès au parking à Mme [J] est caractérisée, les divers témoignages produits aux débats par la salariée, dont notamment ceux de Mme [G], Mme [S], M. [D] [M], M.[P] [C], Mme [X], M. [H], Mme [Z] [K] attestant que cette dernière faisait bien son travail, mentionnant à son endroit « respectueuse, à l'écoute, sérieuse et irréprochable » ou encore « était très gentille et polie avec les locataires » et aussi signalant son « professionnalisme » « sérieux dans le travail » sont sans emport, dans la mesure où ils portent une appréciation sur le comportement professionnel de la salariée dans l'accomplissement de ses tâches et non sur le grief qui lui est reproché.
Il doit être relevé au surplus que le témoignage de Mme [A] produit aux débats par Mme [I] est tout à fait incohérent puisque Mme [A] déclare en évoquant Mme [I] : « Cette femme est un problème. » pour achever son témoignage en faisant référence à « son comportement est exemplaire ».
La société produit aux débats le règlement intérieur de la société stipulant son article 3 consacré à « L'accès à l'entreprise et aux locaux de clients de la société La Rationnelle » les dispositions suivantes :
« Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, certains salariés de l'entreprise, et tout particulièrement les inspecteurs et agents du département exploitation, sont susceptibles de se voir confier les clés, les passes et les télécommandes des garages des immeubles des clients de l'entreprise. Considérant l'importance fondamentale attachée à la garde et à l'utilisation de ces clés, passes et télécommandes de garage, tant pour l'entreprise (image de la société, conséquences financières liées à la réparation de préjudice éventuel, les changements de serrure) que pour les clients de l'entreprise (vols, dégradations, sécurité des salariés ou des habitants des immeubles,) il est établi : que les clés, passes, télécommandes des garages confiés aux salariés sont des biens professionnels et devront à ce titre être restitués à l'entreprise lors de la cessation effective de la fonction (') ».
Force est de constater que la location par la salariée de la télécommande du parking à une locataire contrevient aux stipulations du règlement intérieur.
En l'état de ces éléments, et compte tenu des fonctions exercées par Mme [I] de chef d'équipe, ces faits ainsi établis constituent une violation par la salariée de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rendait immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise.
En conséquence, ce licenciement reposant sur une faute grave, la salariée sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions de ce chef et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur le caractère abusif de la procédure.
La société forme une demande indemnitaire à hauteur de 1 000 euros à l'encontre de Mme [I] pour procédure abusive, celle-ci ayant agi en sachant ses allégations inexactes et en accusant l'intimée de ségrégation raciale.
En l'espèce, la société ne caractérise pas de la part de Mme [I], qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, des agissements constitutifs d'un abus de droit.
Elle verra donc rejetée sa demande de dommages intérêts formulée de ce chef par confirmation du jugement sur ce point.
Sur les autres demandes.
Mme [I] qui succombe supportera les dépens.
Mme [I] sera condamnée à payer à la société la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] à payer à la société la société La Rationnelle Nettoyage Industriel la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [I] aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Morgane BACHÉ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,