COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00177 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIIM
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE FLANDRES
C/
S.A.S.U. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 7]
N° RG : 18/00058
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE FLANDRES
la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE FLANDRES
S.A.S.U. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution par ordonnance du 02/09/2022
APPELANTE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20176629 substituée par Me Laurence MARNAT, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 20176629
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [6] (la société) en qualité d'agent d'entretien, M. [K] (la victime) a déclaré, le 7 février 2017, une maladie prise en charge le 17 juillet 2017, après mise en oeuvre d'une instruction, par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) sur le fondement du tableau n° 57 C des maladies professionnelles.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit à cette demande et condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de ce jugement, le 14 janvier 2021, devant la cour de céans, après avoir saisi la cour d'appel d'Amiens le 7 décembre 2020.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 septembre 2022.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile (un jeu de conclusions a été remis à la cour de céans, le jour de l'audience, par l'avocate de l'organisme), la caisse, dispensée de comparaître, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et considère qu'elle apporte la preuve du respect du délai de prise en charge.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Les parties s'accordent à reconnaître que la cour d'appel de céans est seule territorialement compétente pour connaître de ce litige.
A la date de l'audience, la cour d'appel d'Amiens, devant laquelle l'exception d'incompétence a été soulevée, n'avait pas rendu son arrêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, les deux premiers, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 57 C des maladies professionnelles :
Il résulte des deux premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie.
Selon le troisième, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont tenus de prendre en considération l'avis du médecin conseil et les éléments d'antériorité qu'il indique (v. par exemple : 2e Civ., 28 mai 2020, n° 18-26.490).
En l'espèce, il est constant que la victime souffre de la pathologie visée par le tableau n° 57 C des maladies professionnelles, soit une ténosynovite. Le litige porte sur le respect du délai de prise en charge de 7 jours mentionné au tableau à compter de la date de cessation de l'exposition au risque.
Il ressort des pièces produites que la victime a cessé d'être exposée au risque le 15 décembre 2016, date à laquelle elle a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Le certificat médical initial est daté du 7 février 2017.
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil a fixé au 15 décembre 2016 la date de première constatation médicale correspondant à l'arrêt de travail de la victime. Dans une attestation émanant du service médical, le médecin conseil confirme que l'arrêt de travail du 15 décembre 2016 a bien été prescrit pour la même raison que celle qui a motivé la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse. Il fait observer que cette date est reprise dans la déclaration de maladie professionnelle, sauf à noter une erreur concernant l'année (il est écrit le 15 décembre 2017 au lieu du 15 décembre 2016).
Ainsi, au vu de l'avis du médecin conseil, qui se fonde sur un élément extérieur objectif, soit la prescription médicale ayant donné lieu à l'arrêt de travail de la victime, la date de première constatation médicale de la pathologie doit être fixée au 15 décembre 2016.
Contrairement aux allégations de la société, la preuve est donc rapportée par la caisse du respect du délai de prise en charge.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge sera déclarée opposable à la société.
Celle-ci sera condamnée aux éventuels dépens exposés tant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de céans.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [6] la décision de prise en charge, sur le fondement du tableau n° 57 C des maladies professionnelles, par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, de la maladie déclarée, le 7 février 2017, par M. [K] ;
Condamne la société [6] aux éventuels dépens exposés tant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de céans.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,