COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00206 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIL7
AFFAIRE :
[V] [P]
C/
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 18/01413
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL W & S
la AARPI TEYTAUD-SALEH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente à l'audience
Représentant : Me Virgile PUYAU de la SELARL W & S, Plaidant, substitué par Me Joël FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 391 277 878
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125 - N° du dossier 20210018 -
Représentant : Me Zora VILLALARD de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, substituée par Me Sophie GRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [P] a été engagée à compter du 25 février 1991 en qualité de Rédactrice Sinistres Risques Techniques, par la société Lloyd Continental, selon contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 1er janvier 2000 et en application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail, le contrat de travail de Mme [P] a été transféré de plein droit au sein de la compagnie suisse accidents dépendant du groupe SwissLife.
L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des sociétés d'assurance.
A compter du 1er décembre 2008, Mme [P] a travaillé à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 29 heures, en qualité d'assistante Organisation, après avoir occupé quelques mois le poste d'assistante Marketing.
A compter du 1er avril 2011, la salariée a occupé le poste de « chargée d'opérations supports » au sein de la direction technique et produits dommages, statut cadre.
Elle a été placée en arrêt maladie ordinaire du 15 mai 2014 au 11 janvier 2017.
Le 12 janvier 2017, une visite médicale de reprise a été organisée auprès du médecin du travail qui a préconisé un mi-temps thérapeutique sur 4 demi-journées à répartir dans la semaine sans déplacement en province.
Le 16 février 2017, Mme [P] a conclu un avenant à son contrat prévoyant un temps partiel thérapeutique de 14 heures par semaine pour la période allant du 12 janvier 2017 au 28 février 2017, qui fut prolongée, selon l'avis du médecin du travail, jusqu'au 31 mars puis au 31 mai 2017.
Par avis rendu le 4 mai 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée « inapte à son poste actuel » mais a précisé qu'elle « serait apte à un autre poste dans l'entreprise et/ou à bénéficier d'une formation la préparant à un poste adapté ».
Sollicité pour précisions, il ajoutait le 18 mai suivant : « dans le cadre de ce reclassement, nous souhaitons que vous recherchiez un poste à Levallois, à temps partiel (temps effectif 14h par semaine), sans stress, ne comportant que des tâches qu'elle effectuait il y a trois ans avant son arrêt de travail. Une formation est possible pour s'adapter à des tâches très proches de ce qu'elle faisait antérieurement. La capacité d'adaptabilité de cette salariée me semble en effet très réduite comme nous avons pu le mettre en évidence dans les premiers mois de cette année 2017 ».
Le 18 mai 2017, la compagnie SwissLife adressait une lettre circulaire à diverses entités de son groupe en vue du reclassement de Mme [V] [P].
Le 21 juin 2017, la société a convoqué les délégués du personnel à une réunion fixée au 3 juillet 2017 et le reclassement de Mme [P] fut abordé.
Par courrier du 10 juillet 2017, la société a informé la salariée des motifs s'opposant à son reclassement.
Convoquée le 12 juillet 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 juillet suivant, Mme [P] a été licenciée par lettre datée du 27 juillet 2017 énonçant une inaptitude d'origine non professionnelle et l'impossibilité de son reclassement.
Contestant son licenciement, Mme [P] a saisi, le 11 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 27 novembre 2020, notifié le 16 décembre 2020, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [P] est justifié,
Déboute Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société de ses demandes.
Le 15 janvier 2021, Mme [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, Mme [P] demande à la cour de :
A titre principal,
Juger le licenciement prononcé par la société SwissLife Assurances de Biens sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
Infirmer le jugement dans son intégralité, et débouter la société SwissLife Assurances de biens de l'intégralité de ses demandes à son encontre.
