COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02689 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UFXI
AFFAIRE :
S.A.R.L. [V]
C/
[I] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : F20/00290
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Sophie REVERS
Me Sylvie MAIO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [V]
N° SIRET : 828 812 941
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Maëva ACHACHE de la SELEURL ACHACHE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0497 - Représentant : Me Anne-Sophie REVERS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
Monsieur [I] [D]
né le 28 Novembre 1996 à [Localité 5] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie MAIO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163 - Représentant : Me Georgeta ANDREI TSAKIRI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A1002
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Monsieur [I] [D] a été engagé par la société à responsabilité limitée [V] à compter du 15 octobre 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de soudeur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective régionale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés de la région parisienne.
L'effectif de la société était inférieur à 11 salariés.
A compter du 30 août 2019, le salarié a cessé de venir travailler, reprochant à son employeur un défaut de versement de sa rémunération.
Par courrier recommandé du 10 septembre 2019, la société a mis en demeure le salarié de reprendre son poste, ou à défaut, de justifier son absence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2019, le salarié a notifié à la société sa décision de quitter ses fonctions, motivée par 'le retard du salaire et la pression exercée'.
Par courrier du 29 septembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé le 23 octobre 2019.
Par courrier du 21 octobre 2019, le salarié a réitéré ses reproches à l'égard de son employeur, et lui a indiqué qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par le biais de son courrier du 17 septembre 2019.
Le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien préalable prévu le 23 octobre 2019.
Par requête reçue au greffe le 10 février 2020, Monsieur [I] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de solliciter la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 13 octobre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section industrie, a :
- Fixé le salaire de Monsieur [I] [D] à 2 101,97 euros,
- Dit que la démission de Monsieur [I] [D] s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné donc la société [V] à verser à Monsieur [I] [D] les sommes suivantes :
Indemnité de préavis : 2 101,97 euros
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 101,97 euros
Indemnité de licenciement : 525,49 euros
Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 12 611,82 euros
Article 700 du code de procédure civile : 200 euros (deux cents euros)
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal
- Condamné la société [V] aux entiers dépens
- Dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 1er décembre 2020, la société [V] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [V], appelante, demande à la cour de':
- Bien vouloir annuler ou, à tout le moins, réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Dit que la démission de Monsieur [I] [D] s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Fixé le salaire de référence à la somme de 2 101,97 euros.
- L'a condamnée à verser à Monsieur [I] [D] les sommes suivantes :
Indemnité de préavis : 2 101,97 euros
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 101,97 euros
Indemnité de licenciement : 525,49 euros
Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 12 611,82 euros
Article 700 du code de procédure civile : 200 euros
- L'a déboutée de sa demande reconventionnelle
- L'a condamnée aux dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Fixer à titre principal le salaire de référence au salaire contractuel, soit 1 466,65 euros bruts par mois. A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris et fixer le salaire de référence à la somme de 2 101 ,97 euros bruts par mois.
- Dire que la démission de Monsieur [I] [D] est non-équivoque et doit produire les effets d'une démission,
- Dire que l'infraction de travail dissimulée n'est pas caractérisée à défaut d'élément intentionnel,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [I] [D] de l'ensemble de ses chefs de demande,
- Condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 2 933,33 euros au titre du préavis non-effectué,
- Condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [I] [D], intimé, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'il a établi que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
- Fixer son salaire contractuel brut à la somme de 3 072 euros par mois
- Fixer le salaire de référence à la somme de 5 022,31 euros
- Condamner la SARL [V] à lui verser les sommes suivantes :
Indemnité de préavis : 5 022,31 euros
Indemnité de licenciement : 1 255,57 euros
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 066,93 euros
Indemnités compensatrice de congés payés sur préavis : 502,23 euros
Indemnité compensatrice de congés payés : 2 967,24 euros
Indemnité pour travail dissimulé : 31 105,72 euros
Reliquat de salaires : 9 441,11 euros
- Ordonner à la SARL [V] de lui remettre les documents suivants :
les bulletins de paie conformes aux salaires réellement payés
l'attestation Pôle emploi
Sous astreinte journalière de 100 euros
- Débouter la société [V] de toutes ses demandes ;
- Condamner la société [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance.
