COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01214
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UOV7
AFFAIRE :
[L] [M] [J] [V]
C/
Association [10]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/00411
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [9]
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [M] [J] [V]
Association [10]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
3 copies au service des expertises
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [M] [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant , assisté de Me Thomas MONTPELLIER de la SELARL ACCANTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0025
APPELANT
Association [10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, subsitutée par Me COLOMBO Amandine, avocat au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D2104
INTIMEES
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de l'association des [10] (l'employeur) en qualité d'aide-soignant, M. [L] [M] [V] [J] (la victime) a été victime, le 29 juin 2017, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a pris en charge, le 18 janvier 2019, au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 18 juillet 2019. La caisse lui a notifié, le 12 février 2020, un taux d'incapacité permanente partielle de 0 %.
La victime a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur
Par jugement du 26 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette demande et condamné la victime aux dépens.
La victime a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 septembre 2022.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite l'infirmation du jugement entrepris, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins d'évaluer ses préjudices. Elle sollicite le versement d'une provision de 5 000 euros.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, il conclut à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire et à l'irrecevabilité de la demande de provision.
La caisse s'en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sollicite, en cas d'infirmation du jugement, le bénéfice de son action récursoire.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité de 2 000 euros. L'employeur demande la condamnation de la victime à lui verser la somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail, la victime, alors employée en qualité d'aide-soignant, a ressenti une douleur et un blocage au niveau du dos pendant le transfert d'un résident en fauteuil. Les faits se sont produits lors d'une excursion au Futuroscope de [Localité 11], alors que la victime, ses collègues et plusieurs résidents de la maison d'accueil spécialisée [Localité 12] logeaient au sein d'une auberge de jeunesse. Du témoignage d'une collègue, Mme [X], présente au moment des faits, il ressort que lors du transfert d'un résident jusqu'à la salle de bains pour sa toilette, elle a entendu craquer le dos de la victime qui a éprouvé une douleur soudaine. Les circonstances de l'accident, telles qu'alléguées par la victime, sont ainsi parfaitement établies.
Contrairement à ce que semble soutenir l'employeur (p. 19 de ses conclusions), la qualification d'accident du travail n'a pas lieu d'être remise en cause, dès lors que l'accident litigieux est survenu au temps et au lieu du travail et que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une cause totalement étrangère à l'origine des douleurs lombaires subies par la victime.
L'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son personnel soignant était exposé lors de la manipulation, pour les besoins de leur hygiène corporelle, de personnes lourdement handicapées. Cette conscience du danger est d'autant plus marquée qu'en l'occurrence, ainsi que le démontrent les photographies versées aux débats, le résident dont s'occupait la victime au moment de l'accident, M. [U], était un adulte polyhandicapé en situation de grande dépendance pour les gestes de la vie quotidienne, contrairement à ce qui est mentionné sur la fiche récapitulative du transfert qui précise que les résidents concernés par l'excursion sont 'quasi-autonomes' pour la toilette.
L'accident est survenu lors de l'hébergement du salarié victime et des résidents dans une auberge de jeunesse. Au vu des pièces et photographies produites, il apparaît que les chambres n'étaient pas adaptées pour l'accueil de personnes en situation de handicap sévère puisque faisaient notamment défaut le lève-personne et la planche de transfert, nécessaires à la prise en charge de résidents comme M. [U]. Au surplus, l'examen des photographies des lieux démontre l'étroitesse de l'accès aux salles de bains, le manque d'espace pour la toilette, la présence d'un dénivelé, l'absence de barres d'appui.... Il s'ensuit que l'employeur n'a pris aucune mesure nécessaire de nature à préserver son personnel du risque encouru.
Dans un tel contexte, l'employeur ne peut soutenir que la victime, désignée comme responsable du transfert au Futuroscope mais ne bénéficiant d'aucune délégation de pouvoirs en matière de sécurité, aurait dû l'aviser de la moindre difficulté avec l'hébergement et prévoir le matériel nécessaire, alors qu'il incombait à l'employeur lui-même, et non à ses salariés, de veiller à ce que l'accueil des résidents et du personnel accompagnant se réalise dans des conditions compatibles avec leur sécurité.