Condamner la société SwissLife Assurances de biens à lui verser les sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 73 000 euros
- rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement : 2 000 euros
- rappel de l'indemnité compensatrice de préavis : 9 124 euros
- rappel de l'indemnité des congés payés afférents : 912,40 euros
- dommages-intérêts au titre du préjudice lié au retard et les irrégularités dans la remise des documents de fin de contrat : 1 000 euros
- dommages-intérêts au titre de la rétention abusive des sommes indument perçues de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie concernant les périodes du 31 janvier 2017 au 13 février 2017 et du 30 mars 2017 au 9 avril 2017 et ayant entraîné une absence de maintien de salarie au titre du régime de prévoyance : 2 500 euros
En tout état de cause :
- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
- remboursement des sommes indues au titres des indemnités journalières : 919,59 euros
- condamnation aux dépens de la société
- intérêts au taux légal avec anatocisme
- astreinte de 50 euros par jour pour chaque jour de retard à compter de l'expiration de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la cour d'appel de céans se réservant le droit de liquider ladite astreinte
Enjoindre la société SwissLife Assurances de biens à lui remettre un certificat de travail conforme à son emploi de « Rédactrice sinistres Risques techniques, Rédactrice sinistres Dommages aux biens, Rédactrice sinistres Corporel et contentieux RC et Chargée d'Opération Support » pour la période allant du 25 février 1991 au 27 juillet 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 septembre 2022, la société Swisslife Assurances de biens demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement est justifié et débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau, de :
Sur le licenciement :
Juger la régularité de l'avis d'inaptitude de Mme [P] à son poste de Chargée Opérations Supports réalisé par le médecin du travail
Juger le caractère sérieux, loyal et exhaustif des recherches de postes de reclassement disponibles
Juger l'absence de poste compatible avec l'état de santé et les capacités de Mme [P] compte tenu des préconisations écrites du médecin du travail
En conséquence,
Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
Débouter Mme [P] de sa demande de paiement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 73 000 euros bruts
Débouter Mme [P] de sa demande de rappel de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à hauteur de 9 124 euros bruts et 912,40 euros bruts.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Juger que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne souffre d'aucune contestation
Juger que Mme [P] n'apporte aucun élément permettant de contester le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
En conséquence,
Débouter Mme [P] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 2 000 euros bruts
Sur la remise des documents de fin de contrat et le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale :
Juger l'absence de manquement dans la remise des documents de fin de contrat
Juger l'absence de rétention abusive de la part de la société dans la gestion des indemnités journalières de la sécurité sociale de Mme [P]
En conséquence,
Juger qu'elle n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail
Débouter Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à l'absence de remises des documents de fin de contrat à hauteur de 1 000 euros bruts
Débouter Mme [P] de sa demande de remboursement des sommes versées au titre des indemnités journalières à hauteur de 919,59 euros nets
Débouter Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts pour rétention abusive de sommes indûment perçues de la caisse primaire d'assurance maladie concernant les périodes du 31 janvier 2017 au 13 février 2017 et du 30 mars 2017 au 13 février 2017 à hauteur de 2 500 euros,
En tout état de cause :
Débouter Mme [P] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [P] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 21 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 septembre 2022.
MOTIFS
I - Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Ainsi nous avons interrogé, via le mail précité, notre interlocuteur au sein de Swiss Life Banque Privée. Celle-ci nous a informés du fait qu'un poste de Gestionnaire service clients était ouvert en CDD au sein de sa structure. Il s'agit pour ce poste de participer au projet KYC (Know Your Customers) dans le cadre de la mise à jour réglementaire des dossiers des clients bancaires de Swiss Life Banque Privée.
A son sens, ce poste pouvait correspondre à vos compétences. Néanmoins, il n'était pas compatible avec les préconisations du médecin dans la mesure où il ne pouvait être pourvu que dans le cadre d'un temps plein.
Au sein de l'UES SwissLife, les deux partenaires Ressources Humaines en charge de la Direction Clients et Transformation Digitale (DCTD) de Levallois, ainsi que la Direction des Ressources Humaines pour l'une d'entre elles ont également été sollicitées via le courriel du 18 mai 2017.