- Condamner la société [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
- Condamner la société [V] aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 septembre 2022.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail':
Monsieur [D] invoque un comportement gravement fautif de son employeur à son encontre justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
La société [V] considère que la démission de Monsieur [D] est motivée sur des griefs fallacieux, qu'elle ne fait suite qu'à la volonté du salarié d'abandonner son poste pour rejoindre un nouvel employeur et qu'elle a pour sa part toujours payé son salarié en temps et en heure ;
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ;
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ;
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;
En l'espèce, dans son courrier du 17 septembre 2019, Monsieur [D] indiquait à son employeur qu'il démissionnait de son poste en précisant que « la raison de la démission est le retard de salaire et la pression exercée » ;
Par courrier du 21 octobre 2019, le salarié réitérait ses reproches à l'égard de son employeur, et lui indiquait qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par le biais de son courrier du 17 septembre 2019 ; il se référait aussi dans ce courrier à des bulletins de paye non conformes aux salaires négociés ;
La comparaison des montants portés sur les bulletins de salaire remis à Monsieur [D] et des sommes perçues à son profit de son employeur apparaissant sur son compte bancaire, sur la période d'octobre 2018 à août 2019, fait apparaître d'une part certains versements effectués postérieurement au 12 du mois (soit postérieurement à la date prévue au contrat de travail pour le versement du salaire) et d'autre part, comme repris au tableau récapitulatif de l'intimé, un montant total de 8 520,25 euros versés pour le compte de Monsieur [D] en plus des montants mentionnés sur les bulletins de salaires sur l'ensemble de cette période, correspondant à un un montant total de salaires bruts non déclarés de 10 905 euros ;
Les manquements de l'employeur et tout particulièrement celui d'avoir versé à son salarié des sommes sans les mentionner sur les bulletins de paie sont avérés et précèdent l '"abandon de poste" vainement allégué par l'employeur qui n'est pas caractérisé dès lors que la démission de M. [V] s'est inscrite dans le cadre et à la suite des manquements de la société [V] ;
C'est également vainement que la société [V] se réfère, au regard de ces versements supérieurs aux montants mentionnés sur les bulletins de paie, à la notion d'usage qu'il conteste ou à celle de gratification bénévole qui ne peut être retenue en l'espèce ;
La société [V] soutient avoir subi un "chantage" de la part de M. [D] ;
Cependant les attestations qu'elle produit font seulement ressortir que ce dernier était en demande d'effectuer plus d'heures de travail, sans justifier en tout état de cause les manquements précités de l'employeur, lequel n'a pas respecté ses obligations, et sans que les éléments produits ne rapportent la preuve d'un tel chantage ;
Dès lors, la démission équivoque de Monsieur [D] s'analyse en une prise d'acte et il est justifié de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat de travail, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement ayant retenu que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières
Compte tenu des éléments précédents, M. [D] est fondé dans son calcul initial du salaire de référence au montant de 3 072 euros, intégrant l'ensemble des sommes qui lui ont été versées ;
Il n'y a pas lieu d'ajouter à ce montant des heures supplémentaires dont il indique "reconstitue[r]" le montant dans ses écritures sans toutefois présenter, à l'appui de sa demande, d'éléments précis quant aux heures non [Localité 5]à rémunérées qu'il prétendrait avoir accomplies et alors, en tout état de cause, que les attestations d'autres salariés de l'entreprise versées aux débats font ressortir l'absence d'accomplissement d'heures supplémentaires ;
Il n'est pas justifié d'un reliquat de salaire restant dû ; la demande fondée à ce titre est en conséquence rejetée ;
Ainsi, la demande finale de M. [D] de fixer le salaire de référence à la somme de 5 022,31 euros ne peut être accueillie ;
Il y a lieu de retenir un salaire de référence d'un montant de 3 072 euros ; le jugement est infirmé sur ce point ;
A la date de son licenciement M. [D] avait une ancienneté d'un an au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle moins de 11 salariés ;
L'article L1235-3 du code du travail, issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 prévoit alors, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n'est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l'employeur dont le montant est celui d'une indemnité minimale de 0,5 mois et d'une indemnité maximale de 2 mois de salaire brut ;
Tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant observé qu'il ressort des pièces produites qu'il a perçu un salaire d'un nouvel employeur dès le mois d'octobre 2019, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 1536 euros à ce titre ; le jugement est infirmé en son quantum de ce chef ;
Il est alloué en outre à M. [D], sur la base du salaire de référence retenu, les sommes de :
- 3 072 euros à titre d'indemnité de préavis et 307,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- 768 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Le jugement est infirmé sur ces points ;
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
M. [D] sollicite une indemnité compensatrice de congés payés de 2 967,24 euros ;
Il fait justement valoir, sans que la preuve contraire soit rapportée, que si la société [V] a cotisé à la caisse de congés du bâtiment, elle n'a payé de cotisations que pour les salaires déclarés sur les bulletins de paye ;
Son calcul, qui réintègre notamment des heures supplémentaires, lesquelles ont été cartées, ne peut être retenu ;
Il est fait droit à sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, sur les salaires non déclarés pour la période d'octobre 2018 à août 2019, à hauteur de la somme de 852,02 euros ;
Le jugement est infirmé sur ce point ;
Sur le travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose que :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » ;
L'article L.8223-1 du même code prévoit que :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. » ;
Il est rappelé que le chantage invoqué par l'employeur n'est pas démontré ;
La circonstance que d'autres sommes apparaissent également sur le compte bancaire de M. [D], correspondant à des paiements de salaires d'autres de ses co-nationaux, ne le démontre pas non plus, étant précisé que ces sommes sont distinctes de celles le concernant personnellement faisant ressortir un montant très élevé de salaires versés à M. [D] personnellement en plus des montants mentionnés sur ses bulletins de salaires sur l'ensemble de la période d'octobre 2018 à août 2019 ;
La SARL ne peut pas non plus valablement tenter de contester l'élément intentionnel du travail dissimulé en reportant la faute sur son expert-comptable, étant souligné le caractère répété des manquements ;
En conséquence, il y a lieu de condamner la société [V], sur la base du salaire de référence précédemment retenu, à verser à Monsieur [I] [D] la somme de 18 432 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; le jugement est infirmé en son quantum de ce chef ;
Sur la demande reconventionnelle
La société [V] sollicite la condamnation de Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 2 933,33 euros au titre du préavis non-effectué,
Compte tenu des motifs précédents, il convient de la débouter de sa demande ; le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur la demande de remise de documents
Il y a lieu d'enjoindre à la société [V] de remettre à M. [D], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à la présente décision ;
Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société [V]';
La demande formée par M. [D] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la démission de Monsieur [I] [D] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté la demande de reliquat de salaire ainsi que la demande reconventionnelle,
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées,
Fixe la salaire de référence au montant de 3 072 euros,
Condamne la SARL [V] à payer à Monsieur [I] [D] les sommes suivantes :
- 1536 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 072 euros à titre d'indemnité de préavis et 307,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- 768 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 852,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 18 432 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 800 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Ordonne à la SARL [V] de remettre à Monsieur [I] [D], dans le mois de la notification de la présente décision, des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi' conformes à la présente décision,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL [V] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,