La qualification et l'expérience professionnelle du salarié victime ne sont pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; l'absence de tout signalement d'un danger grave et imminent auprès de cet employeur est également indifférente, dès lors qu'il résulte des développements qui précèdent que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était soumis et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger.
Enfin, il importe peu, pour la reconnaissance d'une telle faute, que l'accident ait été bénin dans ses conséquences lésionnelles.
L'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est ainsi établie.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Aucune incapacité permanente n'a, à ce jour, été reconnue à la victime. Celle-ci sollicite à l'audience un sursis à statuer sur la demande en majoration de la rente qui lui serait éventuellement accordée en faisant valoir qu'elle a contesté son taux d'incapacité tel que fixé par la caisse.
Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, le sursis à statuer ne s'imposant pas en la matière, étant précisé que la victime pourra toujours formuler ultérieurement une demande en majoration de la rente ou de l'indemnité en capital si son taux d'incapacité était définitivement réévalué en ce sens.
Une mesure d'expertise sera ordonnée selon les modalités énoncées au dispositif afin d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par la victime. Une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels lui sera accordée.
Conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, les sommes dues en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l'employeur, les indemnités ainsi versées.
De même, les frais d'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice seront avancés par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de l'employeur (2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.516, 11-23.524, Bull. 2012, II, n° 182).
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare bien fondée la demande formée par M. [V] [J] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'association des [10] dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime, le 29 juin 2017 ;
Rejette la demande de sursis à statuer concernant la majoration de la rente ;
Avant dire droit, sur l'évaluation des préjudices personnels de M. [V] [J], ordonne une mesure d'expertise médicale et désigne à cette fin :
le docteur [T] [W]
Expert inscrit près la cour d'appel de Paris
[Adresse 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
lequel aura pour mission :
- de se faire remettre par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles qui seront annexés à son rapport,
- de procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances,
- de déterminer les postes de préjudices suivants, la date de consolidation étant fixée au 18 juillet 2019 :
' déficit fonctionnel temporaire,
' souffrances physiques et morales endurées,
' préjudice d'agrément temporaire et permanent,
' préjudice esthétique temporaire et permanent,
' préjudice sexuel,
' besoin d'assistance d'une tierce personne avant consolidation (qualification, nombre d'heures par jour ou semaine, durée),
' frais d'aménagement du logement ou du véhicule,
et le cas échéant, tous autres préjudices qui seraient évoqués par la victime ou qui apparaîtraient à l'examen de celle-ci ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de
la sienne ;
Dit que l'expert pourra formuler toutes observations utiles à l'évaluation des préjudices subis ;
Dit que l'expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations ;
Dit qu'à l'expiration de ce délai et après avoir répondu aux observations des parties, l'expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour de céans, lequel dépôt devra intervenir avant le 15 juillet 2023, sauf prorogation de délai préalablement sollicité ;
Dit que l'expert notifiera son rapport définitif à chaque partie ;
Dit que de manière générale, l'expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure
civile pour le déroulement des opérations d'expertise ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris devra consigner, à titre d'avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l'affaire sera rappelée à l'audience pour y être jugée ;
Désigne Mme Le Fischer, présidente de chambre, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise ;
Alloue à M. [V] [J] une somme de 1 000 euros (mille euros) à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels ;
Dit que les sommes dues à M. [V] [J] en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l'association des Oeuvres Hospitalières de l'Ordre de Malte, les indemnités ainsi versées ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, tenue de faire l'avance des frais de l'expertise judiciaire, incluant la consignation, pourra en récupérer le montant auprès de l'association des Oeuvres Hospitalières de l'Ordre de Malte ;
Dit qu'à réception du rapport d'expertise définitif, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour conclure, outre un mois supplémentaire en réponse ou en réplique ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport d'expertise.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,