Bien que plusieurs postes soient ouverts dans ces périmètres, il est apparu que votre profil ne correspondait pas à ces postes et/ou n'était pas compatible avec les préconisations du médecin :
Chargé(e) d'opérations prestations en sinistres corporels contentieux : pour ce poste, il est recherché un profil juridique (Master 1 minimum) et ayant 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire, or vous avez une formation initiale en psychologie et pas d'expérience dans le domaine ;
Gestionnaire sinistre non auto '' RC (CDD de 6 mois) : il est recherché pour ce poste un ou une candidat(e) diplômé(e) d'une formation supérieure Assurances (BTS ou licence) et ayant au moins 3 ans d'expérience en gestion de sinistres en Dommages aux Biens (Incendie, Habitation, multirisque professionnelle/risques commerciaux) et Responsabilité Civile. Il faut par ailleurs maitriser les conventions CIDE COP CIDRE. Ce poste ne correspond pas à votre formation, ni à vos expériences professionnelles.
Les recherches ont également porté sur 4 postes à pourvoir au service clients :
Gestionnaire assurance vie à pouvoir au Service Clients Vie (SCV) '' Contrats non réclamés (CDD 8 mois) ;
Gestionnaire relations clients et réseaux N2 '' Gestion privée (CDD 4 mois) ;
Gestionnaire relations clients et réseaux N2 '' Indemnisation, rentes (CDD 8 mois) ;
Gestionnaire relations clients et réseaux N2 au RIV (CDI) à pourvoir avec expérience téléphonique/Relations clients impératives (80% téléphone/ 20% gestion).
Or, pour ces quatre postes, une expérience similaire est recherchée car ils nécessitent des connaissances particulières, soit dans le domaine des contrats en déshérence pour le premier, soit en arbitrage/ rachat/ nantissement pour le second, soit sur des sujets d'indemnisations / rentes pour le troisième.
S'agissant du poste à pourvoir au RIV, au-delà du fait que votre profil ne correspond pas au poste (expérience téléphonique/ relation client impérative), il n'est pas non plus compatible avec les préconisations du médecin du travail dès lors que les postes en lien avec la clientèle et pour lesquels l'activité téléphonique est importante sont susceptibles d'induire un certain stress et ne correspondent pas ou peu aux fonctions que vous occupiez précédemment.
Nous avons également sollicité la Partenaire RH en charge de la Direction de la Distribution en date du 18 mai 2017. Elle nous a informés qu'elle disposait de poste de Conseillers Commerciaux et d'Inspecteurs.
Néanmoins, ces postes, au regard des enjeux commerciaux qu'ils représentent ne pouvaient être considérés comme répondant aux préconisations du médecin du travail à la fois en termes de temps de travail que d'exposition au stress notamment.
En outre, ils ne sont pas susceptibles de convenir à votre profil et d'être transformés ou aménagés afin de les rendre compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
En effet, ils se révèlent très éloignés de vos compétences et expériences professionnelles et ils sont par nature itinérants alors même que le médecin du travail a prescrit un reclassement à Levallois. Nous avons également procédé à une recherche de reclassement sur les périmètres de l'Asset Management Business France, de l'audit interne, de la Division Vie, de la Division Financière, du Secrétariat Général et de SwissLife Asset Management.
Après étude, il est apparu que vous ne disposiez pas des compétences nécessaires pour occuper les postes disponibles au sein de ces entités et que nous n'étions pas en mesure de vous proposer une formation en ce sens, votre formation initiale étant trop éloignée des métiers existants au sein de ces divisions.
D'une manière plus générale, nous avons interrogé la Responsable Recrutement France afin qu'elle puisse identifier d'éventuels postes disponibles au sein des différentes entités de SwissLife en France. Au regard des préconisations du médecin du travail, cette dernière nous a indiqué qu'elle ne disposait d'aucun poste susceptible de vous convenir.
La suite de nos recherches auprès de SwissLife Agence Régionale, de Placement Direct et de Ma Santé Facile n'a pas permis de trouver d'autres opportunités de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe répondant aux préconisations du médecin du travail.
En conclusion, et après des recherches sérieuses et approfondies, il s'avère qu'à ce jour il n'existe aucun poste disponible au sein de la Société Swiss Life Assurance de Biens ou du Groupe auquel elle appartient compatible avec vos aptitudes professionnelles ainsi qu'avec votre état de santé.
En application de l'article L. 1226-2 du code du travail, nous avons consulté le 3 juillet 2017 les délégués du personnel sur cette recherche de reclassement. Les délégués du personnel ont décidé de s'abstenir à l'unanimité.
Compte tenu de l'ensemble des éléments susmentionnés, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise et dans le groupe s'est révélé impossible (') ».
Sur la cause du licenciement
Constatant que la lettre de licenciement ne mentionne pas l'étude de poste prévue par l'article R.4624-42 du code du travail, Mme [V] [P] considère qu'elle n'eut pas lieu et que l'employeur omit d'instaurer un dialogue avec ce praticien. Elle reproche au conseil de prud'hommes de n'avoir pas apprécié les éléments sur lesquels le médecin du travail s'était fondé pour la déclarer inapte.
Ce à quoi la compagnie SwissLife lui oppose que le médecin du travail la rencontra à 4 reprises début 2017, et en déduit sa connaissance suffisante de ses conditions de travail. Elle relève ensuite que son avis, non contesté, s'impose aux parties et au juge. Elle souligne par ailleurs avoir engagé avec lui un dialogue par courrier des 11 et 18 mai 2017.
Cela étant, le conseil de prud'hommes n'ayant pas été saisi d'une contestation de l'avis médical au sens de l'article L.4624-7 du code du travail, cet avis s'impose nécessairement aux parties.
Par ailleurs, Mme [V] [P] déduisant de ce défaut, la nécessaire incomplétude des recherches de reclassement, son moyen manque en fait du moment que le médecin du travail la suivit depuis sa reprise en janvier 2017, suite à quoi il préconisa un mi-temps thérapeutique détaillé, puis prolongé, et la rencontra plusieurs fois durant ce semestre.
L'appelante critique ensuite le caractère sérieux et loyal de la recherche de reclassement en faisant valoir la carence de la compagnie à établir les postes vacants et l'impossibilité de leur aménagement, que conteste son colitigant.
L'article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige énonce que « lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
C'est à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.
Cela étant, la lettre circulaire adressée par l'employeur aux directions des ressources humaines de diverses entités dépendant du même groupe, et notamment à la responsable du recrutement France hors distribution le 18 mai 2017 fait état de l'avis et des précisions du médecin du travail, des postes occupés par la salariée depuis 1991 au sein de la compagnie en ces termes : « Mme [V] [P] a intégré SwissLife le 25 février 1991 en qualité de rédactrice sinistres risques techniques. Au cours de sa carrière chez SwissLife, elle a pu exercer les fonctions d'agent de maîtrise à compter du 1er juin 1991, d'assistante Marketing à compter du 19 mai 2008, d'assistante Organisation à compter du 18 septembre 2008. Elle exerce depuis le 2 avril 2011 la fonction de chargée Opérations supports », du profil de Mme [V] [P] en qualité de chargée d'opérations supports et des compétences afférentes à cette fonction, dont la fiche de poste était jointe. Elle précisait que de plus amples précisions pouvaient, sur demande, être apportées.
L'information à transmettre aux entreprises du groupe doit précisément faire état de la situation du salarié dont le reclassement est recherché.
Cela étant, c'est justement que Mme [V] [P] reproche à la compagnie SwissLife venant aux droits de la société Lloyd continental, au sein desquelles elle occupa divers postes, d'avoir omis de préciser ses expériences antérieures notamment en qualité de chargée de sinistre, puisque cette lettre ne fait mention, entre 1991 et 2008 que de son statut d'agent de maîtrise, sans précisions de ses compétences.
Or, Mme [V] [P] justifie suffisamment de la teneur de ses précédents postes en produisant leur descriptif, son CV détaillé selon les tâches et compétences et les attestations de Mmes [N] et [B], que l'employeur, sans produire aucun élément contraire, est mal fondé à critiquer en substance.
Il s'avère qu'ainsi, elle fut de 1994 à 1999 rédactrice sinistres puis de 2003 à 2008 rédactrice sinistres Iard, et qu'elle instruisit, à cette occasion, des dossiers de sinistres multirisques des particuliers ou des entreprises, y compris en responsabilité civile. Par ailleurs, elle fait valoir, dans son dernier emploi, la création et la mise à jour de la documentation contractuelle des produits Dommages aux biens et responsabilité civile.
Alors que Mme [V] [P] estime que la compagnie SwissLife a mal apprécié ses compétences quand elle refusa de lui proposer des emplois dans ces domaines : ainsi les postes de chargé d'opérations en sinistres corporels contentieux et de gestionnaire sinistre non-auto, la compagnie SwissLife ne démontre pas suffisamment n'avoir pu l'y reclasser puisque notamment, ce second poste supposait, selon la relation qu'elle fit devant les institutions représentatives du personnel le 3 juillet 2017 une personne diplômée d'une formation supérieure en assurance et ayant au moins 3 ans d'expérience en gestion de sinistres en dommage aux biens (incendie, habitation, multirisque professionnelle, risques commerciaux) et responsabilité civile, maîtrisant les conventions CIDE, COP et CIDRE, ces domaines coïncidant aux précédentes expériences de la salariée dans des matières similaires sinon identiques, durant 10 ans, peu important sa formation initiale, et ce, alors qu'elle occupa un poste de cadre depuis 2011, dont le descriptif évoque notamment une formation supérieure de 5 ans après le baccalauréat, et qui touchait nécessairement au droit puisqu'elle finalisait la documentation contractuelle.
Par ailleurs, la compagnie SwissLife ne justifie pas suffisamment avoir recherché dans son groupe à la reclasser sur un poste d'assistante Organisation, dont elle prétend pourtant à l'occasion avoir été celui préconisé par le médecin du travail quand elle conteste, sur l'observation de Mme [V] [P] de ne lui avoir pas proposé deux postes de « chargé d'opérations supports », avoir pu la reclasser sur un poste similaire à celui pour lequel elle était déclarée inapte, puisque sa lettre circulaire ne le met pas exergue, sans joindre son descriptif, et elle ne chercha pas à lever l'ambiguïté pouvant résulter de la rédaction de l'incise contenu dans l'avis médical : « les tâches qu'elle effectuait il y a trois ans avant son arrêt de travail ».
Enfin Mme [V] [P] relève que l'employeur ne se préoccupa pas de la recherche d'une formation complémentaire non qualifiante lui ayant permis d'occuper un poste de l'entreprise, et il est vrai que la compagnie SwissLife n'expose aucune proposition en ce sens, se bornant à quereller ses compétences par ailleurs négligées.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, étant observé que le groupe SwissLife comprend 13 filiales dépendant directement ou indirectement de la même holding, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens exposés par les parties, force est de constater que l'employeur n'établit pas suffisamment avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement de Mme [V] [P], sur un autre emploi approprié à ses capacités aussi comparable que possible de l'emploi précédemment occupé. De ce motif, le licenciement se trouve dépourvu de motif réel et sérieux.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 27 novembre 2020 sera infirmé en ce qu'il a déclaré justifié le licenciement de l'appelante.
Sur les conséquences financières du licenciement dépourvu de motif réel et sérieux
Mme [V] [P] sollicite une indemnité 73.000 euros, correspondant à 24 mois de salaire, faisant valoir la privation de son emploi quand elle était affaiblie et sa difficulté à en retrouver un autre.
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'indemnité que peut accorder le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9.
Dans le contexte d'une rupture survenue dans les suites de la maladie empêchant l'intéressée de retrouver aisément un emploi, il sera alloué à l'appelante, au regard de son ancienneté, une indemnité de 50.000 euros, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
Mme [V] [P] sollicite 9.124 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés y afférents, en application des articles L.1234-5 et L.3141-24 du code du travail, et la compagnie SwissLife s'y oppose du moment que le préavis n'aurait pas pu être effectué, en se prévalant, subsidiairement, d'un salaire moyen de 1.829,54 euros.
Cependant, il résulte des dispositions des articles L.1234-5 et L. 1226-2 du code du travail que le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement a droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail.
L'indemnité due au salarié est égale au salaire brut que le salarié aurait touché s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
Mme [V] [P] ayant perçu en juillet 2017, vu le bulletin de paie, un salaire de base de 2.703,70 euros, et le délai-congé étant de 3 mois, il lui sera alloué 8.111,10 euros à ce titre, augmentés des congés payés de 10%. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
Enfin, elle réclame le complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, qu'elle évalue « au minimum » à 2.000 euros, compte tenu du salaire de base retenu par l'employeur, non explicité, en se prévalant d'une ancienneté de 6 ans dans le statut cadre et d'un salaire moyen de 3.041,66 euros, et non de 1.829,54 euros.
Selon l'article R.1234-5 du code du travail, le salaire de référence à considérer pour le calcul de l'indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. Dans ce dernier cas, toute prime de caractère exceptionnel versée au salarié durant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
L'employeur expose avoir retenu pour base de son calcul un salaire de référence de 2.480,61 euros (29.767,38/12) calculé sur les 12 derniers mois avant son arrêt maladie, pour la période durant laquelle Mme [V] [P] était cadre. Cette dernière excipe d'un montant moyen « en 2014 » de 36.500 euros. Cependant cette périodicité n'est prévue par aucun texte.
Aussi, c'est à bon droit que l'employeur a calculé le salaire de référence à partir des salaires perçus par Mme [P] avant son arrêt maladie, en retenant la moyenne la plus favorable en l'espèce calculée sur les douze derniers mois.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
II ' sur l'exécution du contrat de travail
sur les documents de fin de contrat de travail
Mme [V] [P] fait reproche à la compagnie de lui avoir transmis son attestation Pôle emploi 48 jours après son licenciement, le 13 septembre 2017, ainsi que des certificats de travail par trois fois entachés d'erreurs dans la reconstitution de sa carrière.
Il est acquis aux débats que Mme [V] [P] reçut l'attestation pour le pôle emploi le 13 septembre 2017.
La compagnie SwissLife se prévaut de la quérabilité de ces documents, par ailleurs réguliers, et qui furent finalement envoyés.
Cependant l'employeur, qui a indiqué dans la lettre de licenciement que les documents sociaux seront adressés à la salariée, ne peut se prévaloir de leur quérabilité, de sorte qu'un délai d'un mois et demi apparaît déraisonnable, pour la transmission de l'attestation du pôle emploi, la privant de la possibilité de s'inscrire et de recevoir l'allocation servie par cet organisme.
Le certificat de travail adressé le 13 septembre 2017 dit, avec imprécision, que de 1991 à 2007, Mme [V] [P] a été employée en « qualité de classe 4 », celui du 23 octobre 2017, faussement, qu'elle a été employée de 1991 à 2003 en qualité de rédactrice sinistres risques techniques puis de 2003 à 2008 en qualité de rédactrice sinistres Iard, et celui du 14 mars 2018, également faussement, qu'elle a été employée de 1991 à 2003 en qualité de chargée d'opérations en sinistres. En effet, Mme [V] [P] justifie, par la production des notes de l'employeur, avoir été occupée en 1991 en qualité de rédacteur sinistres risques techniques, dès 1994 en qualité de rédacteur sinistres et/ou contentieux, dès 1999 en qualité de rédacteur sinistres corporels et contentieux RC à la direction des risques d'entreprise, enfin dès 2003 en qualité de rédacteur sinistres Iard, le surplus n'appelant pas la critique.
En conséquence, la compagnie SwissLife sera enjointe de lui transmettre un certificat de travail en rapport avec son expérience professionnelle selon les qualifications de ses postes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois de la signification de la présente décision, durant 3 mois.
Par ailleurs, c'est à bon droit que l'appelante relève avoir perdu, à raison des imperfections du certificat de travail, une chance de recrutement, que lui conteste, de manière inopérante, la compagnie SwissLife faute d'une recherche effective d'un nouvel emploi.
En revanche, comme le relève son contradicteur, elle ne justifie pas d'un préjudice dérivant de son inscription tardive auprès du Pôle emploi.
Elle sera indemnisée, du premier chef, par l'allocation de 800 euros de dommages-intérêts. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal dès ce jour.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté ces prétentions.
sur le versement des indemnités journalières
Mme [V] [P] soutient que la compagnie a manqué à son obligation de transmettre à la sécurité sociale ses attestations de salaire, l'empêchant de recevoir ses indemnités journalières sinon avec retard et qu'elle a conservé diverses sommes reçues de la CPAM, sans en avoir fait l'avance, pour les périodes du 31 janvier au 13 février 2017 et du 30 mars au 9 avril 2017. Elle réclame de ce chef 919,59 euros, sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil ainsi que l'indemnisation du préjudice né de ce retard, à concurrence de 2.500 euros.
La compagnie SwissLife dément avoir manqué à l'information due à la CPAM, qui n'est encadrée par aucun délai, et précisant être subrogée dans les droits de Mme [V] [P] auprès de cette caisse, l'avoir remplie de ses droits. Elle fait valoir la carence probatoire de son contradicteur.
Cela étant, Mme [V] [P] réclame en réalité paiement des indemnités journalières qui lui sont dues, et qui ont été versées par la CPAM entre les mains de l'employeur qui ne lui en fit pas l'avance.
Or, la compagnie SwissLife, qui aux termes de l'attestation de paiement de la CPAM pour la période du 1er janvier au 28 septembre 2017 a reçu par subrogation les indemnités journalières dues à l'appelante pour 534,24 euros, du 31 janvier au 13 février, puis 451,55 euros, du 30 mars au 9 avril, ne justifie pas de sa libération par la production des bulletins de paie couvrant ces périodes, qui ne font pas apparaître ces sommes, ni aucune ligne spécifiant ce reversement.
En conséquence, la compagnie SwissLife sera condamnée à payer à Mme [V] [P] la somme réclamée de 919,59 euros au titre des indemnités journalières, augmentés des intérêts au taux légal dès sa mise en demeure.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
En revanche, l'intéressée ne justifie ni n'allègue aucun préjudice distinct du retard de paiement et qui ne serait pas réparé par l'intérêt moratoire, et il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages-intérêts complémentaire en application de l'article 1231-6 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
III ' sur les demandes accessoires
La capitalisation des intérêts sera ordonnée pour une année entière dès la demande faite en justice, le 11 juin 2018.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [V] [P] en complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement et en dommages-intérêts pour retard de paiement des indemnités journalières ;
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit le licenciement dépourvu d'un motif réel et sérieux ;
Condamne la société anonyme SwissLife Assurances de biens à payer à Mme [V] [P] :
50.000 euros d'indemnité de licenciement exempt de motif réel et sérieux ;
8.111,10 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 811,11euros au titre des congés payés afférents ;
800 euros en réparation du préjudice né de la remise d'un certificat de travail erroné ;
919,59 euros en paiement des indemnités journalières dus du 31 janvier au 13 février et du 30 mars au 9 avril ;
2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Enjoint la société anonyme SwissLife Assurances de biens de transmettre à Mme [V] [P] un certificat de travail en rapport avec son expérience professionnelle selon les qualifications de ses postes, 1et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, la durée de l'astreinte provisoire étant limitée à 90 jours ;
Rappelle que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière;
Condamne la société anonyme SwissLife Assurances de biens aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Morgane BACHÉ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,